Bains Abatta: ce que révèlent les documents fonciers après les accusations de remblai illégal

Une lecture des actes officiels nuance les accusations de privatisation de la lagune

À la lumière des titres de propriété et du bail administratif, plusieurs éléments avancés autour du complexe « Les Bains Abatta » appellent des précisions techniques. Le programme résidentiel « Les Bains Abatta », porté à Abatta par la société San Sévérina Développement (SSD), repose sur deux assiettes foncières distinctes qu’il importe de ne pas confondre.

Les pièces administratives disponibles (certificat de mutation de propriété foncière, état foncier de la conservation de Bingerville, extraits topographiques et bail emphytéotique administratif ) en précisent la nature.

Deux parcelles, deux régimes juridiques

La première assiette est un terrain urbain de 6 085 m², immatriculé au titre foncier n° 202 560 du livre foncier d’Allobé. Selon le certificat de mutation délivré par la conservation de la propriété foncière de Bingerville (CMPF n° 2023252681, du 22 novembre 2023), SSD a acquis ce terrain d’un propriétaire privé, par acte de vente publié au livre foncier le 21 novembre 2023. L’état foncier le classe à « usage exclusif d’habitation » et ne fait apparaître ni diminution de superficie, ni hypothèque, ni démembrement. La seconde assiette est une parcelle du domaine public lagunaire de 1 885 m², attenante au terrain. Elle ne fait l’objet d’aucune cession : elle est occupée en vertu d’un bail emphytéotique administratif (n° 002 MT/MDMTAM/CAB), signé le 12 février 2025 entre l’État de Côte d’Ivoire, représenté par le ministre délégué chargé des Affaires maritimes, et SSD.

Une occupation encadrée, non une appropriation

Le bail ne transfère pas la propriété de la lagune. Le contrat rappelle que le terrain « inscrit au domaine public de l’État, appartient à celui-ci ». L’occupant verse une redevance annuelle ; le bail est consenti pour quarante ans renouvelables, dans la limite de quatre-vingt-dix-neuf ans ; à son terme, les constructions et aménagements reviennent de plein droit à l’État, qui conserve en outre un pouvoir de résiliation. On est en présence d’un titre d’occupation du domaine public, et non d’une appropriation privative. Aux termes du bail, cette parcelle lagunaire est affectée à la réalisation du projet immobilier ainsi qu’à l’embellissement, aux espaces verts, à une piscine et à un préau. Les logements proprement dits relèvent, eux, du terrain urbain titré (TF n° 202 560), classé à usage exclusif d’habitation.

Le cadre procédural

L’occupation s’inscrit dans le dispositif de l’ordonnance n° 2016-588 du 3 août 2016 portant titres d’occupation du domaine public et du décret n° 2019-243 du 20 mars 2019 relatif à la délimitation et à la gestion des domaines publics maritime et fluvio-lagunaire. La demande de SSD, datée du 25 novembre 2024, a été soumise à la Commission de délimitation du domaine public maritime et fluvio-lagunaire, réunie le 19 décembre 2024, qui a émis un avis favorable avant la signature du bail. L’occupation repose ainsi sur un acte administratif signé par une autorité qualifiée.

Sur les superficies et les montants avancés

Le chiffre de 3 750 m² de plan d’eau « privatisé » ne correspond pas à la surface établie par les pièces : le bail et l’extrait topographique du remblai lagunaire fixent la parcelle concernée à 1 885 m². De même, l’estimation d’un « enrichissement illicite » de 8 milliards de FCFA reposait sur l’hypothèse d’une appropriation gratuite et définitive de cette emprise.

Les documents décrivent un régime différent : une occupation soumise à redevance, à durée déterminée, dont l’assiette demeure propriété de l’État.

En résumé Les actes disponibles établissent que le programme s’appuie sur un terrain urbain titré de 6 085 m², régulièrement acquis auprès d’un particulier, et qu’une parcelle lagunaire de 1 885 m² est occupée au titre d’un bail emphytéotique administratif conclu avec l’État. L’articulation de ce bail avec la réglementation relative aux remblais relève d’un débat juridique qui lui est propre ; mais, sur le plan strictement documentaire, l’idée d’un achat de la lagune n’est pas corroborée par les titres, la propriété de l’emprise restant celle de l’État.

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