La Nationalité ivoirienne en question – Pourquoi le ministre Ibrahim Cissé Bacongo se trompe

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Version revue et corrigée.

Chers amis (es), hier je vous annonçais la publication prochaine de notre étude sur la problématique de la nationalité Ivoirienne. Aujourd’hui, je vous donne un aperçu qui répond clairement aux sorties récentes de CISSÉ BACONGO et de son mentor. Prenez-en connaissance. Merci

Par Kouamé Kouakou [Ok], Juriste ivoirien en exil

LA NATIONALITÉ IVOIRIENNE EN QUESTION : POURQUOI LE MINISTRE CISSÉ I.BACONGO SE TROMPE

La nationalité est le lien juridique qui rattache une personne (physique ou morale) à un Etat déterminé (affaire Nottebohm 1955, Cour internationale de justice). De ce lien découlent pour les personnes aussi bien des obligations que des droits. En principe, tout individu possède une nationalité. Il existe cependant des personnes qui n’ont pas de nationalité: les apatrides, et d’autres qui en ont plusieurs.

Le gouvernement ivoirien a adopté en conseil des ministres, le 06 juin 2013, deux projets de loi relatifs à la nationalité :

Un projet de loi portant dispositions particulières en matière d’acquisition de la nationalité par déclaration.

Un projet de loi portant modification des articles 12, 13,14 et 16 de la loi n°61-415 du 14 décembre 1961 portant Code de la nationalité.
Quelques jours après, monsieur Cissé Ibrahim Bacongo, ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique de Côte d’Ivoire et par ailleurs secrétaire national aux affaires juridiques et institutionnelles du RDR, a dans une contribution, parue dans la presse exposé sa vision de la réforme. Dans sa démarche, non seulement il fait une fausse interprétation de l’accord de Linas-Marcoussis en faisant dire à cet accord, ce qu’il n a jamais dit, mais surtout son raisonnement manque de rigueur et présente beaucoup d’incohérences, d’insuffisances et d’énormités juridiques, qui heurtent parfois notre esprit de juriste et qui, incontestablement nous oblige à réagir. Tels que par exemple :

« Toutes les personnes résidants en Côte d’Ivoire avant 1960, sont tous des ivoiriens d’origine.» Faux, Monsieur le ministre, les étrangers résidants étaient des nationaux de pays ou territoires étrangers. En effet, avant le 7 août 1960, les ressortissants de l’AOF (Afrique Occidentale Française) étaient juridiquement, des sujets de l’empire français et des citoyens français pour certains. Sous la IVème république, ils sont devenus citoyens de l’Union française puis sous la Vème république, citoyens de la Communauté franco-africaine. Ils n’avaient pas la nationalité française. Ces personnes, qui se retrouvaient en Côte d’Ivoire au moment de son accession à l’indépendance, avaient bien un territoire colonial d’origine et de rattachement. En outre, leurs territoires d’origine ont accédé à l’indépendance pratiquement dans la même période que la Côte d’Ivoire, parfois même avant.

Concernant l’AOF, un seul territoire a pris son indépendance après celle de la Côte d’Ivoire intervenue le 7 août 1960, c’est la Mauritanie, le 28 novembre 1960. Tous les autres territoires le sont devenus avant la Côte d’Ivoire : le Sénégal et le Mali, le 20 juin 1960 ; le Dahomey (Bénin), le 1er août 1960 ; le Niger, le 3 août 1960 ; la Haute-Volta (Burkina Faso), le 5 août 1960 et le Togo 27 avril. A ces pays on pourrait ajouter, la Guinée (2 octobre 1958). Par conséquent l’argument selon lequel, les étrangers présents en Côte d’Ivoire, étaient ressortissants de territoires non étatiques et indépendants, n’est pas juste. Ainsi, les personnes d’origine malienne, guinéenne, voltaïque, nigérienne, française, dahoméenne…, résidants en Côte d’Ivoire avant 1960, avaient juridiquement la nationalité de leur pays d’origine, et cette qualité qui s’attache à leur personne, ne disparaît pas du seul fait qu’ils résident en Côte d’Ivoire, et du seul fait que ce pays, autrefois colonie française, est devenu indépendant. De même, la théorie de « la possession d état » telle que vous voulez l’appliquer en l’espèce est inopérante Monsieur le ministre.

Reprenant à son compte les thèses avancées par le spécialiste du RDR, le Dr en droit et Ministre, Cissé Bacongo, le Chef de l’Etat Alassane D. OUATTARA, au cours de son périple au Nord du pays n’a fait que ressortir ces énormités ; ce qui est compréhensible puisque le spécialiste maison lui-même se fourvoie ; oubliant du coup qu’en Côte d’Ivoire notre Constitution consacre la séparation des pouvoirs et que, s’il lui est loisible de donner des instructions à M. Coulibaly GNENEMA, son ministre de la justice, il n’en va pas de même de M. KONÉ Mamadou président de la Cour Suprême.

Les textes régissant la nationalité Ivoirienne sont issus de la loi n° 61-415 du 14 décembre 1961 portant Code de la Nationalité, avec son décret n° 61-425 du 29 décembre 1961 portant modalités d’application du Code de Nationalité Ivoirienne et la circulaire n°31/MJ/CAB/3 du 25 Avril 1962 fixant les modalités d’application du Code de Nationalité. Cette loi a été modifiée par la loi n° 72-852 du 21 décembre 1972 et la loi n° 2004-662 du 17 décembre 2004 ainsi que les décisions présidentielles n°2005-03/PR du 15 juillet 2005 et n° 2005-09/PR du 29 août 2005. C’est donc l’ensemble de ces textes qui constitue le cadre juridique du droit de la nationalité qui a, connu deux révisons importantes en 1972 et en 2004 à la suite des recommandations de la table ronde de Linas-Marcoussis.

Chers amis (es) afin de mieux vous informer et vous éclairer nous avons pris le temps d’étudier minutieusement la problématique de la nationalité en Côte d’Ivoire tel qu’il résulte du cadre juridique actuel. Cette étude vous sera livrée très bientôt. Elle prend en compte aussi bien le cadre juridique avant Marcoussis que celui après. RESTEZ A

L’ÉCOUTE
NOUS DEVONS NOUS OPPOSER A CETTE REFORME DE OUATTARA AUX DESSEINS INAVOUÉS ET OBSCURS
OVAJAB

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