En avril 2020, cinq cabinets d’architectes immatriculés en Côte-d’Ivoire se sont vus suspendre de toutes activités sur une période de 12 mois, par l’Ordre des architectes du pays.
Les cabinets sanctionnés sont entre autres accusés d’avoir délivré des Permis de construire complaisants, indique une note de l’Ordre. Les cabinets suspendus risquent la radiation en cas de récidive.
=========== BATISSEURS DE COTE D’IVOIRE, UNISSEZ VOUS ! =============
A l’issue du scrutin du 6 mars 2021, j’ai applaudi l’élection des Candidats de La liste “Union pour réconcilier les ivoiriens” du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI) à Béoumi, conduite par N’guessan Kouamé Joachin et Blessy Jean Chrysostome. J’étais peiné pour le Ministre SIDI TOURE. Mais heureux de voir à l’Assemblée un juriste de la trempe de Blessy Jean Chrysostome. On en a sérieusement besoin. Non pour aggraver la virulence des débats (l’ami Blessy était « ceinture noire » de Karaté depuis nos années universitaires) mais pour apporter son éclairage sur les textes de lois soumis à l’appréciation du Parlement.
La Pyramide du Droit (Ivoirien, français ou Sud-Africain) ne devrait pas permettre que des textes de niveau « inférieur » contredisent ou supplantent des textes de niveau « supérieur ».
Or cette « hiérarchie des textes » ne semble pas toujours respectée dans la pratique de notre juridiction tant il y a parfois un véritable imbroglio des lois, de décrets, d’arrêtés, de règlements pas toujours aisés à interpréter. Surtout quand on vient de la très lointaine Tengrela (distante d’Abidjan) de 775 Kms et qu’on est plus prompte à se distinguer dans les injures publiques qui discréditent un Député.
Bienvenue donc à Me Blessy. Maitre des Arts Martiaux mais aussi et surtout fin Maitre du Prétoire.
Les bâtisseurs ont besoin actuellement d’être défendus.
PROLETARIER ALLER LÄNDER, VEREINIGT EUCH ! PROLÉTAIRES DE TOUS LES PAYS, UNISSEZ-VOUS ! Le célèbre slogan de Karl MARX extrait du Manifeste du Parti communiste, publié en 1848, a fait son temps. Aujourd’hui ce sont les Bâtisseurs ces fameux maitres d’ouvrages qui ont besoin d’être unis et solidaires pour que la rédaction des lois, leur application dans le domaine de la construction ne leur porte pas préjudice par simple ignorance.
Or NUL N’EST CENSE IGNORE LA LOI (NEMO CENSETUR IGNORARE LEGEM).
La Loi n° 2019-576 de Juin 2019 instituant Code de la Construction et de l’Habitat était une loi attendue.
Le Ministre de la communication et des médias, Sidi Tiémoko Touré, Porte-parole du gouvernement, (battu par Me Blessy) en disait face à la presse :
« Elle vise à réunir l’ensemble des textes législatif et réglementaire existant en matière de construction et d’habitat dans un dispositif unique, adapté aux nouveaux enjeux du domaine ».
« Il s’agit plus précisément d’actualiser les normes de construction et de l’habitat au regard des évolutions actuelles relatives à l’accessibilité de personnes en situation de handicap, à la performance énergétique, à la responsabilité des constructeurs d‘ouvrage et à la garantie financière d’achèvement ».
« Le dispositif prévoit le renforcement des mesures de contrôle et de sanctions en vue d’aboutir à un aménagement cohérent de l’espace urbain qui permettra de mettre définitivement un terme à la prolifération des constructions à risques ».
N’avez-vous pas applaudi face à une telle ambition ? Moi si !
Mais si vous n’avez pas un juriste avisé à vos côtés, vous simple citoyen, aurez du mal à décoder les définitions qui suivent :
– constructeur de l’ouvrage, TOUT ARCHITECTE, INGÉNIEUR, ENTREPRENEUR, PROMOTEUR, TECHNICIEN LIÉ AU MAÎTRE DE L’OUVRAGE, par un contrat de louage d’ouvrage ou lié par un cahier des charges déclaré conforme par les services compétents du ministère en charge de la Construction et de l’Urbanisme. Toute personne physique ou morale qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire
– loueur d’ouvrage, la personne liée avec le maître d’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage (architecte, bureau d’études, entrepreneur…) Et assujettie à la RESPONSABILITÉ DÉCENNALE DES CONSTRUCTEURS ;
– maître d’œuvre, la personne physique ou morale désignée par ce terme dans les documents contractuels et chargée par le maître d’ouvrage de diriger l’exécution des travaux. Il veille à la bonne exécution des ouvrages immobiliers. Il a la responsabilité de la livraison des travaux ou ouvrages immobiliers ;
– maître d’ouvrage, la personne physique ou morale désignée par ce terme dans les documents contractuels et pour le compte de qui les travaux ou ouvrages immobiliers sont effectués. Il est le propriétaire de l’ouvrage immobilier ;
Puis les différents articles qui encadrent LA RESPONSABILITE , notamment le fameux TITRE 4,Sous Titre 3 ( Devoirs et responsabilités en matière de construction – Responsabilité des constructeurs d’ouvrages)
Art.37.? Le contrôleur des constructions est RESPONSABLE des malfaçons et incidents dus au mauvais contrôle de la réalisation des travaux. Toutefois, le maître d’ouvrage demeure le responsable de la stabilité du bâtiment.
Art.38.? Le contrôleur des constructions lié au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage engage sa responsabilité dans les conditions définies au sous?titre 3, titre IV du présent livre.
Titre 4 ? Devoirs et responsabilités en matière de construction
Sous?titre 3 ? Responsabilité des constructeurs d’ouvrages
Art.228.? Est réputé constructeur de l’ouvrage :
• tout architecte, ingénieur, entrepreneur, promoteur, technicien lié au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ou par un cahier des charges ;
• toute personne physique ou morale qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire.
Art.229.? Le maître d’ouvrage est tenu de s’attacher les services d’un constructeur. Leur collaboration est matérialisée par un contrat.
Art.230.? TOUT CONSTRUCTEUR D’UN OUVRAGE EST RESPONSABLE, ENVERS LE MAÎTRE OU L’ACQUÉREUR DE L’OUVRAGE, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendant impropre à sa destination.
Le constructeur est déchargé de cette responsabilité, s’il rapporte la preuve que les dommages proviennent d’un cas de force majeure ou sont le fait du maître de l’ouvrage.
Art.231.? L’architecte est responsable de la conception de l’ouvrage, de sa fonctionnalité, de son esthétique, de l’harmonie des formes et des couleurs.
Art.232.? L’ingénieur est responsable de la stabilité de l’édifice et des spécifications techniques.
Art.233.? L’entrepreneur est responsable de l’exécution des ouvrages sous le contrôle de l’architecte et de l’ingénieur.
Il a la responsabilité de la bonne exécution et de la finition des ouvrages.
Art.234.? L’INITIATIVE DE LA GARANTIE DÉCENNALE INCOMBE AU MAÎTRE D’OUVRAGE.
Art.235.? L’exercice de la profession d’entrepreneur en bâtiment est soumis à l’obtention préalable d’un agrément délivré par le Ministre chargé de la Construction.
Mais …Mais …..
Comble de malheur comme si tout ceci n’était pas suffisamment clair, le décret n°2019-594 du 3 juillet 2019 portant réglementation du permis de construire, qui devrait se limiter à son intitulé, est venu avec ses 85 articles ouvrir la porte à d’autres périmètres de définitions de responsabilités qu’on croyait déjà balisés par La Loi n° 2019-576 de Juin 2019.
Ainsi aujourd’hui au sens du droit ivoirien on ne sous-entend plus que de la Responsabilité du Maitre d’Ouvrage depuis que les immeubles tombent comme par malédiction ! Les accusations sont directes et publiques !
C’est pourquoi j’ai écrit hier et à dessein dans mon poste « MAITRE D’OUVRAGE, TON MAUDIA ! »
J’ai fait une étude comparée des textes et lois pour éclairer ma lanterne. Wara fonctionne méthodiquement !
Dans un pays africain féru de droit, Le Sénégal, la rédaction a été assez clarifié et moins surchargée et le permis de construire est un texte administratif assez simplifié. Examinons le Code de la Construction de ce pays frère, où il y a aussi d’éminents architectes :
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SECTION VI : RESPONSABILITÉ DES CONSTRUCTEURS D’OUVRAGE L’ASSISTANCE ARCHITECTURALE.
SOUS SECTION 1 – RESPONSABILITÉ DES CONSTRUCTIONS D’OUVRAGE
Article L 13 :
Est réputé constructeur au sens du présent Code :
a) Tout architecte, entrepreneur, ingénieur, technicien, bureau d’étude, bureau de contrôle technique ou autre personne intervenant dans la conception, la réalisation ou le contrôle de l’ouvrage et liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ou de service ;
b) Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission identique à celle prévue par un contrat d’entreprise.
TOUT CONSTRUCTEUR D’UN OUVRAGE EST RESPONSABLE DE PLEIN DROIT, ENVERS LE MAÎTRE OU L’ACQUÉREUR DE L’OUVRAGE, DES DOMMAGES, MÊME RÉSULTANT D’UN VICE DU SOL, QUI EN COMPROMETTENT LA SOLIDITÉ ET LA STABILITÉ.
Cette responsabilité s’étend à toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire.
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On n’est pas obligé de faire comme le Sénégal. Mais les « copie-coller « , si c’est le cas, doivent être intelligents et entiers dans leur logique.
Bravo donc à l’ordre des Architectes qui fait le ménage en son sein ! Car le fait de construire sans permis ne veut pas toujours dire …construire sans architecte ou hommes du métier !
En cas d’effondrement ou autres, tout le monde devrait répondre devant la loi, au même titre que le Maitre d’ouvrage.
Voici pourquoi aussi nos lois gagneraient à être bien relues par des spécialistes du métier !
Mon cher Blessy, bienvenue !