LIDER News | 1er novembre 2015
Conformément aux articles 62 et 63 du Code électoral, le Conseil constitutionnel est tenu de statuer, avant la proclamation des résultats définitifs, sur la requête aux fins de contestations déposée par le Pr. Mamadou Koulibaly, candidat à l’élection présidentielle d’octobre 2015, dont voici l’intégralité:
REQUETE AUX FINS DE CONSTESTATIONS
A M. Le Président du Conseil Constitutionnel
de Côte d’Ivoire
Monsieur Mamadou KOULIBALY né le 21 avril 1957 à Azaguié, de nationalité ivoirienne, économiste et enseignant-chercheur, candidat à l’élection du président de la République du 25 octobre 2015, président du parti politique LIDER (Liberté et Démocratie pour la République) dont le siège est sis à Abidjan Cocody, Rue D07, Jardins de la Riviera Golf, 22 BP 836 ABIDJAN 22, Tél : 22 00 33 33, agissant ès qualité.
A L’HONNEUR DE VOUS EXPOSER
1. De la recevabilité de l’action du requérant.
1.1 De la recevabilité en raison du délai de la saisine du Conseil Constitutionnel
Monsieur Mamadou KOULIBALY vous saisit d’une contestation du scrutin du 25 octobre 2015 en application de l’article 60 du code électoral qui dispose :
« Tout candidat à l’élection du président de la République peut présenter par requête écrite adressée au Président du Conseil Constitutionnel une réclamation concernant la régularité du scrutin ou de son dépouillement.
La requête doit être adressée dans les cinq jours qui suivent la proclamation des résultats provisoires. »
Les résultats provisoires ont été proclamés le mercredi 29 octobre 2015 par la Commission Electorale Indépendante (CEI). La requête de Monsieur KOULIBALY est donc recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai prescrits par la disposition susvisée.
1.2. De la qualité du requérant
Monsieur Mamadou KOULIBALY a été déclaré éligible et retenu candidat à l’élection présidentielle par l’arrêt du Conseil Constitutionnel n°CI-2015-EP-159/09-09/CC/SG du 09 Septembre 2015.
Monsieur Mamadou KOULIBALY a donc qualité pour agir.
2. Sur le bien-fondé de la saisine du requérant.
Le scrutin du 25 Octobre 2015 est entaché d’une kyrielle de contorsionnements de règles légales qui ont affecté ledit scrutin de profondes distorsions qui n’ont pu restituer la volonté réelle des électeurs.
Le scrutin est intervenu notamment en violation des articles 15, 26 et 30 du code électoral.
2.1 Sur la violation de l’article 15 du code électoral
L’article 15 du code électoral tel que modifié par la loi n°2105-216 du 2 avril 2015 dispose que la distribution des cartes d’électeurs doit avoir lieu au moins huit (8) jours avant la date du scrutin.
En application de cette disposition, la Commission Electorale Indépendante par communiqué en date du 02 octobre 2015 invitait les électeurs au retrait de leurs cartes, ce du 7 octobre au 17 octobre 2015.
Le scrutin devant se tenir le 25 octobre 2015, le communiqué était conforme à la loi précitée.
Toutefois, le samedi 17 octobre 2015, la CEI produisait un autre communiqué prorogeant le délai de retrait au 21 octobre 2015. Le délai de 8 jours indiqué par l’article 15 se trouve altérer, en effet, du 21 au 25 octobre, il y a plus que quatre jours.
Pièce 1 : Communiqué de la CEI.
Cette prorogation constitue une violation flagrante de la loi.
Mieux, cette prorogation du délai a été unilatéralement décidée par la CEI sans aucune habilitation légale.
En effet, aucun texte, même pas la loi organique sur la CEI, ne lui confère un tel pouvoir ;
La lecture de l’article 2 de la loi n°2001-634 du 9 Octobre 2001 modifiée par la loi n° 2004-642 du 14 Décembre 2004 portant composition, organisation, attributions et Fonctionnement de la Commission électorale Indépendante qui détermine et délimite les attributions de la Commission est édifiante. La CEI s’est surpassée en s’octroyant des pouvoirs que la loi ne lui reconnait pas.
Il y a là manifestement une violation flagrante de la loi qui entache gravement la sincérité du scrutin.
Cette première violation de la loi est doublée d’une autre portant sur l’article 26 du code électoral et du décret 2015-617 du 9 septembre 2015.
2.2 Sur la violation de l’article 26 du code électoral et du décret 2015-617 du 9 septembre 2015
De la violation de l’article 26 du code électoral.
L’article 26 du code électoral dispose : « L’utilisation combinée des trois couleurs du drapeau national est proscrite. Est également proscrite, l’utilisation des armoiries de la République ou de la Collectivité territoriale concernée par l’élection, sous quelque forme que ce soit. Plusieurs candidats ou listes de candidats d’une même circonscription électorale ne peuvent avoir ni le même intitulé, ni le même sigle, ni le même symbole, ni la même couleur sur le bulletin unique. »
Or, le simple examen du logo du candidat du RHDP laisse transparaitre l’utilisation par ledit candidat des couleurs ORANGE, BLANC et VERT.
Pièce 2 : Spécimen de bulletin de vote.
Or, ces couleurs sont celles du drapeau national ;
Sans qu’il y ait besoin de développements surabondants, le Conseil Constitutionnel voudra se rendre à l’évidence sur ce chef de la manifeste violation de la loi ;
Interpellée sur cette infraction, la Commission Electorale Indépendante n’a pu faire justice au requérant par application de l’article 3 de la loi organique sur la CEI, se contentant d’affirmer que :
« A l‘observation, il apparait que le logo du candidat en cause n’est en fait que la compilation des couleurs des partis et groupements politiques qui parrainent sa candidature. Ces couleurs constituent pour ces partis, depuis l‘obtention par eux, de l’agrément du Ministère de l’Intérieur, un élément de propriété intellectuelle que la CEI ne pouvait rejeter d’emblée. En tout état de cause, ce qui semble prohibé, c’est l’usage unique des trois couleurs du drapeau national dans le but d’entrainer la confusion dans les esprits. Mieux, il y a lieu de rappeler que ces logos et symboles ont tous été transmis au juge de l’élection (Conseil Constitutionnel) qui ne les a pas rejetés. »
Une telle infatuation est d’une vacuité déconcertante.
La COMMISSION ELECTORALE INDEPENDANTE NE POUVAIT S’ABRITER DERRIERE LE SILENCE DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL, qui n’était au demeurant pas saisi de la question, pour en déduire une approbation de fait d’une violation de la loi électorale.
La rupture d’égalité est dès lors manifeste et la violation de l’article 26 est consommée.
De la violation du décret 2015-617 du 9 septembre 2015.
L’article 1 du décret 2015-617 du 9 septembre 2015 portant définition des spécifications techniques des matériels et documents électoraux et déterminant le nombre des affiches et bulletins de vote: « Le bulletin de vote est unique. Sur une même ligne, il contient les éléments d’identification de chaque candidat ou liste de candidats: nom et prénom du candidat ou dénomination de la liste, couleur, symbole, sigle, photographie d’identité du candidat ou de la tête de liste, dénomination du parti politique parrainant éventuellement la candidature et l’espace de votation. Même police, même caractère, sur fond blanc. »
Or, il apparaît que la taille du logo du candidat RHDP est fortement prépondérante par rapport à ceux des autres candidats ;
Que les caractères utilisés pour les sigles de certains candidats est supérieure à celle d’autres candidats, notamment les indépendants ;
Que par ailleurs, l’alignement des données sur le bulletin ayant servi au scrutin du 25 octobre 2015 n’est pas respecté, la mention du sigle RHDP étant placée au-dessus de l’alignement dédié aux sigles des autres candidats ;
Toute chose qui a rompu l’égalité des candidats et entraîné l’irrégularité du scrutin.
2.3 Sur la violation de l’article 30 du code électoral
Aux termes des dispositions de l’article 30 du code électoral, tous les candidats bénéficient d’un égal accès aux organes officiels de presse écrite, parlée et télévisée.
En application de cette disposition, une rencontre avec la Haute autorité de la communication audiovisuelle d’une part et du Conseil national de la presse d’autre part, avait pu déterminer l’ordre de passage des candidats dans les organes de presse que sont la Radiodiffusion Télévision Ivoirienne dite RTI, et Fraternité Matin.
Curieusement, le candidat Mamadou KOULIBALY allait être privé de son droit d’accès aux organes officiels de presse.
En effet, bien que l’équipe de campagne de Monsieur Mamadou KOULIBALY ait eu deux séances de travail au siège de la RTI avec un des journalistes désignés par la télévision, en l’occurrence Monsieur Traoré Abou, pour la préparation de son passage à l’émission en direct de deux heures intitulée « Face aux électeurs », ledit passage, programmé pour le 19 octobre 2015 à 21 heures allait être purement et simplement annulé par la RTI, unilatéralement et péremptoirement.
La télévision prétextait pour ce faire que le candidat aurait, dans un tweet, déclaré ne plus être candidat à l’élection présidentielle.
Ainsi donc un simple tweet est suffisant pour disqualifier un candidat et le priver de son droit fondamental d’expression.
Comme si une consigne avait été donnée pour ostraciser le candidat Mamadou KOULIBALY, le Conseil National de la Presse refusait la publication par le quotidien gouvernemental Fraternité Matin du message adressé aux électeurs.
Le CNP, qui se posait en censeur des thèmes développés par le candidat, exigeait de celui-ci qu’il justifie chacun des slogans développés dans son message.
Il demeure que le candidat Mamadou KOULIBALY a tout simplement été censuré.
Saisie par le candidat, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle (HACA) n’a pu statuer à ce jour, alors même que l’urgence de la situation commandait qu’elle rappelle la RTI à la raison.
Pièce 3 : Courrier de saisine HACA
La HACA a, à son tour, sombré dans le déni, tout comme la CEI.
Pourtant l’article 30 du code électoral énonce : « Pendant la période de la campagne électorale, les candidats retenus ont un égal accès aux organes officiels de presse écrite, parlée et télévisée, selon les modalités définies par Décret en Conseil des ministres sur proposition de la Commission chargée des élections
Cette égalité est garantie par le Conseil national de la Communication audiovisuelle (CNCA).
L’utilisation des véhicules administratifs par les candidats et leur état-major à des fins de propagande électorale est proscrite.
Les autorités préfectorales, les militaires et paramilitaires en activité doivent s’abstenir de prendre part aux réunions politiques et aux campagnes électorales.»
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article de l’article 41 du code électoral : « Toute infraction aux dispositions des articles 30 et 31 ci-dessus est passible d’une amende de 250 000 à 750 000 francs ».
De même l’article 42 du code électoral énonce que : « Les dispositions des articles 32 et 41 ci-dessus ne font pas obstacle à l’application des peines prévues par les lois pour sanctionner les crimes et délits relatifs à l’exercice des droits civiques. »
Il ressort de ces dispositions combinées que toute atteinte au droit d‘accès de tout candidat est passible de poursuites.
Les articles 40 et 41 ci-avant dénotent la nature fondamentale de ce droit d’accès aux organes officiels de presse, puisque toute violation de ce droit est passible d’amende et de poursuites pour crime et délit relatifs à l’exercice des droits civiques.
Ces violations répétées ont eu pour conséquence de priver le candidat Mamadou KOULIBALY de développer les lignes de son programme et ainsi de capter des électeurs.
Au regard des autres candidats, le candidat Mamadou KOULIBALY a été victime d’une rupture d’égalité l’ayant privé de son droit de captation de l’électorat.
Il en a donc résulté une distorsion dans les résultats du scrutin et partant, une totale absence de sincérité des résultats.
L’article 64 du code électoral dispose : « Dans le cas où le Conseil constitutionnel constate des irrégularités graves de nature à entacher la sincérité du scrutin et à en affecter le résultat d’ensemble, il prononce l’annulation de l’élection.
La date du nouveau scrutin est fixée par décret en Conseil des ministres sur proposition de la Commission chargée des élections. Le scrutin a lieu au plus tard quarante-cinq jours à compter de la date de la décision du Conseil constitutionnel.»
Sur le bénéfice de tout ce qui précède, plaise au Conseil Constitutionnel annuler le scrutin du 25 octobre 2015 pour violation de la loi ensemble les articles 15, 26 et 30 du code électoral et l’article 1 du décret 2015-617 du 9 septembre 2015 ;
Le tout en application de l’article 64 précité.
PAR CES MOTIFS
En la forme
Recevoir le candidat Mamadou KOULIBALY en sa requête initiée dans les forme et délais prescrits par la loi ;
Au fond
Constater la violation répétée de la loi notamment les articles 15,26 et 30 du code électoral ;
Dire que ces violations sont constitutives d’irrégularités graves au sens de l’article 64 du code électoral ;
Prononcer en conséquence l’annulation du scrutin du 25 Octobre 2015 ;
Et, ce sera justice.
Monsieur Mamadou KOULIBALY
Pour respectueuse requête
Présentée à Abidjan, le 30 octobre 2015
Annulation de la présidentielle ivoirienne : les arguments du Conseil constitutionnel à la requête de Koulibaly
Posté par Afrikipresse
Le candidat du parti ivoirien Lider Mamadou Koulibaly avait saisi le Conseil constitutionnel le 30 octobre 2015 pour demander l’annulation du scrutin à travers cinq arguments, qui ont été rejetés par l’institution ce lundi 02 Novembre 2015.
L’ex-président de l’Assemblée nationale avait, en évoquant l’article 15 du code électoral, reproché à la Cei d’avoir prorogé de quatre jours le délai de distribution des cartes d’électeur alors que la loi prévoit que cette opération prend fin huit jours avant la date du scrutin.
Mamadou Koulibaly a également dit que le candidat du Rhdp a violé l’article 26 en utilisant les couleurs orange, blanc et vert du drapeau national pour confectionner son logo.
Ensuite, il a fait remarquer que la taille du logo du candidat du Rhdp est fortement prépondérante par rapport à ceux des autres candidats. Il a en outre signalé des irrégularités sur le bulletin de vote. Enfin, le candidat de Lider a relevé que se fondant sur un tweet sur les réseaux sociaux, la Rti et Fraternité Matin ont respectivement refusé de le recevoir à l’émission ‘‘face aux électeurs’’ et de publier son message.
Sur la première requête, Mamadou Koné a fait savoir que la carte d’électeurs pouvait être retirée le jour du vote. Mieux, « la qualité d’électeur est constatée par l’inscription sur la liste électorale de sorte que, même sans carte d’électeur, le citoyen peut prendre part au vote s’il est inscrit sur la liste électorale ».
Pour ce qui est de l’utilisation des couleurs du drapeau ivoirien, le président du Conseil Constitutionnel a signalé que « ledit logo n’est en réalité que la juxtaposition des logos des cinq partis politiques qui parrainent la candidature du candidat Ouattara ».
Ajoutant qu’en plus des couleurs orange, blanc et vert, le logo comprend le noir, le jaune et les sept couleurs de l’arc en ciel.
Concernant la troisième requête relative à la prépondérance du logo du candidat du Rhdp, Mamadou Koné a fait savoir que « ce logo n’est que la résultante d’une compilation de logos des cinq partis politiques parrainant ce candidat ».
S’agissant des irrégularités sur le bulletin de vote, le Conseil constitutionnel dit que Mamadou Koulibaly « n’apporte pas la preuve que toutes les irrégularités qu’il dénonce ont entaché la sincérité du scrutin ou altéré le résultat d’ensemble ».
Concernant le dernier grief, il ressort que « les investigations menées par le Conseil constitutionnel ont permis d’établir que, tant sur les réseaux sociaux que sur des chaînes de télévision et de radio étrangères, ainsi que dans la presse écrite, Monsieur Mamadou Koulibaly avait publiquement indiqué qu’il n’était plus candidat pour être élu Président de la République, mais pour combattre cette élection présidentielle dont l’organisation ne lui donnait pas satisfaction. Considérant qu’en se plaçant dans une telle posture consistant à déconsidérer le processus électoral, Monsieur Mamadou Koulibaly perdait le profil du candidat auquel la Rti et Fraternité Matin, selon leurs cahiers de charges, entendaient respectivement ouvrir leur plateau et colonnes, c’est-à-dire ceux qui étaient prêts à venir présenter au peuple leurs projets de société et leurs programmes de gouvernement. Que dès lors il ne peut être reproché à ces media de service public d’avoir exclu Monsieur Mamadou Koulibaly de leur programme de couverture de la campagne électorale ».
T.A.B
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