La Constitution à nouveau modifiée en Côte-d’Ivoire

Le projet de révision constitutionnelle adopté porte sur la modification des articles 90, 94 et 107
ainsi que l’abrogation des chapitres premier, 2 et 3 du titre XVI.

ARTICLE 90 ancien
Les pouvoirs de chaque chambre expirent à la fin de la session ordinaire de la dernière année de sa législature.
Les élections des députés et des sénateurs ont lieu avant l’expiration des pouvoirs de chaque chambre.
Toutefois, dans l’impossibilité d’organiser les élections des députés et des sénateurs avant l’expiration des pouvoirs de chaque chambre, le Parlement demeure en fonction jusqu’à l’organisation desdites élections.
Une loi organique fixe le nombre des membres de chaque chambre, les conditions d’éligibilité et de nomination, le régime des inéligibilités et incompatibilités, les modalités de scrutin ainsi que les conditions dans lesquelles il y a lieu d’organiser de nouvelles élections ou de procéder à de nouvelles nominations, en cas de vacance de siège de député ou de sénateur.
Le montant des indemnités et les avantages des parlementaires sont fixés par la loi organique.

ARTICLE 94 ancien
Chaque année, le Parlement se réunit de plein droit en une session ordinaire.
La session de l’Assemblée nationale commence le premier jour ouvrable du mois d’avril et prend fin le dernier jour ouvrable du mois de décembre.
La session du Sénat commence sept (7) jours ouvrables après celle de l’Assemblée nationale et prend fin sept (7) jours ouvrables avant la clôture de la session de l’Assemblée nationale.
Chaque chambre fixe le nombre de jours des séances qu’elle peut tenir au cours de la session ordinaire.

TITRE XVI (ancien): DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
CHAPITRE I : DE LA DESIGNATION DU VICE-PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Article 179
Le Président de la République en exercice à la date de la promulgation de la
présente Constitution nomme le vice-Président de la République, après
vérification de ses conditions d’éligibilité par le Conseil constitutionnel. Le
Président de la République met fin à ses fonctions.
Le vice-Président de la République ainsi nommé prête serment, dans les
conditions fixées par la loi, devant le Conseil constitutionnel, réuni en audience
solennelle.
CHAPITRE II : DE LA VACANCE DE LA PRESIDENCE DE LA
REPUBLIQUE
Article 180
En cas de vacance de la Présidence de la République par décès, démission ou
empêchement absolu du Président de la République, les fonctions de Président
de la République sont exercées par le vice-Président de la République.
Le nouveau Président de la République achève le mandat du Président de la
République élu. Il ne peut faire usage des articles 70, 75 alinéa 1 et 177. Le vice Président de la République exerçant les fonctions de Président de la République
ne peut pas nommer de vice-Président pendant la durée du mandat restant à
courir.
Si le nouveau Président de la République se trouve à son tour empêché, pour
quelque cause que ce soit, les fonctions de Président de la République sont
exercées par le Gouvernement dans l’ordre protocolaire.
CHAPITRE III : DU STATUT DES INSTITUTIONS
Article 181
Jusqu’à la mise en place des nouvelles Institutions, les Institutions établies
continuent d’exercer leurs fonctions et attributions conformément aux lois et
règlements en vigueur.
Article 182
En attendant la mise en place du Sénat, les attributions du Parlement sont
exercées par l’Assemblée nationale.
Le mandat de l’Assemblée nationale en fonction à la date de la promulgation de
la présente Constitution expire à la fin de l’année 2016.
Le mandat du Parlement élu après l’entrée en vigueur de la présente Constitution
s’achève en décembre 2020.

ARTICLE 107 ancien Une loi organique détermine les conditions d’application des dispositions relatives au Conseil supérieur de la Magistrature.

La modification de l’article 94 vise l’instauration de deux sessions ordinaires au Parlement
: l’une de janvier à juin et l’autre d’octobre à décembre.

Le retour aux deux sessions ordinaires permettra, dans un souci d’efficacité, de faire
coïncider la période du travail parlementaire et celle du travail gouvernemental.
En effet, avec la session unique, alors que le Parlement est en vacances de janvier à avril, le
Gouvernement est en activité. Au cours de cette période, aucun projet de loi ne peut être
examiné, sauf convocation du Parlement en session extraordinaire.
Avec l’instauration des deux sessions ordinaires, les vacances gouvernementales, au mois
d’août, interviendront pendant celles du Parlement.
Ainsi, de Janvier à juin, le Gouvernement est en mesure de soumettre au Parlement
l’essentiel de ses textes. De la sorte, d’octobre à décembre, le Parlement se consacrera
essentiellement à la session budgétaire avec le budget-programme.
Le Parlement réuni en Congrès – Mardi 25 juillet 2023
Avec la session unique, des difficultés sont apparues avec le budget-programme; des textes
essentiels n’ayant pu être examinés d’octobre à décembre, en raison justement de la session
budgétaire.
Par ailleurs, s’agissant toujours de l’article 94, il est proposé, pour plus de flexibilité, et
lorsque les circonstances l’exigent, que l’Assemblée nationale et le Sénat réunis en Congrès,
à la demande du Président de la République, puissent procéder exceptionnellement au
réaménagement de la durée de leurs sessions ordinaires.
La réinstauration des deux sessions parlementaires induit la modification de l’article 90,
relatif aux pouvoirs de chaque chambre du Parlement, qui n’expirent plus à la fin de la
session ordinaire de la dernière année de la législature ; la session unique n’existant plus.

Ainsi, aux termes de l’article 90 proposé, « les pouvoirs de chaque chambre expirent à la
fin de la deuxième session ordinaire de la dernière année de sa législature. ».
S’agissant du même article, au regard des contraintes de calendrier de nature à
compromettre la tenue des élections des députés et des Sénateurs avant l’expiration des
pouvoirs de chaque chambre, notamment en raison de la tenue de l’élection présidentielle,
il est proposé d’en modifier les alinéas 2 et 3 ainsi qu’il suit : « Les élections des députés et
des Sénateurs ont lieu après l’élection présidentielle. »

Toutefois, dans l’impossibilité d’organiser les élections des députés et des sénateurs, le
Parlement demeure en fonction jusqu’à l’organisation desdites élections. »
La modification proposée de l’article 107 vise à étendre le droit d’amendement au
Président de la République, dont les amendements sont présentés par les membres du
Gouvernement.

Il s’agit à travers cette réforme de permettre également au Gouvernement, en cours de
session parlementaire, de proposer des amendements aux textes dont le Parlement est saisi,
dans le sens de leur amélioration et de la prise en compte de certaines données nouvelles.
Elle limitera le recours à des textes modificatifs.

Outre la modification des articles 90, 94 et 107, il est proposé l’abrogation des chapitres
Premier, 2 et 3 du Titre XVI « DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES », intitulés
respectivement « De la désignation du vice-Président de la République », « De la vacance
de la Présidence de la République » et « Du statut des Institutions » et contenant les
articles 179, 180, 181 et 182, devenus caducs.

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