Côte-d’Ivoire (CNP) Amende de 1 million CFA pour Abidjan24 « délit de diffamation par voie de presse »

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Décision N°107 du 07 novembre 2013 Portant sanction applicable au quotidien Abidjan 24 édité par l’entreprise de presse Les Editions Sentiers d’Afrique SARL

Le Collège des membres du Conseil National de la Presse,

Vu la Constitution ;
Vu la Loi N° 2004-643 du 14 décembre 2004 Portant Régime Juridique de la Presse telle que modifiée par l’ordonnance N° 2012-292 du 21 mars 2012;
Vu l’Ordonnance N°2011-007 du 14 avril 2011 portant annulation d’actes réglementaires et individuels ;
Vu le Décret N° 2006-196 du 28 juin 2006 Portant Organisation et Fonctionnement du Conseil National de la Presse tel que modifié par le décret N°2012-309 du 11 avril 2012;
Vu le Code de Déontologie du journaliste en Côte d’ivoire ;

Après en avoir délibéré en sa séance du jeudi 07 novembre 2013

Article 1 : Constate

1) Que par courrier arrivé le 21 octobre 2013, Mme Raymonde Goudou Coffie, Ministre de la santé, a saisi le Conseil Nation de la presse (CNP) par l’entremise du Ministère de la Communication en vue de protester contre un article paru dans le quotidien Abidjan 24 du 25 septembre 2013 ;
2) Que dans son édition N°106 du mercredi 25 septembre 2013, le quotidien Abidjan 24 à titré à sa Une : « Pharmacie de la santé publique/ une autre affaire de 18 milliards de l’Union Européenne/ Ce scandale qui va éclabousser la ministre Goudou/ des preuves qui incriminent un cadre de la santé» avec en illustration la photographie de Mme la Ministre de la santé ;
3) Qu’à la page 04, le journaliste SAHAN Hermann, auteur de l’article a, dans un chapeau, planté le décor en ces termes : « Les nouvelles de la pharmacie de la santé publique ne sont guère reluisantes. Et pour cause. Depuis plus d’un trimestre, les affaires sales de cette institution sont mises à nu dans les journaux de la place qui en font leurs choux gras. Et nos fins limiers qui enquêtent profondément sur ce dossier brulant ont découvert le pot aux roses. Retour sur ce scandale qui en dit long»;
4) Que l’article lui-même révèle l’existence d’un courrier adressé à l’Union Européenne par un collectif de 40 pharmaciens, membres du personnel de la Nouvelle Pharmacie de la Santé Publique (NPSP) avec en objet, contestation et alertes pour prise de mesures rigoureuses relativement à la NPSP ;
5) Que l’article fait également état d’une plainte dudit collectif contre le Professeur YAPI Ange Désiré, Directeur de la Nouvelle Pharmacie de la Santé Publique, adressé à Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de 1ère instance Abidjan-Plateau ;
6) Que ces saisines visent à dénoncer selon des dysfonctionnements et des malversations ayant cours à la NPSP ;
7) Qu’en effet, il ressort des facs similés, publiés en soutien audit article, que le PCA aurait nommé le DG en violation des statuts de la NPSP dans le seul but de détourner les ressources financières de la nouvelle structure ;
8) Que selon les plaignants, les malversations portent sur les budgets où des rubriques ont été surévaluées à dessein, notamment l’achat d’un logiciel « SAGE » à un milliard de francs sans que les documents comptables approuvés par un expert l’attestent, la construction de l’annexe de la PSP de Yamoussoukro à un coût incroyablement élevé, acceptation de la livraison en toute connaissance de cause d’alcool frelaté… et accuse M. Yapi désiré d’être le cerveau de l’opération;
9) Que toutes ces informations ont emmené le journaliste à se demander pourquoi M. Douhou Pierre, Directeur de Cabinet de Madame La Ministre, chargé de la liquidation de la PSP a démissionné alors qu’il n’avait rien à se reprocher et qu’il n’a nullement été mis en cause par le collectif des 40 pharmaciens ;
10) Que répondant à la question, le journaliste affirme que : « certaines langues laissent croire que c’est à la demande sa patronne qui ne souhaiterait pas être impliquée d’une manière ou d’une autre qu’il aurait démissionné» et d’ajouter que : « dans tous les cas de figure, la ministre de la santé gagnerait à s’expliquer pour éclairer l’opinion nationale et internationale sur cette affaire qui s’apparente à celle des 18 milliards de l’UE et qui risquerait de l’éclabousser» ;

Article 2 : Relève
1) Que, le scandale annoncé à la Une et dans le chapeau par l’auteur de l’article n’a pas été démontré à l’intérieur ;
2) Que le mot scandale désigne en effet, une affaire retentissante soulevant l’indignation de l’opinion publique ;
3) Qu’en effet l’article ne fait pas mention d’une telle affaire et comporte en majorité de larges extraits du courrier adressé à l’Union Européenne et à la saisine du Procureur de la République par le collectif des 40 pharmaciens de la Nouvelle Pharmacie de la Santé Publique(NPSP) comme en témoignent les facs similés;
4) Qu’ainsi donc, l’affaire n’est qu’au stade de saisine;
5) Que de plus, dans lesdits facs similés, la Ministre de la Santé et de la lutte contre le sida n’a nullement été mise en cause ;
7) Qu’il s’agirait d’une affaire qui opposerait un PCA et DG avec leurs collaborateurs dans une structure relevant du Ministère de la Santé ;
8) Qu’il est donc tendancieux de la part du journaliste d’avoir cité Madame la Ministre de la Santé et de la lutte contre le sida dans une affaire qui relève d’un département bien particulier et où les mis en cause sont clairement identifiés par les plaignants ;
9) Que sauf à vouloir la dénigrer, il aurait pu faire l’économie de son nom et de son image surtout qu’il ne démontre pas clairement en quoi la Ministre pourrait être impliquée;
10) Que pis, le journaliste fait une comparaison entre cette affaire et celle dite des « 18 milliards de l’Union Européenne » sans rappeler les faits et démontrer en quoi ils peuvent être comparables ;
11) Que le faisant il a entendu extrapoler les faits de sorte à nuire à la réputation de Madame la ministre.

Article 3 : Considère
1) Que la publication par le quotidien Abidjan 24 d’un tel article viole considérablement les articles 2 et 8 du Code de déontologie qui stipulent respectivement que le journaliste ne devra publier : «Que les informations dont l’origine, la véracité et l’exactitude sont établies » et qu’il devra « Respecter la sacralité du fait et la liberté du commentaire en séparant – sans ambiguïté et par des moyens professionnels reconnus – l’un de l’autre » ;
2) Qu’en optant pour ce rapprochement tendancieux et non justifié Abidjan 24 s’est rendu coupable de délit de diffamation par voie de presse.

Article 4 : Décide, en conséquence de ce qui précède :
1) Inflige à la société Les Editions Sentiers d’Afrique SARL, éditrice du quotidien Abidjan 24, une sanction pécuniaire, conformément aux articles 47 de la loi du 14 décembre 2004 portant régime juridique de la presse et à l’article 45 du décret N°2006-196 du 28 juin 2006 portant organisation et fonctionnement du Conseil National de la Presse tel que modifié par le décret N°2012-309 du 11 avril 2012.
2) Fixe le montant de la sanction pécuniaire à la somme d’un million (1.000.000) francs CFA.
3) Dit que cette somme sera exigible dès la notification de la présente décision à la société Les Editions Sentiers d’Afrique SARL et est payable auprès de l’Agence Comptable du CNP.
4) Ordonne la publication de la présente décision dans le quotidien Abidjan 24, dès la notification qui en sera faite au représentant légal de la société Les Editions Sentiers d’Afrique SARL.
5) Dit que la société Les Editions Sentiers d’Afrique SARL dispose d’un délai de trente (30) jours à compter de la notification de la présente décision pour saisir la Juridiction Administrative compétente.

Article 5
La présente décision qui prend effet dès sa notification à Les Editions Sentiers d’Afrique SARL sera publiée au Journal Officiel de la République de Côte d’Ivoire.

Fait à Abidjan, le 11 novembre 2013

Pour le CNP
Le Président
Raphael LAKPE

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