Par Connectionivoirienne.net
Selon le rapport définitif de la Commission, Dialogue Vérité et Réconciliation dont ce site a pu obtenir copie, monsieur Alassane Ouattara n’est pas le vainqueur de la présidentielle de 2010, juridiquement parlant, au vu des articles 63 et 64 du code électoral. L’on comprend un peu plus pourquoi le rapport définitif de la CDVR est resté dans les tiroirs et jamais présenté au Peuple de Côte-d’Ivoire qui demeure pourtant le premier mandant de ce rapport.En effet, dans son rapport de la Sous-commission Justice, la CDVR accuse la Commission électorale et le Conseil constitutionnel d’avoir tour à tour violé la loi électorale. Se prononçant sur le litige électoral de 2010-2011, la CDVR écrit les lignes suivantes:
Larges extraits du rapport:
II-4/DE LA VIOLATION DE LA LOI
Retenons pour les besoins de ce rapport, la décision n°CI-2010-EP-34/03-12/CC/SG portant proclamation des résultats définitifs de l’élection présidentielle du 28 novembre 2010 rendue le 3 décembre 2010, par le Conseil constitutionnel.
Dans cette décision, le Conseil constitutionnel pour pouvoir proclamer monsieur GBAGBO Laurent vainqueur de l’élection présidentielle, a annulé les résultats du vote dans les sept (7) départements suivants : Bouaké, Katiola, Dabakala, Korhogo, Ferkessédougou, Boundiali et Séguéla.
A la suite de ces annulations, Monsieur GBAGBO Laurent a été déclaré vainqueur par le conseil constitutionnel.
La crise post électorale en Côte d’Ivoire trouve ici son fondement.
«En effet pour les partisans de Monsieur GBAGBO Laurent, la commission électorale indépendante (CEI) n’ayant pas proclamé les résultats provisoires dans les formes et délai légal, se trouvait forclose à le faire passé ce délai, à fortiori au quartier général de campagne de l’autre candidat. Elle n’avait donc prononcé aucun résultat. C’est donc à bon droit que le conseil constitutionnel en application de l’article 63 du code électoral a proclamé le résultat définitif de l’élection après examen des réclamations. Et que la certification du représentant spécial du secrétaire général de l’ONU ne devait que se contenter de dire si oui ou non toutes les étapes du processus électoral avaient été respectées, et non se faire un organe du processus électoral au dessus du conseil constitutionnel dont les décisions sont sans recours (article 98 de la constitution).
Pour les partisans de Monsieur OUATTARA ALASSANE, il aurait fallu faire application des dispositions de l’article 64 du code électoral qui stipule que, « dans le cas où le Conseil constitutionnel constate des irrégularités graves de nature à entacher la sincérité du scrutin et à en affecter le résultat d’ensemble, il prononce l’annulation de l’élection et notifie sa décision à la Commission Electorale Indépendante qui en informe le Représentant Spécial du Secrétaire général des Nations unis et le Représentant spécial du Facilitateur à toutes fins utiles. La date du nouveau scrutin est fixée par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition de la Commission Electorale Indépendante. Le scrutin a lieu au plus tard quarante cinq jours à compter de la date de la décision du Conseil Constitutionnel. »
Qu’en l’espèce selon les partisans de monsieur OUATTARA, à la suite de l’annulation du résultat des votes dans les départements où des irrégularités sont censées avoir été commises, le résultat d’ensemble de l’élection a été affecté. Il aurait fallu reprendre les élections au lieu d’inverser les résultats en faveur d’un candidat.
Comme on peut l’imaginer tous les électeurs qui pensaient avoir été frustrés de leur victoire ont réagi violemment avec les conséquences que l’on sait.
Une analyse objective du code électoral permet de noter les points suivants:
1- la commission électorale si elle a bien transmis les résultats provisoires au conseil constitutionnel avec les procès verbaux, n’a en revanche proclamée aucun résultat provisoire. En effet, la proclamation des résultats provisoires devait se faire selon un formalisme prévu par l’article 59 du code électoral, qui n’a pas été respecté, notamment l’absence des représentants des candidats et au quartier général de l’un des candidats ;
2- aux termes de l’article 63 du code électoral, le résultat donné par conseil constitutionnel est définitif ;
3- l’intervention de l’article 64 du code électoral, après la proclamation du résultat définitif constitue une erreur de rédaction. En effet, cet article 63 indique qu’une fois le résultat définitif proclamé, après examen des réclamations éventuelles, le résultat est publié au journal officiel selon la procédure d’urgence.»
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