Législatives – L’ordonnance n° 2011-382 de Ouattara pose-t-elle problème ?

La liste des candidats retenus sous ce lien –

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la Constitution ;

Vu l’Accord Politique de Ouagadougou et ses accords complémentaires ;

Vu la décision n° 2008-15/PR du 14 avril 2008 portant modalités spéciales d’ajustements au Code Elec-toral ;

Vu la décision n° 001/PR du 03 octobre 2011 relative aux ordonnances du Président de la République ;

Vu la loi n° 2001-634 du 09 octobre 2001 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Commission Électorale Indépendante (CEl), telle que modifiée par la loi n° 2004-642 du 14 décembre 2004 et par les décisions présidentielles n° 2005-06/PR/ du 15 juillet 2005 et n° 2005-11/PR du 29 août 2005 relatives à la CEI;

Vu l’ordonnance n° 2008-133 du 14 avril 2008 portant ajustements au Code Électoral pour les élections de sortie de crise, telle que modifiée par l’ordonnance n° 2011-352 du 24 octobre 2011,

O R D O N N E

ARTICLE 1 : Pour les élections législatives de sortie de crise, les articles 80, 82 et 100 de l’ordonnance n° 2008-133 du 14 avril 2008, tels que modifiés par l’ordonnance n° 2011-352 du 24 octobre 2011 et l’article 98 de la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant Code Électoral, sont modifiés ainsi qu’il suit :

ARTICLE 80 NOUVEAU : La déclaration de candidature à l’élection de député à l’Assemblée Nationale ainsi que les listes de candidature sont déposées à la Commission Électorale Indépendante, au plus tard, trente-six (36) jours avant le début du scrutin. Au terme de ce délai, la Commission Électorale Indépendante déclare clos les dépôts de candidature. S’il apparaît qu’une candidature a été déposée par une personne in- éligible, la Commission Électorale Indépendante sursoit à l’enregistrement de la candidature avec notification dans les quarante-huit (48) heures de la décision à l’intéressé. La Commission Électorale Indépendante dispose d’un délai de trois (3) jours à compter de la date de clôture du dépôt de candidature pour arrêter et publier la liste des candidats retenus. La Commission Électorale Indépendante communique cette liste au Conseil Constitutionnel, au Représentant Spécial du Secrétaire
Général des Nations Unies et au Représentant Spécial du Facilitateur.

ARTICLE 82 NOUVEAU : Toute candidature dont la composition du dossier n’est pas conforme aux dispositions ci-dessus est rejetée par la Commission chargée des élections. Le Conseil Constitutionnel peut être saisi par le candidat ou le Parti ou Groupement politique qui a parrainé sa candidature dans un délai de soixante-douze (72) heures à compter de la date de publication de la liste provisoire des candidatures. Le Conseil Constitutionnel statue dans un délai de quarante-huit

(48) heures à compter du jour de sa saisine. Si le Conseil Constitutionnel ne s’est pas prononcé dans le délai susmentionné, la candidature doit être enregistrée.

ARTICLE 98 NOUVEAU : Le droit de contester une éligibilité appartient à tout électeur dans le délai de soixante-douze (72) heures à compter de la date de publication
de la liste provisoire des candidatures.

ARTICLE 100 NOUVEAU : Le Conseil Constitutionnel statue par décision motivée dans les cinq jours de sa saisine. Le Conseil Constitutionnel notifie sa décision à la Commission Électorale Indépendante qui la transmet au Représentant Spécial du Secrétaire Général des Nations Unies et au Représentant Spécial du Facilitateur. La Commission Électorale Indépendante établit alors et publie la liste définitive des députés, en tenant compte des décisions du Conseil Constitutionnel. Elle communique cette liste au Conseil Constitutionnel, au Représentant Spécial du Secrétaire Général des Nations Unies et au Représentant Spécial du Facilitateur.

ARTICLE 2 : La présente ordonnance sera publiée selon la procédure d’urgence ainsi qu’au Journal Officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme Loi de l’État.

Fait à Abidjan le 10 novembre 2011

Alassane OUATTARA

……………..

L’ordonnance du chef de l’État pose problème

A la veille de la publication officielle de la liste des candidats aux élections législatives du 11 décembre 2011, le chef de l’Etat, Alassane Ouattara, a pris l’Ordonnance n° 2011-382 le 10 novembre 2011 modifiant les articles 80, 82 et 100 de l’ordonnance n° 2008-133 du 14 avril 2008 portant ajustements au Code Électoral pour les élections législatives de sortie de crise, tels que modifiés par l’ordonnance n° 2011-352 du 24 octobre 2011 et l’article 98 de la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant Code Électoral. Cette Ordonnance pose problème par endroit, notamment au troisième paragraphe de l’Article 100 nouveau qui stipule que : « La Commission Électorale Indépendante établit alors et publie la liste définitive des députés, en tenant compte des décisions du Conseil Constitutionnel. Ne fallait-il plutôt pas écrire : «Établir et publier la liste définitive des candidats », au lieu de « Établir et publier la liste définitive des députés» ? Puisque les postulants n’ont pas été encore élus, mais sont simplement candidats, difficile de comprendre que la qualité de députés, ait été mentionnée. C’est au Conseil Constitutionnel d’établir et de publier la liste définitive des députés, seulement après la tenue du scrutin du 11 décembre 2011. L’Ordonnance en l’état actuel prête à confusion et donne des pouvoirs à la CEI qu’elle n’en a pas. C’est-à-dire, désigner les vainqueurs d’une compétition qui n’a pas encore eu lieu. A moins que ça ne soit une simple faute de frappe et d’inattention. Et le communiqué a été lu dans les mêmes termes sur les antennes de Rti 1 hier. Approché sur cette confusion, les services de la présidence de la République assurent qu’il n’y a pas de fautes, ni de confusion. Le secrétariat général du gouvernement précise que la formulation du texte, a été faite en accord avec le Conseil constitutionnel. Écrire donc ‘’députés’’ au lieu de ‘’candidats’’, est juste et correcte, à en croire des sources proches des services de M. Sansan Kambiré. Dont acte !

Dosso Villard

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