LIDER News | 31 octobre 2018
LIDER porte à la connaissance du public la loi que le parti propose pour une réforme profonde de la commission chargée des élections en Côte d’Ivoire. Cette proposition de loi est associée à celle de réforme du code électoral, qui sera rendue publique dans les prochains jours. Nous invitons les médias à en faire une large diffusion, et les partis politiques, la société civile et les citoyens à se l’approprier sans modération pour permettre la tenue d’élections apaisées, crédibles et sources de joie et d’espoir à compter de 2020.
PROPOSITION DE LOI PORTANT COMMISSION ÉLECTORALE, ABROGEANT LA LOI N° 2001-264 DU 9 OCTOBRE 2001 PORTANT COMPOSITION, ORGANISATION, ATTRIBUTION ET FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION ÉLECTORALE INDÉPENDANTE, TELLE QUE MODIFIÉE PAR LA LOI N° 2004-242 DU 14 DÉCEMBRE 2004, LES DÉCISIONS 2005/06 DU 15 JUILLET 2005 ET 2005/11 DU 29 AOÛT 2005 ET LA LOI N° 2014-335 DU 5 JUIN 2014
Exposé des motifs
Une élection ne sert pas seulement à choisir des élus politiques. Elle est aussi une méthode privilégiée de calcul démocratique du consentement collectif. D’ailleurs le préambule de la constitution ivoirienne de 2016 le souligne lorsqu’il affirme l’«attachement aux principes de la démocratie pluraliste fondée sur la tenue d’élections libres et transparentes». Il faut donc prendre le temps de les organiser dans un environnement favorable à la fois au scrutin et à la démocratie, mais également à la réconciliation et donc à la paix. Aussi, les scrutins mettent en compétition les partis politiques, acteurs clés des choix publics. Les règles du jeu doivent donc inspirés confiance à ces acteurs et partant aux Ivoiriens. En outre, l’article 2.1 du protocole de la Cedeao sur la démocratie et la bonne gouvernance invite au consensus sur les règles du jeu électoral lorsqu’il dispose qu’ «aucune réforme substantielle de la loi électorale ne doit intervenir (…) sans le consentement d’une large majorité des acteurs politiques.»
La Cour africaine des droits de l’homme et des peuples, institution de justice de l’Union africaine, a déclaré l’actuelle Commission électorale ivoirienne illégale dans son arrêt rendu le 18 novembre 2016, et a donné un an à l’Etat de Côte d’Ivoire pour la recomposer conformément aux principes d’impartialité. Ce n’est que le 6 août 2018 que le chef de l’Etat a daigné indiquer, pour la première fois, une timide volonté à vouloir recomposer la Commission électorale actuelle, qui n’a pas été capable d’organiser une seule élection sans violence depuis sa mise en place et n’a aucune crédibilité ni sur le plan national, ni sur le plan international.
L’expérience passée et le lourd tribut qu’ont payé les populations ivoiriennes ont démontré à suffisance les limites et la nuisance des commissions électorales auxquelles appartiennent les représentants des partis politiques et de l’administration.
Dans la compétition électorale, les acteurs politiques sont les compétiteurs sur le terrain et ne peuvent donc pas être eux-mêmes les arbitres du match qu’ils sont en train de jouer. Quant à l’administration, elle est requise de mettre en œuvre les décisions de la Commission, et non d’y appartenir. Il est donc impératif que les membres de la Commission électorale soit exclusivement issus de la société civile.
L’année 2019, sans compétition électorale, est idéale pour mettre en place cette nouvelle Commission et lui permettre d’adopter les modalités et règlements qui organiseront les élections à venir en Côte d’Ivoire.
Lorsque l’on éprouve le besoin d’intégrer dans la Constitution la notion «indépendante» dans la dénomination d’une Commission, c’est surtout pour masquer le fait qu’elle est entièrement dépendante du bon vouloir de l’Exécutif et totalement inféodée au Président de la République. Notre proposition rendra superflue la dénomination «commission électorale indépendante», tant elle sécurise l’indépendance organique, financière, matérielle et logistique de l’organe chargé de l’organisation et de la supervision des élections en Côte d’Ivoire. Elle sera donc simplement nommée Commission électorale.
La Commission électorale doit réaliser sa mission en toute autonomie, sans recevoir d’instruction de l’Exécutif. Elle est souveraine, de bout en bout du processus électoral. Elle est libre d’élaborer, conformément à la loi, ses modalités pour organiser les élections. Aucune autre institution ne peut la dessaisir de ses prérogatives et se les attribuer ou les attribuer à une tierce institution sans une procédure parlementaire régulière. Jamais elle ne peut être dissoute, et ne peut changer les règles du jeu électoral dans les six mois qui précèdent une élection, conformément aux dispositions du protocole d’accord n°2 de la Cedeao sur la démocratie et la bonne gouvernance dans la communauté. C’est l’indépendance fonctionnelle.
La Commission électorale telle que mentionnée par la loi proposée est redimensionnée pour une meilleure efficacité et une réduction des coûts. Le mode de désignation des dirigeants et membres de la Commission électorale doit assurer leur indépendance. Même s’ils sont nommés par décret, cela doit se faire uniquement sur proposition de la société civile, et les personnes proposées doivent impérativement être auditionnées par le Parlement, en audiences publiques et retransmises en direct à la télévision. Leur mandat doit être long pour assurer leur autonomie et la stabilité. Ils ne doivent pas être responsables devant ceux qui les ont nommés ou qui ont signé le décret. C’est l’indépendance organique.
Le budget élaboré par la Commission électorale doit être transparent et son financement doit être mis en place de sorte à permettre à la Commission de travailler sans dépendre des difficultés réelles ou simulées du trésor public, du chantage du gouvernement ou de l’attente des donations des bailleurs de fonds bilatéraux ou multilatéraux. La Côte d’Ivoire doit organiser des élections à la hauteur de ses moyens. La gestion financière de la Cei s’est révélée peu transparente par le passé. Ses membres ont été payés chaque mois, mais se sont contentés de travailler seulement quelques mois avant les élections, et souvent de façon bâclée. Il faut des mécanismes de gestion transparente des fonds qui n’entravent pas pour autant l’indépendance financière.
Les modifications proposées entraînent de facto des modifications du code électoral et de la Constitution, ce qui ne nécessite pas la tenue d’un référendum selon l’article 177 de la loi n° 2016-886 du 08 novembre 2016 portant Constitution de la République de Côte d’Ivoire.
Pour garantir l’indépendance organique, financière et fonctionnelle de l’institution, nous proposons: cliquez ici pour lire et télécharger l’intégralité de l’avant-projet de loi LIDER.
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