Justin Koné Katinan, président du Conseil Stratégique et Politique (CSP) du Parti des Peuples Africains – Côte d’Ivoire (PPA-CI), anime régulièrement des tribunes pour discuter des sujets politiques et sociaux du moment du pays. Nous partageons avec vous l’intégralité de son propos liminaire de sa 36e Tribune.
TRIBUNE DU PPA-CI N° 36
- Mesdames et messieurs les membres de la direction du parti ;
- Mesdames et messieurs les journalistes et hommes des médias
- Mesdames et messieurs
Nous vous savons gré pour votre présence une fois encore à un autre numéro de la tribune du PPA-CI. Il s’agit du 36ème numéro.
Actualité oblige, ce numéro sera exclusivement consacré à la publication de la liste électorale (LE), particulièrement au contentieux qui est ouvert.
Nos propos liminaires vont s’organiser autour des trois axes suivants :
- De la fiabilité de la liste électorale,
- Des faiblesses dans l’organisation et l’administration du contentieux,
- De la question non-négociable et hautement confligène de l’absence du nom de son Excellence le Président Laurent GBAGBO de la LE
- De fiabilité de la liste électorale
La liste électorale, en tant que rôle nominatif des citoyens qui composent le corps électoral, est le premier gage de crédibilité d’une élection démocratique. Pour sauvegarder l’intégrité du vote, la LE doit faire l’objet d’un minimum d’accord entre les acteurs politiques qui sont appelés à compétir. Elle doit être expurgée de toutes les scories qui peuvent en entacher la crédibilité. Dans l’occurrence de la Côte d’Ivoire, les textes qui encadrent l’élaboration de la LE, malgré certaines faiblesses objectives, visent à en donner la meilleure fiabilité possible. Ces textes sont de deux ordres. Il y’a ceux qui régissent l’organe de gestion des élections, notamment les compétences de la CEI relativement à l’élaboration de la LE et ceux qui sont spécifiques à la LE elle-même
I-1. Le louvoiement de la CEI avec ses propres compétences
Pendant chaque processus électoral en Côte d’Ivoire, la Commission Electorale Indépendante se lance dans un activisme publicitaire qui vise plutôt à s’auto-célébrer qu’à rechercher la bonne qualité de son travail. Elle n’a pas dérogé à cette attitude dans le processus électoral qui doit conduire aux élections générales de 2025, avec en point de mire, l’élection présidentielle d’octobre 2025. Depuis le début de la révision de la LE jusqu’à l’affichage de la LEP, les autorités de la CEI se sont lancées dans un activisme médiatique qui agacent à certains égards nos concitoyens. Ceux-ci, aspirant à une paix sociale profonde, souhaitent des élections apaisées dans le pays. Dès lors, ils s’interrogent sur l’intransigeance de la CEI à ne pas respecter la loi qui la crée et qui lui octroie des compétences immenses pour l’accomplissement de ses missions. En effet, la loi donne tous les arguments de droit à la CEI pour corriger toutes les anomalies que présente la LEP, suffisamment divulguées par la présidente des Sentinelles Anti-Fraude (SAFE) du PPA-CI, maitre Abiba Touré, dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux. Au lieu de se montrer attentive aux critiques formulées contre la LE par ceux qui en sont les principaux utilisateurs (les partis politiques), la CEI cache son addiction à la négation des évidences par un activiste médiatique un peu désordonné. Or chaque fois qu’un membre de cette institution, y compris son Président sort, il en ajoute à la confusion que la CEI a de ses propres compétences en matière électorale. Il suffit pour s’en convaincre d’interroger les articles 3 et 4 de la loi 2001-642 du 9 octobre 2001 portant composition, organisation et fonctionnement de la CEI.
Lisons intégralement l’article 3 de la loi susvisée.
« La CEI veille à l’application du Code électoral et des textes subséquents aussi bien par les autorités administratives que par les partis politiques, les membres de la société civile, les candidats et les électeurs.
En cas de non-respect par une autorité administratives des dispositions législatives et réglementaires relatives aux élections, la CEI l’invite à s’y conformer. Le cas échéant, la CEI doit saisir les autorités hiérarchiques ou les juridictions compétentes qui statuent sans délai.
Lorsque la violation des dispositions légales est le fait des partis politiques, des candidats et des électeurs, la CEI doit les rappeler l’ordre ou saisir soit les autorités administratives, soit les autorités judiciaires compétentes qui statuent sans délai. »
Cet article à lui seul suffit pour mesurer l’ampleur des pouvoirs qui sont conférés à la CEI dans la mise en œuvre de ses missions. En aucune de ses stipulations, cet article ne donne d’options à la CEI de choisir entre ses compétences lesquelles exercées. Au contraire, le caractère injonctif du contenu de cet article fait peser une lourde obligation de résultat dans l’accomplissement de ses obligations. Pour y arriver, cet article de la loi sur la CEI donne un pouvoir de subjugation renforcé de la CEI sur toutes les autres administrations. En effet, non seulement la CEI a le pouvoir de contrainte n’importe laquelle des administrations à se conformer aux dispositions légales qui régissent les élections, mais en plus, elle a même reçu pouvoir de mettre immédiatement en mouvement les juridictions compétentes pour statuer sur les cas de non-déferrement d’une autorité administrative aux injonctions de la CEI de se conformer à une disposition légale relative aux élections.
L’article 4 continue dans la même lancée que l’article 3 précité en ajoutant aux stipulations de celui-ci plus de détails quant à la mise en œuvre des attributions de la CEI. Aussi, cet article précise-t-il que :
« Dans l’exercice de ses attributions, la CEI a accès à toutes les sources d’information relatives au processus électoral et aux média publics.
Les autorités administratives sont tenues de lui fournir tous les renseignements et de lui communiquer tous les documents relatifs aux élections dont elle peut avoir besoin dans l’accomplissement de sa mission.
En cas de non-respect par une autorité administrative des dispositions susmentionnées, la CEI l’invite à s’y conformer. Le cas échéant, la CEI doit saisir les autorités hiérarchiques ou les autorités judiciaires compétentes qui statuent sans délai. »
Ici, comme dans le cas précédent, la CEI subjugue toutes les autorités administratives dans l’exercice de ses attributions. La seule chose qui est laissée à son discrétion est la nature de l’information dont elle peut avoir besoin pour sa mission comme le laisse subodorer l’alinéa 2 de l’article de 4 précité. C’est donc la CEI qui décide librement de ce dont elle a besoin pour satisfaire les besoins que nécessitent ses missions. Cependant, le libre arbitrage qui est donné à la CEI de choisir les renseignements ou les documents nécessaires à l’accomplissement de ses attribution doit permettre à celle-ci de respecter les obligations de résultats qui pèsent sur elle et qui se résume dans l’alinéa premier de l’article de la loi 2001-642 du 9 octobre 2001 suscitée. En d’autres termes, la CEI se rendrait coupable de violation de la loi qui l’organise si elle refuse volontairement de se passer d’une information qui pourrait l’aider à mettre diligemment l’une de ses attributions. Or, l’une de ses attribution est de veiller au respect, à commencer par elle-même, du Code électoral (art3, al1). C’est pourquoi, il convient de convoquer ici et maintenant le Code électoral notamment en ses dispositions qui portent sur la liste électorale. Les faiblesses intrinsèques à la LE sont si énormes que l’on ne peut s’empêcher de dire que celle-ci a été volontairement biaisée par la CEI eu égard à l’immensité des pouvoirs et des moyens qui sont mis à sa disposition pour la confectionner.
I-2. La LE : un résultats en déphasage avec les moyens juridiques et les moyens financiers de la CEI
Selon les résultats provisoires déjà rendus publics par SAFE, la LE comporte les faiblesses suivantes :
- Plus de 6 millions de personnes ne remplissent pas les conditions légales pour figurer sur la LE,
- Une présence croissante des personnes décédées ;
- Un nombre impressionnant de centenaires. Plus de 2000 personnes ont plus de 160 ans sur la LE
- Plusieurs cas d’unicité identitaire entre le père et la mère
- Des mères extraordinairement fécondes capables de mettre au monde plusieurs centaines d’enfants ;
- Des pères géniteurs de plusieurs centaines d’enfants
- Des hommes et des femmes qui défient la biologie naturelle, capables de procréer à plus de cent ans. Des femmes qui continuent donc d’ovuler après leur ménopause.
- Des enfants dont les dates de naissances précèdent celles de leurs parents.
- Et une forte présence de personnes étrangères
Ici coexistent des insuffisance d’ordre juridique et des insuffisances d’ordre technique, tout cela montrant le peu de sérieux qu’accorde la CEI à ses propres attributions.
Les insuffisances d’ordre juridique concernent les personnes qui ne répondent aux conditions pour faire partie de la LE.
Ces conditions sont définies par l’article 7 du Code électoral qui stipule que :
« La LE contient les éléments d’identifications des électeurs, à savoir :
- Numéro d’ordre ;
- Numéro d’enregistrement unique ;
- Nom et Prénoms ;
- Date et lieu de naissance ;
- Sexe ;
- Profession ;
- Domicile ;
- Nom et prénoms du père
- Date et lieu de naissance du père
- Nom et prénoms de la mère ;
- Date et lieu de naissance de la mère ;
- Une photo d’identité
- Empreintes digitales de tous les doigts en code barre.»
Deux remarques méritent d’être faites à lecture de cet article.
Primo, les éléments d’identification des électeurs énumérés par l’article 7 sont impératifs, et donc d’application stricte. La loi ne laisse aucune possibilité à la CEI de choisir entre lesdites conditions. Il s’ensuit qu’un électeur qui ne remplit pas toute ces conditions, de façon cumulative, ne peut être présent sur la LE. Aussi inique qu’il soit à l’égard de certains de nos compatriotes, notamment les handicapés des mains ou des doigts, cet article du Code électoral s’applique car la loi n’a pas opéré distinction entre un régime de droit commun et un régime exceptionnel. Or la CEI ne peut distinguer là où la loi ne l’a pas fait.
Secundo, cette disposition du code électoral a survécu à toutes les modifications du Code électoral depuis son adoption par la loi 2000-514 du 1er août 2000. Il convient de relever que cette loi a subi 7 modifications, toutes sous le régime du RHDP, dont deux par ordonnance du Président de la République également Président du RHDP. Ces modifications sont intervenues successivement en 2012 (loi 2012-1130 du 13 décembre 2012, et 2012-1193 du 27 décembre 2012), en 2015 (loi n° 2015-216 du 2 avril 2015), en 2016 (loi n°2016-840 du 18 octobre 2016), en 2018 (ordonnance n° 2018-939 du 18 décembre 2018, en 2020 (ordonnance n° 2020-356 du 8 avril 2020, portant révision du Code électoral) et en 2023 ( ordonnance 2023-672 du 12 juillet 2023 instituant des dispositions dérogatoires au Code électoral par réaménagement de ses articles 107,111,120,141,162,170,191,199 et 203 en vue de la tenue des élections locales et sénatoriales de 2023.
Le régime RHDP qui veut absolument faire naître la Côte d’Ivoire après le 11 avril 2011, n’a pas jugé nécessaire de changer l’article 7 pour le mettre au goût de ses nombreux fantasmes. C’est que tel qu’écrit, cet article lui convient. Or, la CEI décide de produire une liste électorale comprenant plus 6 millions d’électeurs sur 8,7 millions, soit plus de 68% du corps électoral, qui ne remplissent pas les conditions de l’articles 7.
A ce premier cas de faiblesse juridique, il convient d’ajouter les décédés et les étrangers.
En ce qui concerne les personnes décédées, point n’est besoin d’écrire qu’elles ne peuvent partie de la LE. Le vote est ontologiquement un acte à cause de vie et non un acte à cause de mort. En plus de cette évidence, l’article 12 du Code électoral, en son alinéa 2, précise que « tout électeur a le droit de réclamer la radiation d’une personne décédée ». Toute chose qui confirme que les morts doivent être sortis de la LE. Or il existe sur la LE plusieurs milliers de personnes décédées. Nos structures locales effectuent un travail fort remarquable pour déceler les personnes décédées. Pour illustrations, la fédération d’Arikokaha a décelé 113 cas de décès confirmés par le témoignage des Chefs de villages et des membres des familles des personnes décédées. La fédération de Katiola en a décelé 321.
Quant aux étrangers, leur sort est régi par l’article 3 du Code électoral qui stipule que :
« Sont électeurs les Ivoiriens des deux sexes et les personnes ayant acquis la nationalité ivoirienne, soit par naturalisation, soit par mariage, âgés de 18 ans accomplis et inscrits sur la LE et jouissant de leurs droits civils et politiques et ne se trouvant dans aucun des cas d’incapacité prévus par la loi »
Or, il se trouve sur la LE des personnes étrangères confirmées par la détention, par ces dernières de pièces d’identité de pays étrangers. SAFE a suffisamment documenté cette réalité.
Tous les autres cas de faiblesses relèvent de la mauvaise administration de la LE par la CEI. S’étant affranchie de toute responsabilité vis-à-vis du peuple, et ne se souciant que de l’unique intérêt du RHDP dont elle est devenue une quasi-délégation, la CEI ne se gêne pas de publier une liste sur laquelle des personnes ont les deux ascendants aux identités parfaitement identiques, ou des enfants plus âgés que leurs ascendants. Lorsque la CEI est interpellée sur ces cas flagrant d’irrégularité, elle répond invariablement que ces cas sont minimes et n’affectent pas la sincérité de la LE.
Ce faisant, la CEI oublie que le jury d’appréciation de son travail n’est pas la CEI elle-même, mais le peuple et les électeurs. Or beaucoup d’électeurs se plaignent de certains faits qui leur font penser à une manipulation irrégulière de la LE. Des personnalités bien connues, qui en sont victimes en parlent. C’est le cas de l’ancien préfet du département d’Abidjan dont le lieu de vote a été changé à son insu. Lui au moins a la possibilité de porter son cas de façon publique. Quid des milliers d’anonymes qui partagent la même infortune que lui. Or, plus par mauvaise foi que par inconscience, la CEI a rendu très restrictives les modalités d’exercice du contentieux.
- Un contentieux volontairement biaisé
Le contentieux relatif à la LE est régi par l’article 12 du Code électoral. Cet article n’impose pas de modalités administratives ou techniques à la CEI dans la conduite du contentieux. La CEI a donc un pouvoir discrétionnaire dans l’organisation et la conduite administrative et technique du contentieux. Cependant, quelles que soient les modalités qu’elle arrête, la CEI doit se rappeler de l’obligation qui pèse sur elle au titre de l’article 4 de la loi relative à la CEI. Quand l’on sait les conditions difficiles dans lesquelles ont été organisées les opérations de révision de la LE, une CEI consciente de ses responsabilités devrait se donner les moyens de gérer aux mieux le contentieux afin de donner l’opportunité à tous les électeurs de participer au contentieux qui aurait pu assainir un tant soit peu la LE. Mais la CEI a choisi de mettre de nombreux obstacles pour réduire la portée du contentieux. Ces obstacles sont deux ordres :
Le premier ordre concerne les obstacles nés de la volonté de la CEI d’ignorer ses propres attributions. Ce sont les obstacles que l’on pourrait qualifier de proto-juridiques.
Le second ordre se rapporte aux obstacles matériels volontairement orchestrés par la CEI.
II-1. Les obstacles proto-juridiques
Exploitant de façon excessive l’article 12 qui, in fine, fait peser la charge de la preuve d’une réclamation sur le réclamant, la CEI demande par exemple que l’on fournisse pour chaque cas de décès, un certificat de décès au soutien de chaque requête en radiation d’une personne décédée. Or, les membres de la CEI, dans leurs arguments pour soutenir les faiblesses évidentes sur l’identification des électeurs telle que prévue par l’article 7 du Code électoral, soutiennent que ces faiblesses relèvent de la faiblesse de l’Etat civil ivoirien qui n’est pas suffisamment renseigné. Toute chose qui est tout à fait juste. La faiblesse de l’Etat civil concerne également les décès. Combien de cas de décès sont répertoriés dans l’Etat civil ivoirien ? en tout cas la proportion des décès déclarés à l’Etat civil est largement inférieure à l’ensemble des décès en Côte d’Ivoire. Le rapport d’analyse des état civil 2023 du ministère de l’intérieur et de la sécurité est suffisamment éloquent sur la question. Le tableau ci-dessous en donne un aperçu.
Années | Décès attendus
(projection INS) |
Décès enregistrés
Compilation services état Civil intérieur et sécurité |
Écart nominal | Taux en % |
2019 | 260 131 | 51 509 | 208 622 | 19,8 |
2020 | 263 042 | 53 688 | 209 354 | 20,4 |
2021 | 266 173 | 58 507 | 207 666 | 21,9 |
2022 | 269 345 | 58 787 | 210 558 | 21 ,8 |
2023 | 272 321 | 60 156 | 212 165 | 22,1 |
TOTAL | 1 331 012 | 282 697 | 1 048 315 | 21,23 |
Source : annuaire statistique d’état civil (éditions 2019-2023)
En Côte d’Ivoire, seul 1 décès sur 5 est enregistré. Dans ce contexte, conditionner la radiation des décès par la production d’un acte d’état civil est une mauvaise fois inqualifiable quand l’on sait que l’article 4 de la loi relative à la CEI donne pouvoir à la CEI de solliciter toutes les sources possibles. C’est dire que la CEI peut interroger directement les Chefs de village, les Chefs de quartier qui peut bien lui fournir la liste des décès. Même quand des initiatives sont prises dans ce sens par des tierces personnes, la CEI refuse de les prendre en considération. Par exemple, les 111 cas relevés par la fédération d’Arikokaha ont été étayés par les témoignages des parents des membres de la familles du de cujus et du Chef du village. Il peut être bon de rappeler à la CEI que les Chefs de village participent de l’administration du territoire national en ce qu’ils sont reconnus comme les auxiliaires du corps préfectoral. Ils font donc partie des sources d’informations auxquelles fait référence l’article 4 précité.
Par ailleurs, le Président de la CEI bénéficie d’une jurisprudence qu’il a créée et confirmée par le Constitutionnel dans les affaires Justin Katinan KONE et Damana Adia. Cette jurisprudence qui fait de la notoriété publique une source de droit pour la CEI. Or, il est constant que les cas de décès sont rarement cachés dans notre société. Ils sont notoirement connus dans nos villages. C’est pourquoi, il est difficilement compréhensible que la CEI rejette le témoignage des membres de la famille, ou les membres de la communauté à laquelle appartenait le de cujus, les ressortissants des villages y compris les témoignages des Chefs qui établissent par leur témoignage la notoriété du fait de décès.
Sur la base des statistiques du ministères de l’intérieur, l’on peut estimer à 292 497 les personnes décédés qui figurent sur la LE. En effet la population électorale de 8,7 correspond à 27,01% de la population totale estimée en 2023 à 31,17 millions (source Banque mondiale). Quand l’on ramène ce rapport au niveau des décès l’on déclarés, l’estimation qui se dégage est de l’ordre ci-dessus rappelé. C’est un nombre suffisant pour faire balancer les résultats dans une élection serrée. Ces proto obstacles sont déjà en eux éprouvants pour les requérants. Mais comme si cela ne suffisait pas, la CEI a accru le nombre d’obstacles matériels.
II-2. les obstacles matériels
Alors que la LEP est truffées d’irrégularités qui lui ôtent toute force probante, la CEI organise le contentieux avec une parcimonie qui frise le déni de droit de contestation ou de réclamation aux potentiels requérants. L’on peut relever plusieurs formes d’obstacles suffisamment dissuasifs pour les requérants. Ce sont entre autres :
- La centralisation excessive des lieux de réceptions des requêtes en contentieux ;
- La lourdeur excessive des procédures.
En ce qui concerne le premier cas, la CEI a diminué drastiquement les centre de réceptions des requêtes. A titre d’exemple, la commune de Cocody avait 598 bureaux de vote pour 251619 électeurs pour les dernières élections. Pour le contentieux, seuls 7 bureaux de contentieux sont ouverts sur deux sites. Cette restriction des bureaux de traitement du contentieux ralentit les ardeurs des requérants. L’éventuel manque d’engouement que l’on pourrait relever devant ces 7 bureaux est la conséquence directe de cette restriction des centres de traitement du contentieux qui les éloigne ainsi des requérants.
Le second forme d’obstacle aux succès de la phase du contentieux est relative à l’extrême lourdeur des procédures imposées aux requérants. LA CEI demande que chaque cas présenté au contentieux soit singularisé par la production d’une fiche assortie des pièces justificatives. Or, il ressort que plus de 6 millions d’électeurs présentent des insuffisances évidentes qui rendent leur présence sur la LE illégale. Il s’agit d’irrégularités tellement évidentes que la CEI elle-même, au titre de l’article 12 du Code électoral peut en réclamer la radiation de la LE. En effet quelle preuve faut-il apporter pour justifier l’injustifiable primogéniture des enfants sur leurs ascendants ?
Quelle preuve doit-on apporter pour demander la radiation d’une personne qui n’a ni père ni mère connue ?
Qui peut renseigner plus de 6 millions de fiches concernant autant de cas d’irrégularités ?
Mais la CEI ne s’arrête pas en si bon chemin. Son Président menace de poursuites en diffamation les requérants qui se rendraient coupables de ce qu’il qualifie de réclamations calomnieuses qui consisteraient à réclamer une correction sur a LE si cette demande n’est pas suffisamment étayée par des preuves.
Il n’y a pas de plus grande mauvaise foi que d’inviter un manchot, dépourvu de prothèses adéquates, à un repas qui se mange uniquement avec les doigts de la main.
Le dernier communiqué de la CEI, en date du 2 avril 2025 qui invite les requérants à se rendre uniquement dans les centres de contentieux pour porter leurs réclamations, et que le siège central ne constitue pas un centre de réclamation, est le dernier tour de clé par lequel la CEI ferme définitivement les portes du contentieux.
C’est au vue de tout ce qui précède que le PPA-CI et l’ensemble de l’opposition réclament une nouvelle RLE conformément aux dispositions du Code électoral telles que stipulées en son article 6, qui dit clairement que la RLE se fait chaque année. Or, ici encore, malgré l’existence d’un budget prévu à cet effet, la CEI refuse catégoriquement d’appliquer la loi. Sur ce point, les responsables de la CEI sont particulièrement ingénieux dans la justification de l’injustifiable.
D’un côté, ils disent que c’est de façon concertée que tous les membres de la CEI, les représentants des partis de l’opposition compris, ont convenu de faire la RLE sur deux ans en violation des injonctions de l’article 6 du Code électoral. En d’autres termes, les membres de la CEI, en proconsuls, se sont donnés des pouvoirs souverains de légiférer en lieu et place du législateur. De leur chef, ils ont décidé de se donner une loi en dehors de celle de la république. Il y a une province romaine fortement implantée du côté des deux plateaux Aghien dans l’empire proromain du RHDP qu’est devenue la Côte d’Ivoire.
De l’autre côté, le Président de la CEI, interrogé par le journaliste André Konan Silvère, sur une chaine de télévision sur le non-respect par la CEI qui s’oppose à la RLE annuelle, s’est défendu en disant qu’il applique la loi avec intelligente à l’image du juge qui juge avec son intime conviction. Comment ne pas s’émouvoir du sort de notre pays avec une telle réponse du Président de la CEI, haut magistrat. Le Président de la CEI fait une confusion dangereuse entre l’appréciation des faits qui relève de l’opinion souveraine du juge, donc de son intime conviction, et le respect de la loi qui est sacré pour le juge. Autrement, le juge serait un législateur bis.
Par ailleurs, l’alinéa 2 de l’article premier de la loi portant création de la CEI stipule que « la CEI est une autorité administrative indépendante dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière ». La CEI n’est donc pas une juridiction, mais bien une administration. La présence momentanée à sa tête d’un magistrat, fût-il le plus grand de tous, ne confère pas à la CEI la qualité de juridiction.
Mais nul ne peut faire l’injure au président de la CEI d’ignorer la différence entre l’intime conviction du juge qui ne se limite qu’à la seule appréciation des faits portés à sa connaissance et l’application de la loi à laquelle il est astreint. Mais l’opinion du Président de la CEI et celle des autres membres de cette administration sont altérées par des forces extérieures très fortes. Ne pouvant s’en défaire, les membres de la CEI sont obligés de nier les évidences comme celle qui se rapporte, notamment au refus obstiné de mettre le nom de son Excellence le Président Laurent GBAGBO sur la LEP. Ici, la CEI s’identifie au RHDP.
III. La CEI et le RHDP en pacte contre le Président Laurent GBAGBO
Lorsque l’on aborde la question de l’inexplicable refus de la CEI d’admettre l’inscription du nom du Président Laurent GBAGBO sur la LEP, l’on est frappé par le caractère spécieux des arguments avancés par la CEI au soutien de ses allégations. Ce faisant, la CEI prolonge la haine viscérale que le RHDP nourrit à l’égard du Président Laurent GBAGBO. Parce que seule une haine gratuite peut justifier la position irrationnelle de la CEI dans cette affaire qui devient une obsession pour elle. Pourtant, sous quelque angle que l’on considère la question la position de la CEI est doublement illégale.
Une première illégalité procède du mépris volontaire de la CEI sur la procédure du contentieux sur la LE
Quant au second cas d’illégalité, il procède la soumission totale de la CEI à la volonté du RHDP
II-1. Méprise volontaire sur la procédure du contentieux
Plus d’une fois, le PPA-CI, a relevé l’insoutenabilité de la position de CEI sur la question le d’l’inscription du nom du Président Laurent GBAGBO sur la LEP. Pour s’en convaincre, il convient de se référer à l’article 12 du Code électoral qui doit être lu intégralement pour en déceler la cohérence. Mais pour mieux comprendre la procédure du contentieux prévue par l’article 12, il faut d’abord faire appel à l’article 5 du même Code.
L’article 5 stipule que « La qualité d’électeur est constatée par l’inscription sur la LE. Cette inscription est de droit ». Cette disposition du Code électoral donne un droit primaire à chaque citoyen de se faire enrôler sur la LE. En d’autres termes, nul, y compris, la CEI ne peut empêcher une personne de s’inscrire sur la LE. Or il est constant qu’en 2022, le Président Laurent GBAGBO s’est enrôlé sur la LE. Le contentieux étant postérieur à la confection et à la publication de la LE, il s’ensuit que nul ne peut a priori refuser le droit à un citoyen de figurer sur la LEP avant l’ouverture du contentieux. Les cas pour lesquels la CEI a un pouvoir de radiation a priori sont définis par la loi elle-même. Il s’agit notamment du cas d’inscription indue d’une personne sur la LE d’une circonscription dans laquelle elle n’a ni domicile, ni ne paie ses impôts. Ce cas est prévu par l’article 9. Cet article donne pouvoir à la CEI de procéder à la radiation du nom de cette personne sur la LE. C’est la seule exception qui déroge au droit commun du contentieux prévu par l’article 12. Par conséquent, les critères définis aux articles 3 et 4 ne donnent pas droit à un refus ou une radiation a priori des inscrits. Surtout que seuls les électeurs ont droit participer au contentieux aux termes de l’articles 12 du Code électoral. C’est dire que quiconque ne figure pas sur la LE perd du coup et définitivement son droit de participer au contentieux pour défendre sa cause. Une telle aberration juridique ne peut prospérer que dans l’esprit d’un homme droit sauf s’il est mû par autre chose que la justice. Tous les cas prévus aux articles 3 et 4 sont soumis au régime de droit commun du contentieux prévu à l’article 12 qui est stipulé comme suit :
« Tout électeur inscrit sur la LE de la circonscription peut réclamer l’inscription d’une personne omise.
Tout électeur a le droit de réclamer la radiation d’une personne décédée, de celle qui perdu sa qualité d’électeur, de celle dont la radiation a été ordonnée par décision de l’autorité compétente, ou d’une personne indument inscrite.
Ces mêmes droits peuvent être exercés par chacun des membres de la Commission chargée des élections.
Les demandes émanant des tiers ne peuvent avoir pour objet que des inscriptions ou des radiations éventuelles et doivent préciser le nom de chacun de ceux dont l’inscription ou la radiation est réclamée. La réclamation écrite et motivée est adressée à la Commission chargée des élections.
La décision de la Commission chargée des élections est susceptible de recours devant le Président du tribunal territorialement compétent sans frais, par déclaration au greffe dans le délai de 3 jours à compter de son prononcé.
La décision du président du tribunal est rendue dans le délai de 5 jours à compter de sa saisine.
Elle ne fait l’objet d’aucun recours.
La charge de la preuve incombe au demandeur.
Les omissions et irrégularités matérielles constatées par la Commission chargée des élections relatives à la mention des noms, prénoms, sexe, profession, résidence ou domicile des électeurs peuvent faire l’objet d’une rectification par la Commission chargée des élections ».
La lecture, de bonne foi de cet article, le seul relatif au contentieux sur la LE ne fait l’ombre d’aucun doute que le nom du Président Laurent devrait figurer d’emblée sur la LEP avant l’ouverture du contentieux. En effet, cet article qui soumet à la procédures du contentieux les réclamations d’inscription ou de radiation émanant des tierces personnes (autres que les intéressés eux-mêmes) y compris celles émanant des membres de ses membres précise que la réclamation doit être motivée et adressée à la Commission en charge des élections. En l’occurrence, le législateur opère une distinction nette entre les membres de la CEI individuellement considérés et l’organe de la CEI en tant qu’entité juridique différente des membres qui la composent. La loi n’a pas prévu de dérogation en la matière pour les réclamations émanant des membres de la CEI. C’est donc à tort que la CEI refuse de faire apparaître le nom du Président Laurent GBAGBO contre sur la LEP avant l’ouverture du contentieux. C’est tout simplement une voie de fait exercée contre lui. Elle procède de la connivence avérée entre la CEI et le RHDP pour refuser un droit élémentaire à un citoyen par u peur de l’affronter éventuellement dans une compétition électorale. C’est ce même militantisme pro RHDP qui justifie que la CEI refuse l’évidente application de la décision de la CADHP.
II-2. Le militantisme pro-RHDP de la CEI, source de toutes les illégalités
La décision du gouvernement ivoirien de quitter tout simplement la CADHP pour ne pas avoir à appliquer sa décision a été perçue par la CEI comme étant une injonction qui lui faite par le gouvernement d’en faire autant y compris pour les décisions de cette cour déjà actées. Nous ne revenons plus sur l’argument spécieux du Président de la CEI qui dit attendre une signification, par quel esprit ou quelle âme, de la décision de la CADHP qui fait injonction à la Côte d’Ivoire d’inscrire le nom du Président Laurent GBAGBO sur la LE. Aucun homme de droit avec une part infime de bonne foi ne peut soutenir de telle allégations. Je pense que le Président de la CEI serait plus crédible s’il disait le plus simplement possible, qu’en tant que militant du RDR, je refuse l’inscription du Président Laurent GBAGBO que je considère comme un adversaire redoutable pour mon parti. De toutes les façons il n’y a que lui seul qui ne croit pas à l’indépendance de sa structure. Cette indépendance est tellement objective que lui-même peut annoncer une mesure à Guiglo le matin, et à midi il est repris par son collaborateur. L’indépendance de la CEI est tellement évidente qu’elle peut annoncer dans une décision les limites des communes pour les élections de 2023 le matin, et le soir le ministère de l’intérieur annonce autre chose, et la très indépendante CEI suit cette autre chose. Elle est si indépendante la CEI que l’on se demande s’il ne faut finalement confier l’organisation des à la délégation du RHDP d’Abobo. Au moins les choses seront moins compliquées à comprendre.
Au total, la CEI, malgré les appels des partis politiques, de l’Eglise, des membres éminents de la société civile tient à aider le RHDP à opérer un autre holdup électoral au risque de compromettre la paix sociale. En fait que vaut la paix sociale et la tranquillité des populations ivoiriennes comparée à 27 milliards de FCFA dépensés sans compte à rendre à qui que ce soit. Dans la réalité le RHDP, fort du soutien inconditionnel des appareils de répression de l’Etat qu’il a privatisés à son compte, de ses supplétifs clandestins du Gbaka vert jamais retrouvés par la justice depuis 2020, des coupeurs de tendons humains, expert en supplice ante mortem qui se réclament de lui, même s’il tente opportunément, avec un peu de pudeur, de s’en désolidariser pour sauver les apparences dans la journée, veut se perpétuer au pouvoir. La CEI est l’agent opérateur de cette nouvelle aventure belliqueuse du RHDP. L’on comprend pourquoi le RHDP est le seul qui soit satisfait de la CEI. C’est également ce tandem qui s’oppose à la une nouvelle révision de la LE. C’est pourquoi, le PPA-CI appelle tous les partis politiques, toutes les personnes éprises de justice dans ce pays, tous ceux qui aiment ce pays à s’unir pour demander la dissolution de cette CEI et son remplacement par une structure moins militante dans sa composition et son fonctionnement. Pour sa part le PPA-CI reste intransigeant sur la question sur toutes les questions relatives à une bonne organisation et par-dessus tout sur les droits de son candidat, son Excellence le Président Laurent GBAGBO. Notre mobilisation exceptionnelle attendue les 11 et 12 avril prochains à Dabou sera le témoignage éloquent de cette intransigeance.
Que Dieu bénisse la Côte d’Ivoire.
Le ministre Justin Katinan KONE
Pr2sident du Conseil Stratégie et Politique du PPA-CI
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