Nous assistons au tard, à un tir groupé des constitutionnalistes ivoiriens de la gauche traditionnelle contre le pouvoir, non pas en 2016, comme il eut été utile de le faire pour alerter le pouvoir constituant. Dérivé et éclairer l’opinion publique, comme je l’ai fait moi-même, au lendemain de la diffusion du Projet de Constitution, avant sa soumission au Parlement pour sa recevabilité et sa ratification par le constituant originaire exprimant la volonté souveraine du peuple par voie référendaire, mais comme par coïncidence du pur hasard, à la veille des élections présidentielles de 2020, pour légitimer intellectuellement les thématiques de la contestation de l’opposition.
1 – DES OBSERVATIONS CRITIQUES DU PROFESSEUR WODIÉ
A – Sur la Forme
De prime abord, je suis triste de constater que ce dernier ne respecte pas son obligation de réserve et de discrétion, tant dans le mode d’expression de ses opinions toujours liées à l’actualité politique et judiciaire, que dans la divulgation des informations tirées des relations qu’il avait avec les pouvoirs constitutionnels dans le cadre de ses fonctions de Président du Conseil Constitutionnel. Ce manquement grave à son devoir de discrétion et de réserve, est préjudiciable à l’honorabilité de l’Institution, contraire à son serment et à la LOI, et porte atteinte à sa probité intellectuelle.
B – Sur le Fond
Le contenu de son propos porte d’une part sur le mode de gouvernance par ordonnance et le processus électoral, et d’autre part, sur la Constitution et le Code électoral. Sur les ordonnances, nous sommes tous d’accord pour dire que le Président de la République a excédé de manière répétée ses pouvoirs en ignorant les limites des compétences que lui fixait la Loi. Je l’ai moi-même dénoncé à plusieurs reprises en son temps, notamment à l’occasion de l’installation du Sénat. En revanche, l’on peut être surpris que son expérience à cette fonction, ne l’est pas conduit à apporter une contribution significative sur l’amélioration des rapports entre les institutions et la collaboration entre elles dans le cadre de l’élaboration de la Loi dans la perspective de futurs amendements ou révisions. Cela aurait été plus constructif et utile à la Nation. Sur la Loi électorale, même s’il fait semblant de méconnaître comme l’opposition, à qui il apporte sa caution morale et sa justification intellectuelle, l’Arrêt de la Cour Africaine de Droits de l’Homme et des Peuples sur cette question. Il est une évidence, la loi électorale ne serait être remise en cause, et son avis ne saurait être au-dessus de la souveraineté des juges internationaux et nationaux qui se sont prononcé, après examen approfondi, tant sur les allégations avancées sur celles-ci, que sur les litiges suscités par son application.
J’observe également sur la question des conflits entre les textes ( Art 754 du CPP et Art 4 du CE), que ceux-ci ne sont pas nouveaux , on trouvait également des conflits de cette nature entre l’Article 35 de la Constitution de 2000 et le Code de Nationalité d’une part, sur la définition de la Nationalité et d’autre part, le Code Électoral sur l’éligibilité attachée à la qualité de l’électeur. Sans compter l’utilisation de concepts dépourvus de toute notion juridique telle que l’origine et sa contradiction avec le bloc de constitutionnalité qui posait le principe de la non-discrimination des citoyens par l’origine. Monsieur le Professeur n’a pas jugé utile de les dénoncer comme tels à ce moment, ni après 2010 comme je l’ai fait. Par ailleurs, il existe des voies de recours contre cet état de fait, tant du point de vue des actes administratifs, juridiques et de gouvernance posés par les pouvoirs constitutionnels et les institutions de la République (Cour de Cassation, Conseil d’État et Conseil Constitutionnel) que des lois en vigueur qui nous gouvernent, notamment avec la QPC (Question Prioritaire de Constitutionnalité) qui est droit reconnu à tout plaideur. L’ancien Haut Magistrat aurait pu plutôt conseiller ces voies judiciaires aux acteurs politiques, aux institutionnels et aux citoyens ordinaires. Quel est le but recherché et la finalité fonctionnelle de ses observations, dans la circonstance d’une tension socio-politique et d’un contexte juridique conflictuel ? La responsabilité est de les réduire et non de les exacerber, l’impartialité est d’exprimer une approche globale et équilibrée de ces questions, l’objectivité est d’aider à construire l’Etat de droit avec un recours plus systématique au pouvoir judiciaire pour arbitrer les conflits de la cité.
2 – DES DÉCLARATIONS DU PROFESSEUR MARTIN BLEOU
Sur la forme
Une menace de mort et une menace sur l’intégrité physique sont des infractions pénales, qui pour exister doivent être réelles et constituées. Elles sont trop graves pour ne pas y donner une suite pénale, et j’adresse au Professeur BLEOU tout mon soutien dans cette perspective. Nous sommes tous concernés par la liberté de pensée et d’opinion, et par la sacralité de la vie en tant que valeur universelle de partage et valeur fondamentale d’une société de tolérance, de fraternité et de vivre ensemble. Une société « civilisée » (au sens de civilité) et « moderne ». En revanche, je fais moi-même régulièrement l’objet de menaces, en ce qu’il me revient de façon récurrente de la part de mes connaissances et relations des informations et des conseils, qui les uns font état de menaces sur ma sécurité et les autres me recommandent de me taire. Cela n’est pas suffisant pour justifier de la réalité de ces menaces, tant sur le le mode de manifestation au plan de l’expression de l’intention, de identification précise des auteurs, qu’au plan de la preuve factuelle et matérielle de celles-ci. Ce dernier se trouve dans le même cas que moi, à la différence notable, qu’il en a fait une déclaration publique, officielle, qui l’oblige désormais à fournir la preuve de la réalité de cette menace , d’autant plus qu’il prend à témoin, l’opinion publique, la communauté internationale (tiens, tiens) et la communauté nationale. Sa crédibilité est désormais engagée devant elles. Le Code pénal admet que cette menace puisse être effectuée par tierces personnes. Il n’est pas nécessaire que la victime de la menace ait elle-même reçu directement la menace ou qu’elle dispose d’éléments pouvant lui faire craindre pour sa sécurité, pour porter l’accusation, dans la mesure ou l’auteur (personne ou groupe de personne) a proféré la dite menace et est nettement identifiable. Faute de le faire, celle-ci pourrait s’analyser comme une « victimisation imaginaire » et une tentative de jeter « un discrédit général » sur le pouvoir, donc une manœuvre politicienne.
Sur le Fond
Le motif qui pourrait être à l’origine de cette menace serait le fait d’avoir déclaré que le Président Alassane OUATTARA ne pouvait pas être candidat au regard de la permanence du principe de la limitation de mandat dans notre récente histoire constitutionnelle, consacrant ainsi une continuité juridique au profit d’un « progrès » démocratique.
Ce motif apparaît très faible, car la pertinence juridique de cet argument est très controversée d’autant plus qu’il s’agit en l’occurrence d’un principe éthique et politique (limitation du nombre de mandats) et non d’un principe juridique pour en tirer des conséquences juridiques (continuité juridique de l’état), et que cette querelle ne possède aucun impact sur le processus électoral actuel, tant du point de vue de l’examen des candidatures ( La conformité à la Constitution suffit) que de l’issue du vote, celui-ci s’opérant sur d’autres critères. Le principe de la limitation de mandat devenue à la suite de l’expérience de la pratique du pouvoir et ses abus en Afrique, l’une des pierres angulaires du néo-constitutionnalisme africain d’expression francophone, consacre non pas un progrès démocratique, mais une fronde régression démocratique en ce sens qu’elle réduit le champ d’expression de la volonté souveraine des peuples, de se choisir librement leurs dirigeants. Exemple Madame Angela Merkel est à la tête de l’Allemagne depuis 15 ans, après 3 élections. Cela ne fait pas d’elle un dictateur et ne vide pas son pays de la démocratie substantielle. Ce mécanisme politique qui emprunte réellement à la Grèce antique le principe de la rotation du pouvoir n’est opérant qu’au regard d’un régime présidentiel et n’assure pas nécessairement l’alternance dans un système démocratique. Une coalition de partis pourrait se maintenir au pouvoir pendant un demi-siècle et plus, en à l’intérieur de celle-ci la rotation du pouvoir, comme l’avait souhaité le Président BEDIE au sein du RHDP. Cette faiblesse instrumentale à atteindre cet objectif démontre à souhait la controverse qu’elle induit, car le bien fondé de ce principe s’inscrit d’avantage dans une perspective historique et politique que juridique, il n’est ni spécifiquement ivoirien ( la jurisprudence constitutionnelle africaine et le droit public comparé contredit la continuité juridique après l’avènement d’une nouvelle République ), ni particulièrement démocratique ( le droit dans un système démocratique favorise l’expression de la volonté populaire au lieu de la restreindre, et fait du suffrage universel la seule source du pouvoir et non le droit lui-même), ni établi dans la durée (deux constitutions ne suffisent pas à établir une tradition, donc un usage constant et répété pouvant constituer une source de droit).
CONCLUSION :
Les observations et les déclarations, les unes visant à théoriser des principes pour créer des obligations à valeur constitutionnelle vis à vis du détenteur du pouvoir et pour exercer une pression sur le Juge Constitutionnel, les autres pour légitimer intellectuellement les positions politiques de l’opposition en revisitant de manière critique la pratique gouvernementale du pouvoir et les textes de notre ordonnancement juridique. La circonstance n’est pas dénuée d’arrière-pensées politiques et de règlements de comptes. Dès lors, qu’on découvre la Constitution de 2016, seulement en 2020 et au tard, alors qu’on a été régulièrement consulté (corps sociaux, spécialistes du droit, référendum) et qu’il était loisible aux partis politiques et aux intellectuels, d’expliquer les enjeux de la Constitution et ses subtilités, d’éclairer l’opinion publique et de contribuer à sa formation, on ne saurait valablement soutenir la thèse d’une manœuvre dolosive. Vouloir transférer la responsabilité ne nos propres carences ou de notre démission au pouvoir, c’est de la mauvaise foi et une facilité inadmissible.
De la même manière, l’évocation de l’interprétation officielle par voie d’autorité, est inopérant (opposabilité, source de droit, valeur normative, autonomie du texte) et ne saurait constituer une manœuvre dolosive ( dissimulation, intention frauduleuse) au regard de la procédure de son adoption ( consultation des spécialistes et des corps sociaux, mise à disposition publique du texte pour permettre de s’en imprégner, examen préalable du texte par la représentation nationale, ratification de celui-ci dans les mêmes termes par le peuple ce qui n’était pas le cas pour la Constitution de 2000, modifiée après publication du Projet soumis à la votation).
Il est remarquable que le Professeur WODIE n’ait pas repris à son compte l’argument de la continuité juridique du principe de la limitation du nombre de mandat, et le Professeur BLEOU l’argument « farfelu » de l’Article 184. En revanche, je leur reproche de souffler sur le feu, d’y verser de l’huile, plutôt que de contribuer à une réduction des tensions et au respect de l’indépendance du Juge et d’appeler au respect de la légalité en l’état, qu’elle nous convienne ou pas. Je suis d’accord avec le Professeur WODIE qu’il faudra revoir certains textes, mais après les élections et non avant. Je ne suis pas d’accord avec lui de soutenir indirectement par ce biais l’idée d’un report des élections et par ricochet d’une transition défendue par l’opposition, cela revient concrètement à soutenir un désordre juridique (impasse sur des contraintes constitutionnelles et des dispositions dont la juridicité est impérative) et une confusion institutionnelle ( gouvernement de transition déconnecté de tout lien démocratique avec l’élection) . Quand on a été Président de la plus Haute Juridiction d’un pays et qu’on est une autorité intellectuelle dans celui-ci, cette attitude est assez surprenante, pour dire le moins. Notre rôle à tous, est de pousser à l’apaisement, à l’ordre et à la stabilité institutionnelle, donc à soutenir l’intérêt général. La légitimé de la limitation du nombre de mandats présidentiels n’est pas démontrée du point de vue des théories démocratiques les plus pertinentes (restriction de la souveraineté du peuple), et au regard de ses conséquences sur l’intérêt général ( avantages et inconvénients programmatiques d’un mandat qu’on ne saurait exclure de la pertinence d’un vote, action inscrite dans la durée et stabilité d’un modèle pour produire des effets, etc.. ). Ce combat de la gauche Ivoirienne, mené par son élite, n’est pas moderne parce qu’elle ignore les objectifs substantiels de la démocratie et sa finalité : la paix et le progrès.
Commentaires Facebook