- Le non-dit de l’audit semble être la remise en cause de la liste électorale établie en 2008-2009
Suite au retrait du Ppa-Ci et du Pdci de la Commission centrale de la Cei, son président Coulibaly-Kuibiert Ibrahime s’est lancé dans une opération de communication. Pour le premier round de cette opération, il a rencontré mercredi 16 avril, les guides religieux venus très nombreux à Latrille Event. Objectif : Justifier sa position et jeter en pâture les revendications de l’opposition sans envisager la moindre solution pour sortir de l’impasse actuelle. Ci-après l’intégralité de son discours devant ses hôtes
Madame et Messieurs les Vice-Présidents,
Distingués Guides religieux, représentants des communautés religieuses,
Mesdames et Messieurs les membres de mon Cabinet,
Mesdames et Messieurs les Directeurs Centraux, Sous-directeurs,
Chefs de service,
Chers amis de la presse,
Mesdames et Messieurs,
Je voudrais vous exprimer mes très sincères remerciements et mon profond respect pour la disponibilité que vous manifestez à l’endroit de la Commission Electorale Indépendante (CEI) par votre présence fraternelle mais hautement affective pour nous.
Honorables et distingués Guides religieux, je voudrais vous dire notre gratitude pour avoir répondu massivement à cette invitation qui démontre votre intérêt pour la paix et la haute idée que vous avez de la Côte d’Ivoire et des Institutions républicaines.
La Commission Electorale Indépendante, conformément à la volonté du Constituant et du législateur, est chargée de l’organisation des référendums, de l’établissement de la liste électorale et des élections en
Côte d’Ivoire. En exécution de ces attributions, en octobre 2024, elle a engagé un énième cycle électoral par la Révision de la Liste Electorale (RLE) qui va s’achever bientôt.
Comme vous le savez, notre beau pays a un rendez-vous important en cette année 2025. Il s’agit de l’élection du Président de la République, qui se tiendra le 25 octobre 2025, conformément à l’article 56 alinéa 2 de notre Loi fondamentale.
Malheureusement, à la différence des autres élections (législatives, sénatoriales, régionales et communales), celle du Président de la République déchaine de vives passions et des surenchères.
Il vous souviendra que les élections législatives de 2021, les locales et sénatoriales de 2023 ont été saluées par tous comme des élections apaisées, surtout qu’en 2020, l’élection présidentielle s’était déroulée dans un contexte de fortes tensions et violences caractérisées.
Cinq ans après cette élection présidentielle, à l’approche de la nouvelle, la Commission Electorale Indépendante est encore l’objet de vives critiques.
Dans ce cadre, le processus de révision de la liste électorale qu’elle a engagé n’est pas épargné. Ces contestations ou critiques ont conduit deux partis politiques de l’opposition à enjoindre aux personnalités par eux désignées au sein de notre Institution à y suspendre leur participation.
Pourtant, afin de rassurer et répondre aux préoccupations des uns et des autres, la CEI a pris l’habitude d’informer et de former régulièrement l’opinion nationale et l’ensemble des parties prenantes au processus électoral. Nous avons institué un cadre permanent d’échanges avant chaque opération et à la fin de chaque élection. Les diverses rencontres que nous avons eues en 2024 avec les Institutions nationales et les partis politiques en témoignent. Cependant, devant la persistance des critiques et des attaques, il a paru utile à la Commission centrale de la Commission Electorale Indépendante d’avoir cette rencontre avec les hommes de Dieu, toutes obédiences confondues. Notre histoire nous commande cette démarche. Vous, Ministres des cultes, vous, Autorités religieuses, vous, Guides spirituels, êtes le ciment et le ferment de la vie et de la cohésion sociale. Par vos intercessions, vos prières, vos prêches et surtout par vos prises de parole, vous rendez la société meilleure à travers ses membres que nous sommes. Vous êtes sans doute un pilier important des institutions sociales.
Par le passé, vous n’avez cessé d’œuvrer à apaiser les rancœurs et les relations parfois impétueuses entre les acteurs politiques. Votre posture d’acteurs de la société, vivant et partageant les aspirations légitimes et les inquiétudes de nos concitoyens nous incline également à vous livrer directement notre regard sur le processus électoral. C’est notre responsabilité d’Institution en charge de l’organisation des élections en Côte d’Ivoire.
Honorables et distingués Guides religieux, en vous invitant ce jour, la Commission Electorale Indépendante a souhaité vous informer directement sur le déroulement des opérations électorales afin que vous n’en ignoriez rien.
Nos propos liminaires porteront, d’abord, sur la présentation de la CEI, c’est-à-dire son organisation et son fonctionnement en lien avec la question de son indépendance. Nous mettrons, ensuite, un point d’honneur à insister sur la liste électorale, précisément sur la nouvelle RLE demandée par les partis politiques et la question de son audit.
I- DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DE LA CEI
Depuis son accession à l’indépendance, la Côte d’Ivoire a fait formellement le choix de la démocratie. Cependant, ce n’est qu’en 1990, à la fin du parti unique, qu’elle a connu ses premières élections véritablement concurrentielles et ouvertes à plusieurs partis politiques.
Le caractère démocratique de celles-ci et de celles qui ont suivi a cependant été contesté car leur organisation était le fait du Ministère de l’Intérieur.
A la suite du coup d’état du 24 décembre 1999, pour faire droit aux revendications de l’opposition politique au PDCI-RDA, et les nouvelles expériences dans d’autres Etats de l’Afrique de l’Ouest aidant, la Côte d’Ivoire, à la faveur de l’élaboration de la Constitution du 1er août 2000, décide de confier l’organisation des élections à une « Commission indépendante ».
Pour paraphraser la Cour constitutionnelle béninoise, cette évolution institutionnelle est liée « à la recherche d’une formule permettant d’isoler, dans l’administration de l’État, un organe disposant d’une réelle autonomie par rapport au gouvernement, aux départements ministériels et au parlement, pour l’exercice d’attributions concernant le domaine sensible des libertés publiques, en particulier des élections honnêtes, libres et transparentes » (CC du bénin, décision du 23 décembre 1994).
Instituée en 2000, la Commission Electorale Indépendante est effectivement installée en 2001 après l’adoption de la loi n°2001-634 du 9 octobre 2001 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante.
Cette loi de 2001 a enregistré huit modifications (08) modifications (en 2004, 2005, 2014, 2019, 2020 et 2022) qui ont souvent porté sur la composition de la Commission centrale passant successivement de 25 membres (en 2001), 31 membres (en 2005), 17 membres (en 2014), 15 membres (en 2019), 16 membres (en 2020) et 18 membres en 2022.
D’une commission originelle conçue pour les partis politiques, l’on a plus tard intégré les Hommes de Dieu, avant de les en retirer au profit de la société civile. Cette loi fait de la CEI un organe inclusif et impartial qui doit rassurer. En témoigne l’organisation et le fonctionnement de la CEI.
A- DE L’ORGANISATION DE LA COMMISSION ELECTORALE INDEPENDANTE
En effet, la loi organise la CEI comme une Institution inclusive au sein de laquelle siègent les principaux acteurs intéressés par les questions électorales. Cette inclusion s’observe tant au niveau de la Commission centrale que des Commissions locales.
1. La composition de la Commission centrale
Depuis le vote de la loi n°2022-886 du 23 novembre 2022, la Commission centrale qui est l’organe principal de la CEI compte 18 membres.
Ces membres, nommés par décret en Conseil des Ministres, pour un mandat de 06 ans, sont les suivants : – une (01) personnalité proposée par le Président de la République ; – une (01) personnalité proposée par le Ministre chargé de l’Administration du Territoire ; – six (06) personnalités issues de la société civile dont un avocat proposé par le Barreau, une personnalité proposée par le Conseil National des Droits de l’Homme et quatre personnalités proposées par les Organisations de la société civile ; – un (01) magistrat proposé par le Conseil Supérieur de la Magistrature ; – quatre (04) personnalités proposées par le parti ou groupement politique au pouvoir ; – cinq (05) personnalités proposées par les partis ou groupements politiques de l’opposition.
Ces dix-huit membres forment l’Assemblée des membres, l’organe délibérant de la CEI. Ils mettent en place un Bureau, qui, aux termes de la loi relative à la CEI, prépare les réunions de l’Assemblée des membres et en exécute les délibérations. Ce bureau comprend huit membres élus en son sein par l’Assemblée des membres, à savoir : un Président élu pour un mandat de 6 ans non renouvelable ; un 1er Vice-président, un 2ème Vice-président, un 3ème Vice-président, un 4ème Vice-président, un Secrétaire permanent, un 1er Secrétaire permanent adjoint, un 2ème Secrétaire permanent adjoint, tous élus pour un mandat de 3 ans renouvelable une fois.
Les membres du Bureau sont les membres permanents, à l’exclusion des autres Commissaires.
2. La composition des Commissions électorales locales
Les Commissions électorales locales (CEL) sont les démembrements de la Commission centrale de la CEI et existent sur le territoire national, à l’échelon régional (CER), départemental (CED), communal (CEC) ou sous-préfectoral (CESP).
Aux termes de la loi révisée en 2022, chaque CEL comprend également : – une (01) personnalité proposée par le Préfet de Région ou le Préfet de Département ou le Sous-Préfet ; – quatre (04) personnalités proposées par le parti ou groupement politique au pouvoir ; – cinq (05) personnalités proposées par l’opposition politique ;
NB : A l’étranger, sont établies exclusivement pour la Révision de la Liste Electorale (RLE), l’organisation de l’élection présidentielle et du référendum, des Commissions électorales qui prennent la dénomination de Commissions Electorales de Représentations Diplomatiques (CERD).
Elles sont constituées de : – une (01) personnalité proposée par l’Ambassadeur du pays dans lequel siège la CERD ; – quatre (04) personnalités proposées par le parti ou groupement politique au pouvoir ; – cinq (05) personnalités proposées par l’opposition politique.
Les membres des CEL sont désignés par les entités susmentionnées et nommés par décision du Président de la CEI, pour la durée de l’activité à l’occasion de laquelle la Commission est réunie, et ce, soixante jours (60) jours avant le début de leurs activités (Cf. article 18 de la loi portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la CEI).
L’organisation ci-devant présentée est un gage d’impartialité en ce que la présence de parties prenantes permet de garantir l’intérêt général et non celui d’un camp politique ou d’un parti politique. Le fonctionnement de la Commission va dans le même sens.
B- DU FONCTIONNEMENT DE LA CEI
La Commission centrale est l’organe délibérant ou de décision de la CEI. C’est elle qui exécute l’ensemble des attributions de la CEI. Les décisions qu’elle prend sont préparées et exécutées par un Bureau de huit membres élus par les Commissaires.
La loi dispose que les délibérations ou décisions de la Commission centrale de la CEI sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas d’égalité, la voix du Président est prépondérante.
Ces règles qui s’appliquent à la Commission centrale sont valables pour les Commissions locales dont l’action est supervisée et encadrée par des Commissaires centraux désignés par la Commission centrale.
Par ailleurs, dans le cadre de l’exercice de leur mission, les Commissaires centraux prêtent serment. Il s’agit d’un engagement solennel à rompre le lien avec les entités les ayant désignés et à remplir les devoirs de sa fonction. La violation de cet engagement moral peut avoir des conséquences juridiques.
Les Commissaires bénéficient également de garanties telles que. – L’inamovibilité Les membres de la Commission centrale bénéficient de l’inamovibilité.
Ce qui signifie qu’en principe, il ne peut être mis fin à leur mandat de six ans avant son expiration. Cette garantie n’interdit cependant pas les démissions, les révocations pour faute, prononcées par le Conseil constitutionnel ou par les 4/5 des membres de la Commission ou, c’est l’évidence, l’expiration du mandat pour cause de décès.
– L’irresponsabilité
Les membres de la Commission électorale Indépendante bénéficient de l’irresponsabilité : c’est-à-dire qu’ils ne peuvent être poursuivis, recherchés, détenus ou jugés pour leurs opinions ou pour les actes relevant de l’exercice de leurs fonctions (article 25 loi sur la CEI).
– L’immunité de poursuite
En période électorale, ils bénéficient, en outre, de l’immunité de poursuites pour les faits antérieurs, sauf autorisation spéciale du bureau de la CEI réuni à cet effet et acquise à la majorité des deux tiers (art. 25 al 2 loi sur la CEI). Au surplus, toutes les décisions prises par la CEI sont susceptibles de recours.
II- DE LA REVISION DE LA LISTE ELECTORALE (RLE)
Deux questions font l’actualité : l’organisation d’une nouvelle RLE avant octobre 2025 et la question de l’audit demandé de façon récurrente par certains partis politiques.
A- DE L’ORGANISATION D’UNE NOUVELLE RLE AVANT L’ELECTION
PRESIDENTIELLE D’OCTOBRE 2025
Il convient pour la bonne compréhension de rappeler que la Commission centrale a clos le premier cycle électoral par l’organisation des élections sénatoriales en septembre 2023. Au cours de ce cycle, des rencontres bilan ont été organisées après chaque élection afin d’améliorer le processus.
Ainsi, la première rencontre a été organisée, les 6 et 7 mai 2021, après l’élection présidentielle du 31 octobre 2020 et les élections législatives du 06 mars 2021. La seconde s’est tenue les 23 et 24 juin 2021 à Yamoussoukro, pour envisager les modalités d’opérationnalisation des recommandations de la première. Plusieurs recommandations ont été formulées au terme de ces rencontres, notamment :
– réviser la liste électorale tous les deux ans et en année électorale : – améliorer le système de parrainage citoyen par un mécanisme de réception, de traitement (identification et affectation des doublons), et de validation des parrainages en toute transparence. Pour l’opérationnalisation de la première recommandation, il a été proposé à la CEI d’élaborer un avant-projet de loi modificative de l’article 6 du Code électoral. Pour la seconde, il lui a été recommandé : – d’ouvrir la période des collectes des signatures trois mois avant la date d’ouverture de réception des dossiers de candidatures à l’Election du Président de la République ; – de mettre à la disposition des candidats la liste des parrains invalidés et validés avec précision des régions pour faciliter la recherche des parrains complémentaires ; – de modifier les dispositions du Code électoral relatives au délai de 48 heures accordé aux candidats pour combler le déficit de parrains (de 48 heures à 05 jours francs). Cf rapport général de l’atelier de capitalisation et d’opérationnalisation des recommandations du processus électoral 2020/2021.
C’est en exécution de ces recommandations consensuelles que la CEI a entrepris en 2024 d’élaborer un chronogramme pour la RLE qui débutait en juillet 2024 et s’achevait en mars 2025, avec l’arrêt de la Liste Electorale Définitive (LED). L’adoption de ce chronogramme aurait, en effet, permis de disposer d’une Liste Electorale Définitive 3 mois avant l’ouverture de la période de dépôt des candidatures, qui est envisagée pour juillet 2025.
Ce chronogramme a été cependant modifié à la demande des partis politiques qui ont souhaité que la RLE 2024-2025 s’ouvre plutôt en octobre 2025. Par ailleurs, afin de ratisser le plus large possible, il leur a été communiqué l’option d’enrôler les requérants devant atteindre l’âge de la majorité civile au 1er mars 2025, c’est-à-dire à la date de l’affichage de la liste provisoire.
Ainsi, du 19 octobre au 17 novembre 2024, la Commission Electorale Indépendante a procédé, dans le cadre du processus de Révision de la Liste Electorale 2024-2025, à l’enrôlement des personnes désireuses de figurer sur la liste électorale. Depuis la fin de cette opération, prolongée du reste d’une semaine, et alors que se poursuivaient les opérations de traitement en vue de la production de la liste électorale provisoire, certains partis politiques ont exigé, avec insistance, une nouvelle RLE, ou l’ouverture d’une nouvelle période d’enrôlement de potentiels électeurs, avant l’élection présidentielle du 25 octobre 2025.
Devant la persistance de ces demandes, la Commission centrale de la CEI s’est réunie afin d’étudier la faisabilité d’une telle opération.
Après examen, elle a conclu à l’impossibilité d’organiser une nouvelle opération de RLE avant l’élection présidentielle du 25 octobre 2025, et ce pour des contraintes d’ordre juridique et matériel. D’un point de vue juridique, l’article 55 de la Constitution ivoirienne oblige la CEI à organiser le premier tour de l’élection du Président de la République, le dernier samedi du mois d’octobre de la cinquième année du mandat du Président de la République en fonction, c’est-à-dire le 25 octobre 2025. Sauf révision constitutionnelle, cette date s’impose à la CEI.
Par ailleurs, aux termes de l’article 11 alinéa 2 du Code électoral, la liste électorale provisoire doit être publiée trois mois au plus tard avant l’élection, c’est-à-dire avant le 25 juillet 2025. Enfin, l’article 52 al 2 du Code électoral dispose que « Le délai de réception des candidatures (à l’élection présidentielle) expire soixante jours avant le scrutin ». Or la validité des candidatures est subordonnée à de nombreuses conditions dont celle du parrainage citoyen.
En effet, en application de l’article 51 du Code électoral « Chaque candidat à l’élection du Président de la République (…) doit être parrainé par une liste d’électeurs représentant un pour cent (1%) de l’électorat local, dans au moins cinquante pour cent (50%) des districts autonomes et régions ».
En conséquence, la liste électorale définitive doit être disponible à temps pour permettre aux candidats de solliciter les parrainages requis. D’un point de vue matériel, la CEI a également indiqué qu’organiser une nouvelle RLE avant l’élection présidentielle nécessiterait la mise en œuvre d’une logistique lourde (recrutement d’agents de recensement, reconfiguration et redéploiement de tablettes biométriques, récupération et traitement des données recueillies…), l’exécution d’activités matérielles (opérations classiques d’enrôlement, de traitement des données et du contentieux), et le respect de délais qui rendraient improbable, avec tous les aléas et impondérables, qu’ils comporteraient, l’établissement d’une liste électorale provisoire trois mois avant l’élection présidentielle.
Ces mêmes raisons rendraient, somme toute, impossible la mise à la disposition des candidats d’une liste électorale définitive au mois de juin 2025, comme le prévoit notre chronogramme d’activités. Or cette exigence est essentielle pour permettre aux candidats à l’élection présidentielle de déposer leurs dossiers de candidature dans les délais prévus par le Code électoral, comme déjà indiqué.
A cet égard, il n’est pas inutile de rappeler qu’en 2020, nombreux sont les candidats qui ont accusé la CEI d’avoir été à l’origine du rejet de leur dossier de candidature, parce que, ont-ils dit, l’annulation ultérieure de certains parrainages qu’ils avaient obtenus sur la base de la liste provisoire, les a empêchés de remplir la condition d’éligibilité tenant au parrainage.
Au total, prendre la décision de conduire une RLE avant l’élection présidentielle exposerait inévitablement la CEI à un dépassement des délais constitutionnels et légaux. La Commission centrale comprend les préoccupations des partis politiques, mais elle insiste sur le fait que dans un pays qui bâtit minutieusement sa démocratie, il n’est plus approprié de multiplier les exceptions. Sans refuser catégoriquement une nouvelle révision en 2025, elle l’envisage au mieux après la tenue de l’élection présidentielle du 25 octobre 2025. Cette option ne contrarie en rien la loi puisque l’article 11 alinéa 1 du Code électoral dispose que « La période d’établissement de la liste électorale ainsi que les modalités pratiques de son exécution sont fixées par décret, sur proposition de la CEI ». Au-delà de ces raisons objectives qui fondent l’impossibilité d’organiser maintenant une nouvelle RLE ou d’ouvrir une nouvelle période d’enrôlement qui viendrait se greffer à celle qui est en cours, la CEI voudrait également attirer votre attention sur le manque de cohérence et de bonne foi de certains acteurs politiques. De fait, le chronogramme des activités aujourd’hui exécuté par la CEI n’est pas, à l’origine, inconnu des partis et groupements politiques. Il leur a été communiqué dès le départ et a été modifié à leur demande.
Ces éléments qui précèdent montrent clairement que la décision de faire une seule RLE avant l’élection présidentielle était connue de tous et acceptée de tous, y compris des principales forces de l’opposition qui, aujourd’hui, semblent faire preuve d’intransigeance dans leur réclamation. Ils montrent que la CEI a tenu ses engagements.
B- DE LA QUESTION DE L’AUDIT DE LA LISTE ELECTORALE
L’audit de la liste électorale, c’est l’autre revendication de l’opposition, une vieille revendication en réalité qui remonte au moins à 2020.
Le non-dit de cette revendication semble être la remise en cause de la liste électorale établie en 2008-2009 pour les élections de sortie de crise puisque l’argument qui sous-tend l’audit est la présence de 2 à 3 millions de non nationaux sur la liste électorale dont la présence remonterait à cette époque.
1. La genèse de la liste électorale
Il paraît utile de rappeler à notre mémoire collective que cette liste électorale a été établie de façon consensuelle, dans un esprit de sortie de crise, avec la flexibilité et le pragmatisme qui siéent à un tel contexte, sans préjudice de garanties convenues par tous à cette époque. Ainsi, conformément à la circulaire prise en 2008 encadrant ladite opération (dont copie est versée à votre dossier), il a été admis pour certains pétitionnaires la possibilité de s’inscrire avec un simple extrait de naissance. De même, ceux d’entre eux qui ignoraient les dates et lieux de naissance de leurs parents, devaient être tout de même acceptés à l’enrôlement.
Au titre des garanties, les informations recueillies devaient faire l’objet de croisements avec des fichiers dits historiques. Appartient-il à la Commission électorale de procéder, à des exclusions susceptibles de remettre en cause ces accords passés ? Nous ne le pensons pas et nous n’entendons pas le faire parce qu’il y va de la paix, de l’exécution de bonne foi des obligations et de la continuité de l’administration républicaine.
2. Les règles qui vont encadrer l’audit Si la CEI devait accéder à l’audit demandé, ces règles resteraient à inventer. Car, ce que demande l’opposition, c’est semble-t-il, la radiation pour certains sur la base de l’article 3 portant sur les conditions d’inscription, ou la rectification pour d’autres, afin de rendre les entions conformes à l’article 7 relatives aux mentions d’identification des électeurs. En attendant, la Commission a mis en avant et continue de mettre en relief le seul audit prévu déjà par le Code électoral et qui s’épuise dans le contentieux de la liste électorale. En effet, ce contentieux en cours donne la possibilité, preuve à l’appui, de demander la radiation d’électeurs indûment inscrits, l’inscription de personnes indûment écartées de la liste électorale et la correction d’irrégularités ou d’erreurs matérielles.
3. Les supposées violations de l’article 7
Depuis maintenant plusieurs semaines, après avoir réclamé une nouvelle RLE avant l’élection présidentielle de 2025, l’opposition a embouché une nouvelle trompette, la dénonciation des irrégularités massives sur la liste électorale. En plus de comporter des morts et des mineurs, la liste électorale comporterait plus de 6 millions d’électeurs dont l’identification serait incomplète. Sur cette base, il est réclamé à la CEI la radiation de toutes ces personnes ou à tout le moins la correction de leurs données.
Cette question des irrégularités n’est pas nouvelle. Mais c’est un mauvais procès qui est fait à la CEI. Elle n’est pas nouvelle car déjà elle s’était posée en 2023. Suite à la publication de la LEP 2023, le PDCI-RDA et le PPA-CI avaient saisi la CEI par lettres officielles pour soulever des irrégularités et présumées fraudes sur ladite liste qui leur avait été remise quelques jours auparavant. La CEI a ensuite invité ces deux partis politiques à des séances de travail pour écouter la réalité des griefs avant d’organiser une longue réunion de travail qui s’est tenue (ici même) à l’Espace Latrille Events, le samedi 15 juillet 2023, de 10 heures 30 à 17 heures afin d’apporter des éléments de réponse aux interrogations et accusations. Etaient invités et représentés les partis ou groupements politiques suivants : RHDP, PDCI-RDA, LMP, PPA-CI, GP-PAIX, MGC, AFD, AIRD, UDCY, AID et LIDER.
A l’appui des projections de pièces justificatives biométriques (empreintes, photos) et alphanumériques (fiches renseignées, pièces d’identité, les Commissaires centraux et les techniciens de la CEI ont apporté les éclaircissements nécessaires concernant les cas présumés d’irrégularités ou fraude.
Ce qui avait semblé satisfaire nos partenaires que sont les partis politiques. Nous sommes donc grandement surpris aujourd’hui du retour de cette préoccupation. C’est un mauvais procès qui est fait à la CEI car si certaines irrégularités peuvent relever de notre fait, d’autres sont imputables à la genèse de la liste électorale que nous avons précédemment rappelée et certaines autres sont la conséquence de l’état de notre état civil. Mais surtout, il convient de faire deux remarques finales. L’absence de l’une des mentions exigées par l’article 7 du Code électoral n’est pas une cause de radiation de l’électeur. Il faut que cela soit su. Les causes de radiation de la liste électorale, prévues notamment par les articles 3 et 4 du Code électoral, sont les suivantes : le décès, le non-respect des conditions de nationalité, de la condition d’âge et la perte des droits civils et politiques. Le cas échéant, l’article 7 du Code électoral ne peut qu’être invoqué dans le cadre du contentieux de la rectification, et ce lorsque les mentions existent. Car en droit, à l’impossible nul n’est tenu.
Par ailleurs et c’est la seconde observation finale, il y a une surestimation qui est faite de la portée des mentions exigées par l’article 7 du Code électoral. Les mentions réclamées peuvent ne pas être portées sur la liste électorale que cela n’affecterait en rien sa sincérité car l’objectif poursuivi par le législateur est l’identification de l’électeur, faire en sorte que le votant soit l’électeur inscrit et faire respecter le « principe un homme une voix ». A cet égard, l’identification biométrique retenue depuis 2008, suffit à pallier l’absence des éléments aujourd’hui dénoncés.
In fine, l’objectif de cette campagne menée contre nous semble être le discrédit par tous les moyens de la Commission Electorale Indépendante. Cela n’est pas acceptable. Nous avons préparé pour chacune des confessions ici présentes un kit documentaire constitué : – De la circulaire ayant jeté les bases de l’identification et de l’enrôlement des électeurs sur le fichier validé de l’élection de sortie de crise ; – Du rapport sur la question relative au traitement des différents types de requérants par les structures techniques commises à l’époque pour l’identification ; – Du rapport de la réunion-bilan de Yamoussoukro en 2021 après l’élection du Président de la République de 2020 ; – Du relevé des recommandations de l’atelier d’opérationnalisation des recommandations du dialogue politique ;
– De la liste de présence de la réunion de travail sur les présumées irrégularités soulevées en 2023 ; – Du mode opératoire de la RLE en cours. Votre kit contient également la loi sur la CEI et le Code électoral. Distingués Guides religieux, avant vos questions, observations et contributions, voici les premiers éléments d’information que nous avons voulu partager avec vous.
Je vous remercie de votre écoute.
Propos reçus par SD à Abidjan
sdebailly@yahoo.fr
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