Procès en diffamation en Côte-d’Ivoire: La procédure des avocats de Hambak critiquée par des juristes

Le communiqué des conseils du Ministre H. BAKAYOkO ne constitue pas un récépissé de plainte, qui, dans tous les cas, pourrait se heurter en l’espèce, à une exception d’irrecevabilité au regard des règles générales de compétence juridictionnelle.

Notamment celles ayant trait à la détermination de la juridiction territorialement compétente au regard du litige et de la résidence ou du siège social des défenderesses (personnes physiques et morales poursuivies et principe du (ratione loci) et à la détermination de la législation applicable au cas qui nous occupe, au regard de sa connexité internationale (critères d’activité professionnelle des mis en cause, de lieu de commission de l’infraction, de nationalité et de résidence).

CONCLUSION: Ce communiqué pose beaucoup plus de questions, qu’il n’apporte de réponses à des interrogations légitimes.

Soumarey Pierre
Juriste

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https://www.avocats-picovschi.com/diffamation-sur-internet-attention-c-est-du-penal_article_390.html

Source : Lexis360, « V° Presse et communication – Fasc. 80 : PRESSE ET COMMUNICATION. – Diffamations et injures publiques. – Diffamation : généralités ; diffamation envers un particulier » ; MAJ le 20 Avril 2018, Emmanuel Dreyer – Professeur à l’école de droit de la Sorbonne (université Paris 1)

MONSIEUR HAMED BAKAYOKO, POURQUOI AVEZ-VOUS PEUR ?

Par Grah Ange Olivier, Magistrat

Dans une adresse précédente, je vous ai invité à porter effectivement votre plainte devant les juridictions compétentes, c’est-à-dire celles des pays où les articles ont été publiés. Le Président Laurent Gbagbo et l’ex-Président de l’Assemblée Nationale, Guillaume Kigbafori Soro vous ont montré la voie à suivre, en introduisant leurs causes dans le respect de cet impératif. La lecture du communiqué de votre conseil laisse supposer qu’elle a trouvé une solution pour pallier la peur bleue qui semble être la vôtre de sortir du giron des juridictions nationales, sur laquelle votre mainmise n’est point ignorée, pour affronter des magistrats réellement indépendants, appliquant les règles du procès équitable. Le risque d’être immédiatement arrêté, dans l’hypothèse où les mis en cause produisent les preuves de leurs affirmations, est trop grand n’est-ce pas ? Surtout que votre qualité de Ministre, ne vous conférera aucune immunité susceptible de vous éviter une telle mésaventure.

La parade que vous croyez avoir trouvé en excipant une jurisprudence en droit international privé ne résiste guère à l’analyse. Si nous étions dans un prétoire, j’aurai demandé à votre conseil, de quel pays était cette solution jurisprudentielle ? Quand on sait que contrairement à ce que son nom laisse supposé, il existe un droit international privé par pays. Il a sa source principalement dans le droit interne et subsidiairement dans les conventions internationales. Ainsi à côté du droit international privé ivoirien, il y a celui du Mali, du Benin et de la France par exemple. Pourquoi vouloir faire croire que la solution jurisprudentielle dont vous vous prévalez a un caractère général et universel alors qu’elle appartient au droit international privé français et s’inspire des articles 113-2 et 113-2-1 du Code de procédure pénale de ce pays. Je peux vous assurer pour les raisons que je vais développer maintenant qu’elle ne peut appartenir au DIP ivoirien et ne peut justifier la saisine du Procureur Adou Richard.

Pour ne pas saoulé mes lecteurs qui ne sont pas, pour la plupart des juristes, je vais aller droit au but en vous rappelant que la loi pénale dans tous les pays du monde, n’a vocation à s’appliquer qu’aux infractions qui sont commises sur le territoire national. Le ou les critères retenus pour considérer qu’une infraction est commise sur le territoire national diffèrent d’un pays à l’autre. En France, l’article 113-2 se fonde sur « les faits » constitutifs qui permet de retenir autant les actes matériels réalisés pour commettre l’infraction que le résultat de ces actes s’il fait partie des éléments constitutifs de l’infraction comme en matière de diffamation ou de troubles à l’ordre public. En Côte d’Ivoire, conformément à l’article 707 du code de procédure pénale, seuls les « actes » caractérisant un des éléments constitutifs de l’infraction réalisée sur le territoire permettent de considérer qu’elle a été commise dans le pays. Par conséquent, seul les actes matériels réalisé sur le territoire national par le mis en cause sont prises en compte et non le résultat.

En matière de diffamation, le dommage moral constitutif du résultat, c’est-à-dire l’atteinte à l’honneur et à la considération de la victime, est un fait constitutif de l’infraction. Il s’ensuit qu’en France, sa réalisation sur le territoire de la République, suffit pour justifier la compétence des juridictions, même si tous les actes matériels qui sont à l’origine du dommage comme la production de l’information et sa mise en ligne ont eu lieu dans un autre pays. En Côte d’Ivoire, la solution est différente, seule la réalisation des actes matériels, la production et la mise en ligne de l’information diffamatoire, sur le territoire national fonde la compétence des juridictions ivoiriennes. Dans votre cas Monsieur Ahmed Bakayoko, tous les actes matériels ayant été réalisés à l’extérieur du pays. Les juridictions ivoiriennes ne sont point compétences selon les règles du droit international privé de l’État de Côte d’Ivoire.

Quand aux plaintes portées contre les « relais » comme vous les appelez, Mmes Camara Maïmouna et Kyria Doukouré, elles ont plus valeur de tentative d’intimidation qu’autre chose, vu que l’information qu’elles ont donnée, c’est-à-dire qu’un journal en ligne affirme que vous êtes un narcotrafiquant est strictement vraie. La preuve vous avez aussi engagé des poursuites contre les journalistes qu’elles ont désignés. On pourrait vous demander simplement s’il n’existait pas un journal qui vous a qualifié de narcotrafiquant ? On répondrait oui sans hésiter, le journal « Vice ».

Je persiste et je signe, seule la plainte formulée devant les juridictions des pays où la publication a été faite peut vous blanchir de l’approbe. Choisir de l’introduire devant le Procureur Adou Richard ne vous sera d’aucune utilité, et est même contre-productif, car il a lui-même, été indirectement mis en cause par les journalistes mis en cause, pour avoir abusivement fait placer en détention, à votre demande, le nommé « John », auquel vous vous seriez substitué en qualité de baron du narcotrafic dans la Zone. Quand on y ajoute les relations de famille qui sont les vôtres, on ne peut que voir là, une opération de communication et non la volonté de faire triompher la vérité.

Je ne peux conclure sans exhorter une fois de plus, l’homme d’honneur et le patriote que vous prétendez être, à démissionner car les soupçons dont vous êtes l’objet, jettent le discrédit et l’opprobe sur les prestigieuses fonctions que vous occupez. Le silence et la gène observée autant par le Gouvernement dont vous êtes le 2e personnage que par votre parti, le RHDP est indicateur fort de ce qu’ils pensent de votre obstination à ne pas assumer vos responsabilités. Abandonnez les opérations de communications auxquelles vous semblez être abonné, faites ce que vous devez faire, sinon tous les ivoiriens seront fondés à vous traiter de narcotrafiquant.

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2 réflexions au sujet de “Procès en diffamation en Côte-d’Ivoire: La procédure des avocats de Hambak critiquée par des juristes”

  1. DÉNI DE DROIT…

    Hambak va être blanchi…sans jeu de mot…par la justice aux ordres et va faire condamner ses accusateurs…extérieurs…

    Effectivement, c’est plus simple à monter…qu’une plainte en bonne et due forme à l’étranger…ce qui n’est pas…l’objectif…

    Le plus drôle…c’est le X…de la fameuse plainte locale…qui d’une pierre…veut identifier par la même occasion…une adversaire politique…mdrrr

    Je suis…l’accusé…je suis…le diffamé…

  2. >Hambak va être blanchi…sans jeu de mot…

    Bravo, @Koffi Maurice ! Elle est très bonne, celle-là. Vraiment très fine (sans jeu de mot là aussi ! 🙂 🙂

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