Côte d’Ivoire – De l’éligibilité de Dahico à celle de Ouattara: nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes

alafetdahico

Nous avons lu une contribution de Monsieur Olivier Assouan , PhD , politologue , ‎Boston, États-Unis , suite à un article paru dans le quotidien indépendant ivoirien L’intelligent d’Abidjan.

L’article du journal s’étonnait du fait que le citoyen ivoirien d’origine malienne Adama Dolo, dit Dahico ait pu être candidat à l’élection présidentielle de 2010, alors qu’il n’était pas signataire de Marcoussis d’une part, et que d’autre part il ne disposait pas d’une rébellion, ni de la capacité de menacer la stabilité du pays s’il n’était pas inscrit sur la liste des candidats. Des arguments qui avaient été évoqués pour faire accepter les candidatures exceptionnelles de Messieurs Bédié et Ouattara.

‎Nous versons notre présente contribution au débat dont Monsieur Olivier Assouan permet la poursuite par le bon ton exprimé.

Olivier Assouan assure que M Alassane Ouattara n’a aucun parent ivoirien. Pourtant l’arrêt de Tia Koné ‎cité en appui de son affirmation n’a fait qu’émettre des doutes , et s’est gardé d’être tout autant péremptoire .

De plus aucune juridiction qualifiée de Côte d’Ivoire n’a , à la suite de cet arrêt très discutable , déclaré que le candidat Ouattara n’a aucun parent ivoirien.
La question de la nationalité, qui est une question préjudicielle, est de la compétence d’un Tribunal régulier, et non du juge constitutionnel.

En la matière, tout juge professionnel qu’il était Tia Koné n’était pas compétent pour connaître de la question de la nationalité. Tout comme il ne peut par exemple vider, sans l’avis des impôts, un contentieux relatif à la régularité fiscale, ou au dépôt de cautionnement. Dans le cas d’espèce c’est l’avis de l’administration du Trésor, ou des Impôts qui fait foi en cas de contentieux.

Le juge constitutionnel n’est pas chargé de régler des délits de droit commun que peut constituer la question de la nationalité, considérée comme une question préjudicielle. Par exemple, à l’occasion d’un litige devant un Tribunal, en cas de doute ou de contestation sur la nationalité, la question de fond portée devant ce Tribunal ne peut être vidée, avant que soit vidée la question relative à la nationalité qui a surgi.
Au surplus, le juge constitutionnel qui n’a pas de compétences en matière de médecine ne peut que commenter le dossier médical sur la base, des indications du médecin qualifié l’ayant signé. En aucune manière, le juge constitutionnel ne peut juger sans l’avis d’expert qualifié un dossier médical. Dans les Tribunaux réguliers compétents pour régler et connaître de la question de la nationalité, il est souvent fait appel à des experts.

Monsieur Tia Koné n’a fait référence à aucune décision de justice pour argumenter au sujet de la nationalité du nommé Alassane Ouattara.
Vous et moi, nous pouvons dire que telle personne est de nationalité ivoirienne, mais seul un juge régulier est compétent pour délivrer un certificat de nationalité qui établit au delà des sentiments des uns et des autres la nationalité d’un individu, au vu des conditions exigées par la loi et des pièces fournies par le requérant ou le pétitionnaire.

Lorsque un certificat de nationalité délivré paraît douteux et irrégulier, il faut saisir le tribunal régulier. Le juge constitutionnel n’a pas cette prérogative , même quand il est saisi pour se prononcer sur l’éligibilité d’un candidat.

S’il peut se substituer à l’administration des impôts, du Trésor, au médecin et au juge compétent pour les matières liées à la nationalité, le juge constitutionnel pourrait un jour sortir de son cadre, pour certifier des attestations de régularité, des rapports de médecin , ou même pour prétendre juger des flagrants délits et des crimes au même titre que les Tribunaux.

En cas de doute sur la nationalité, le juge constitutionnel n’interprète pas le code de la nationalité comme l’a fait Tia Koné. Il soumet le dossier à un Tribunal régulier qui règle et tranche la question.

Avoir des notions et des compétences en matière de droit et de connaissances des lois pour avoir été juge de siège , ou procureur par le passé, ne peut justifier le fait que le juge constitutionnel s’octroie des prérogatives de façon indue.

Au delà des questions d’éligibilité pour un candidat à la présidentielle ou pour un député, il est constant qu’Alassane Ouattara a été régulièrement déclaré et accepté comme président d’un parti politique ivoirien.

Il se trouve que pour prétendre diriger un parti politique ivoirien , il faut être ivoirien, même si c’est par naturalisation .
Ou bien il y’a eu infraction à la loi sous le regard complice de tous si on s’en tient à l’interprétation faite par Olivier Assouan de l’arrêt cité en référence ; ou bien Alassane Ouattara est régulièrement ivoirien.

Tout ceci pose la question de l’arbitraire et des interprétations abusives de la loi, à même d’enlever tout crédit à une institution comme la Cour suprême, agissant en qualité de Chambre conditionnelle.
Le rôle de la chambre constitutionnelle de la Cour suprême, ou du Conseil constitutionnel est aussi d’attirer l’attention des gouvernants sur la bonne exécution des lois.
La décision qui est non susceptible de recours, portant rejet de la candidature d’un citoyen pour cause de nationalité ivoirienne douteuse , ne doit pas consister simplement à dire que Monsieur Ouattara n’est pas éligible au poste de député ou de président de la République , mais elle doit aussi à veiller à ce qu’en sa qualité de non ivoirien d’origine, ni même de naturalisé ( car aucun document ne permet de disposer qu’il a été naturalisé) , il ne soit nullement autorisé à diriger un parti politique ivoirien.

Il n’en fut jamais rien !

Si l’on veut justifier l’exclusion d’Alassane Ouattara de la liste des candidats à l’élection des députés en 2000 par le fait qu’il n’a aucun parent ivoirien, selon Tia Koné qui s’est par la suite rétracté , et si l’on s’en tient aux arguments de Monsieur Assouan , doit-on en déduire que Monsieur Ouattara était alors un apatride puisqu’à l’époque il ne revendiquait aucune autre nationalité que la nationalité ivoirienne.

S’il n’était pas de nationalité ivoirienne, de quelle nationalité était-il régulièrement alors?

Comment donner droit à la lecture abusive et arbitraire des dispositions du code électoral faite par la Conseil constitutionnel au sujet d’Adama Dahico si on retient par exemple que sans même avoir été soustrait des incompatibilités prévues par la loi, ni même avoir besoin de décision exceptionnelle par effet d’une décision article 48 , un chinois, un français, un sénégalais ou tout autre étranger naturalisé, peut au bout de dix ans être député ou maire , en Côte d’Ivoire, selon les articles 72 et 112 du code électoral.

Toutefois , en vertu de l’article 35 de la Constitution Ivoirienne , ce même naturalisé ivoirien éligible dix ans après à un poste de maire ou député ( même relevé à titre exceptionnel des incapacités prévues par la loi ) ne peut en aucune façon prétendre participer à l’élection présidentielle qui établit des critères pour lesquels la seule qualité d’Ivoirien ( article 43 du code de la nationalité ivoirienne) n’est pas suffisante.

Si un ivoirien d’origine sans aucune incapacité à rélever , ne peut pas être candidat à l’élection présidentielle , comment un ivoirien naturalisé, même soustrait des incapacités à titre exceptionnel pour services rendus à la nation, peut-il être inscrit sur la liste des candidats ?

Prenons un autre argument développé par Monsieur Assouan , à savoir ‎« le respect du principe de l’égalité et , de manière particulière, le principe d’égal accès aux fonctions publiques électives ».

Ce principe incite à violer délibérément et sciemment l’article 35 pour tous. D’ailleurs pour mettre à l’abri contre ce type d’interprétation fait par le conseil constitutionnel, le code électoral est précis : « Article 17 : Tout électeur peut faire acte de candidature aux élections organisées par la présente loi, sous réserve des conditions particulières fixées pour chacune d’elles. Article 18 Tout électeur, qui se trouve dans l’un des cas d’inéligibilité prévus dans les dispositions particulières relatives aux élections organisées par la présente loi, ne peut faire acte de candidature». Le code électoral établit de façon délibérée des exceptions et se soustrait de façon volontaire au principe général de l’égalité de tous les citoyens, et d’égal accès aux fonctions publiques électives. Pourquoi le conseil constitutionnel peut vouloir être plus royaliste que le Roi ( que la Constitution) , en lui appliquant un principe qu’il n’a aucune raison à faire, sauf à violer le serment de respect scrupuleux des prescriptions constitutionnelles.

On ne peut pas invoquer le principe général de l’égalité, quand d’une part le code électoral et ensuite la Constitution y dérogent en toute connaissance de cause suite à un vote souverain du peuple ; et d’autre part quand les anti-ivoiritaires évoquent généralement ce même principe pour dénoncer la caractère arbitraire des exclusions et de l’article 35, exigeant simplement la qualité d’Ivoirien au titre du code de la nationalité pour toutes les élections.

Au lieu de prendre une mesure anti-constitutionnelle , une mesure exceptionnelle suspendant l’application de la Constitution , [ ce qui a été refusé par exemple lorsque les Premiers ministres Diarra et Banny, ont voulu avoir le droit de signer des décrets pour les matières relatives à Marcoussis et à la sortie de crise , et lorsque la dissolution de l’Assemblée nationale avait été proposée à l’arrivée de Banny par le GTI ] , un référendum aurait dû, aurait pu, être organisé par ceux qui se trouvent de façon surprenante des circonstances atténuantes pour violer la Constitution ivoirienne, et qui , se prévalant de leurs propres turpitudes, veulent justifier l’injustifiable : nous on a eu raison de violer la Constitution à cause de la crise et des accords de paix , mais lui il n’a pas raison de la violer, car il avait le temps de faire un référendum. Nous on avait des raisons de ne pas faire de référendum, lui il n’a aucune excuse ! Nous on l’a rendu éligible, mais lui-même ne peut se rendre éligible !

Au moment où le médiateur sud-africain proposait l’usage de l’article 48 pour rendre éligibles Bédié et Ouattara, le texte relatif à la modification de l’article 35 avait pourtant été déjà adopté au Parlement à la majorité requise, avec le vote entre autre de Simone Gbagbo et de Mamadou Koulibaly.
En restant dans la même logique , avec l’appel à voter Oui de l’ensemble des acteurs politiques, les conditions de tenue d’une élection référendaire auraient été trouvées , d’autant plus que des années plus tard, nous sommes partis à l’élection de 2010 , sans un désarmement intégral.
L’organisation d’un référendum aurait permis de créer les conditions d’organisation d’un scrutin simple et sans polémique longtemps avant une élection présidentielle plus concurrentielle.

Au surplus après Pretoria, il y’a eu l’accord de Ouagadougou, il y’a eu une situation de paix relative, qui aurait permettre d’organiser un référendum consensuel avant la présidentielle, et qui aurait mis fin à cet attentat à la Constitution que constituait l’usage de l’article 48 pour suspendre l’application de la Constitution en son article 35.

Une question à ceux qui trouvent que Gbagbo et Mbeki ont bien fait : et si Ouattara décidait en 2020, sans référendum et au vu de la situation de tension et d’implosion, de suspendre pas l’article 48 comme l’avait déjà Laurent Gbagbo, l’application de l’article 35, en vue de se représenter pour un Troisième mandat ? On ne fait pas la paix à n’importe quel prix, et sur des positions à géométrie variable au sujet de la Constitution !
Les mesures exceptionnelles dont parle l’article 48, ne peuvent être des mesures anti-constitutionnelle, sinon un chef de l’État peut justement au nom d’une crise, au nom de la paix, ou au nom de n’importe quoi , user de cet article pour mettre en veilleuse non seulement l’article 35, mais toute la Constitution du pays.
Cela dit, revenons sur le dossier Dahico pour noter qu’alors qu’il s’est ,dit-on, basé sur le principe de l’égalité de tous devant la loi , le Conseil constitutionnel a pourtant encore réservé un traitement inégal et différent à d’autres candidats : « Considérant qu’à l’examen des déclarations de candidature, certains dossiers se révèlent incomplets;

Que les candidats BOAGNON Breiguai Charles, COULIBALY Nablé Yaya, GAHA Degna Hippolyte, GOBA David, GUEDE José Abel et KEITA Tiémoko n’ont pas produit de reçu du cautionnement;
Que les candidats BOAGNON Breiguai Charles et KEITA Tiémoko n’ont pas produit l’attestation de régularité fiscale ou tout autre document permettant de s’acquitter de leurs impôts;
Considérant que l’article 57 du Code électoral prescrit qu' »est rejetée toute candidature dont la composition du dossier n’est pas conforme aux dispositions » du Code électoral;
Qu’ainsi, les déclarations de candidature de BOAGNON Breiguai Charles, COULIBALY Nablé Yaya, GAHA Degna Hippolyte, GOBA David, GUEDE José Abel et de KEITA Tiémoko doivent être rejetées;
Qu’il échet de ne pas retenir leurs nom et prénoms sur la liste définitive des candidats; ). Voilà !

Le Conseil constitutionnel ivoirien s’est mépris sur son rôle et sur ses attributions en foulant délibérément au pied l’article 35 pris en toute connaissance du principe du respect du principe de l’égalité et, de manière particulière, le principe d’égal accès aux fonctions publiques électives.

L’article 35 a été adopté par le peuple souverain en vue de réserver la plus haute fonction élective du pays , à une catégorie précise de citoyens ivoiriens. Aucun conseil constitutionnel ne peut imposer aucun autre principe général de droit , ni de loi à la Constitution.

Sur la question le code électoral précise : « Article 54 : La déclaration de candidature est obligatoirement accompagnée des pièces ci-après : Une déclaration personnelle revêtue de la signature du candidat et dûment légalisée ; Un extrait de l’acte de naissance ou du jugement supplétif en tenant lieu ; Un certificat de nationalité ; Une déclaration sur l’honneur de non renonciation à la nationalité ivoirienne. Un extrait du casier judiciaire ; Un certificat de résidence ; Une attestation de régularité fiscale ; Ces pièces doivent être établies depuis moins de trois mois. La déclaration doit en outre être accompagnée le cas échéant, d’une lettre d’investiture du ou des partis ou groupements politiques qui parrainent la candidature. Article 57 Est rejetée toute candidature dont la composition du dossier n’est pas conforme aux dispositions ci-dessus ».

Au passage, la requête des dossiers des parents du candidat faite par Tia Koné en l’an 2000 n’est pas mentionnée dans le code électoral.

Et cette année 2015 , la commission électorale indépendante n’en a pas fait mention.

La violation de tout ceci qui a conduit à la validation de la candidature d’Adama Dahico ne fut pas le seul forfait , puisque quelques semaines plus tard, au lieu de déclarer l’annulation de l’élection présidentielle suite à des irrégularités susceptibles selon lui d’entacher la sincérité du scrutin , le même conseil constitutionnel proclama la victoire du président Laurent Gbagbo après avoir annulé plusieurs résultats pour fraude.

On connaît la suite !

Dans sa mission d’évaluation entreprise à la demande du Président Laurent Gbagbo , l’équipe du panel des experts de l’Union africaine a indiqué avoir demandé en vain les fondements juridiques et constitutionnels de la décision de proclamation de Laurent Gbagbo comme vainqueur de l’élection, malgré les soupçons de fraude alors que la loi disposait autrement dans un tel cas de figure.

Le code électoral ne donnait pour seul recours au Conseil constitutionnel que l’annulation du scrutin en vue l’organisation d’une autre élection : ( Article 64 : Dans le cas où le Conseil Constitutionnel constate des irrégularités graves de nature à entacher la sincérité du scrutin et à en affecter le résultat d’ensemble, il prononce l’annulation de l’élection. La date du nouveau scrutin est fixée par décret en Conseil des Ministres sur proposition de la Commission chargée des élections. Le scrutin a lieu au plus tard quarante-cinq jours à compter de la date de la décision du Conseil Constitutionnel).

La réponse donnée par le Conseil constitutionnel ivoirien n’avait pas convaincu le panel des experts de l’Union africaine.

Enfin, « r‎elevé des incapacités qui frappent l’étranger naturalisé ivoirien, sa candidature était d’abord et avant tout, conforme à la légalité de crise.‎ » , dit le frère Assouan.
Pourquoi cela importe peu que le camp Ouattara estime peut-être que nous sommes toujours en crise , et que la candidature du président sortant est conforme « à la légalité de (sortie) de crise» ?

C’est bien à juste titre que le concerné parle de jurisprudence !

Peu importe la manière: à l’issue d’un autre consensus ou d’un accord avec  l’opposition, ou à la suite d’une transition permettant par exemple la libération du président Gbagbo, il semble si évident qu’Alassane Ouattara, à moins par exemple que Dieu en décide autrement , pourra à nouveau bel et bien être candidat , même sans un référendum, et toujours avec ce même article 35 , avec le plein gré de ceux qui le disent inéligible !

Alors pourquoi mettre en avant le respect d’une Constitution que les mêmes gardiens du temple constitutionnel seront encore prêts à violer si un accord d’Abidjan est trouvé en 2015, après l’Accord de Pretoria de sortie de crise ?

Pourquoi tout ce bruit peu utile, ce débat politicien et opportuniste visant à refuser la «légalité de crise» en 2015 , et à mettre en avant une constitution que les mêmes acteurs politiques ivoiriens pourraient bien encore décider de violer au nom des accords politiques, sans même prendre le soin de disposer définitivement pour l’avenir , tout simplement parce qu’on pensait que le candidat Ouattara n’aurait jamais pu devenir président, et que la question de sa candidature ne se serait alors plus jamais posée en Côte d’Ivoire , après l’élection de 2010 ?

‎À quoi cela sert de faire faire une constitution et des lois, pour donner ensuite la possibilité au Chef de l’État, ainsi qu’à un Conseil constitutionnel, selon la seule compréhension de certains, la possibilité de suspendre l’application de ces Lois et Constitutions adoptées par le peuple?

Selon moi si Alassane Ouattara n’a pas fait de référendum au sujet de l’article 35, c’est peut être pour nous convier à cette réflexion d’ensemble et même à un grand débat sur le type de constitution que nous voulons , en relation par exemple au régime parlementaire demandé par Mamadou Koulibaly.

Il ne s’agissait pas simplement pour lui de faire un « simple» , un «petit» référendum pour modifier l’article 35 de la Constitution , mais de nous conduire dans la Troisième République en nous donnant les moyens d’assumer sur tous les plans notre émergence !

Et pendant ce temps, Alassane Ouattara, en sa qualité de garant de la Constitution, reste quand même celui qui veille tous les jours , plus qu’Assouan, plus que les opposants, plus que moi, à son application.

Il a été investi des pleins pouvoirs pour cela. Les mêmes pouvoirs dont Laurent Gbagbo avait disposé pour le rendre éligible….
Supposons que Ouattara soit vraiment frappé par l’article 35 de la Constitution, et soit inéligible en 2015 après l’avoir été d’une manière ou d’une autre en 2010 , dites moi pourquoi Laurent Gbagbo et la crise auraient le droit de rendre éligible Alassane Ouattara, tandis que celui-ci n’aurait plus ce droit, ni ce pouvoir alors qu’il est devenu entre temps Président de la République?

Il suffit juste que le Président décrète que sa non candidature peut mettre en péril le fonctionnement régulier des institutions, et qu’il consulte tout simplement les présidents de l’Assemblée nationale et du Conseil constitutionnel, comme le stipule Constitution pour enclencher la mise en oeuvre de l’article 48, comme l’avait fait Laurent Gbagbo.

Espérer voir Ouattara déclaré inéligible pour 2015 parce qu’il l’aurait été de façon exceptionnelle en 2010, en oubliant son propre argumentaire de toujours sur la question ( je suis visé, mais pas concerné , je remplis les conditions, j’ai été écarté de façon arbitraire ) , en oubliant qu’en tant que chef de l’État , il est doté du pouvoir de l’article 48, qu’il pourrait bien «s’auto-appliquer» sans que cela soit inconstitutionnel, c’est tenter en vain d’enlever toute la légalité et la validité des actes posés par le Président de la République en exercise depuis Décembre 2010.

La Constitution ivoirienne vaut plus que l’article 35. Un référendum pour ce seul article n’a pas d’enjeu. Nous devons nous préparer à la Troisième République, et non aller en référendum juste pour un seul article.

Et ce débat vers la Troisième République, nous ne pouvions pas le faire sereinement , dans l’ambiance de difficile réconciliation post crise électorale.
Les adversaires de Ouattara lui tiennent le même discours depuis son arrivée sur la scène politique. Cela ne l’a pas empêché d’avancer et de prospérer au point de devenir président de la République.

Ses adversaires peuvent-ils en 2015, gagner et obtenir le changement , ou l’alternance si le discours ne change pas?
Je termine en disant qu’on peut faire tout avec le droit, avec les lois et avec les Constitutions : le bien comme le mal , le meilleur et le pire !
Gardons nous d’user du droit , de la loi et des Constitutions pour faire du mal comme d’autres usent, mesusent et abusent du nom de Dieu pour tuer leurs semblables.

Ensemble pour des débats d’idées ! ‎

Charles Kouassi

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