CPI Palestine/Israël: La Chambre d’appel annule une décision clé et renvoie l’affaire devant la Chambre préliminaire

Communiqué de presse : 24 avril 2025

Aujourd’hui, le 24 avril 2025, la Chambre d’appel de la Cour pénale internationale (« la Cour ») a rendu un arrêt concernant l’appel interjeté par l’État d’Israël (« Israël ») contre la décision rendue par la Chambre

préliminaire I au sujet de l’exception d’incompétence soulevée par cet État en vertu de l’article 19-2 du Statut (« la Décision attaquée »). La Chambre préliminaire avait rejeté l’exception d’incompétence soulevée par Israël, la considérant comme prématurée. Concluant que la Décision attaquée constituait une décision sur la compétence de la Cour, ou reposait sur une telle décision, la Chambre d’appel a par conséquent considéré que l’appel était recevable au regard de l’article 82-1-a du Statut.

Sur le fond, la Chambre d’appel a considéré que la Chambre préliminaire avait commis une erreur de droit en n’analysant pas suffisamment l’argument d’Israël selon lequel cet État était fondé à soulever une exception d’incompétence en vertu de l’article 19-2-c. La Chambre d’appel a par conséquent annulé la Décision attaquée et renvoyé la question à la Chambre préliminaire pour que celle-ci se prononce à nouveau sur le fond de l’exception d’incompétence soulevée par Israël.

Au vu de ce qui précède, la Chambre d’appel a rejeté, la considérant comme dépourvue d’objet, la demande d’effet suspensif qu’Israël avait déposée concernant deux mandats d’arrêt délivrés après la Décision attaquée et concernant « tout acte judiciaire posé par la Cour sur cette base ».

En outre, la Chambre d’appel a rejeté aujourd’hui, à la majorité de ses membres, l’appel interjeté par Israël contre la décision par laquelle la Chambre préliminaire I avait refusé d’ordonner au Procureur de préparer une nouvelle notification au sens de l’article 18-1 du Statut. À la majorité de ses membres, les juges Luz del Carmen Ibáñez Carranza et Solomy Balungi Bossa étant en désaccord, la Chambre d’appel a jugé cet appel irrecevable, dans la mesure où la décision de la Chambre préliminaire ne constituait pas une décision sur la recevabilité au sens de l’article 82-1-a du Statut.

La Chambre d’appel a statué sur ces deux appels dans la composition suivante : Mme la juge Tomoko Akane, Présidente, Mme la juge Luz del Carmen Ibáñez Carranza, Mme la juge Solomy Balungi Bossa, M. le juge Gocha Lordkipanidze et M. le juge Erdenebalsuren Damdin.

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