CPI/USA: La Chambre d’appel autorise l’enquête sur les crimes américains en Afghanistan, y compris ceux de la CIA

Par Connectionivoirienne

#ICC #CPI La Chambre d’appel de la Cour pénale internationale à La Haye, vient d’autoriser l’ouverture d’une enquête sur la situation en Afghanistan, y compris sur les « black sites » de la CIA en Europe.

L’autorisation et le lancement prochain de cette enquête représente un immense revers pour les États-Unis d’Amérique.

Il s’agit peut-être de l’enquête la plus sensible de toute l’histoire de la justice pénale internationale.

Le procureur de la Cour pénale internationale est régulièrement critiquée pour sa propension à poursuivre les responsables africains, ou à choisir pour des raisons politico-diplomatiques les personnes à faire juger.
Dans le cas de la Côte-d’Ivoire, les responsables politiques et militaires du camp Ouattara n’ont jamais été inquiétés depuis bientôt 10 ans que les crimes ont été commis.

Seul Laurent Gbagbo et son ancien ministre Blé Goudé ont été jugés, et acquittés totalement le 15 janvier 2019 après plus de 7 années de procès.

L’un des acteurs principaux de cette crise, le colonel Wattao a récemment rendu l’âme.

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Communiqué de presse : 05.03.2020

Afghanistan : La Chambre d’appel de la CPI autorise l’ouverture d’une enquête

Les juges de la Chambre d’appel (de gauche à droite) la juge Solomy Balungi Bossa, le juge Howard Morrison, le juge président Piotr Hofmański, la juge Luz del Carmen Ibáñez Carranza, et la juge Kimberly Prost au siège de la Cour pénale internationale à La Haye, Pays-Bas, le 5 mars 2020. © ICC-CPI

Aujourd’hui, le 5 mars 2020, la Chambre d’appel de la Cour pénale internationale (« CPI » ou « Cour ») a décidé à l’unanimité d’autoriser le Procureur d’ouvrir une enquête pour des crimes présumés relevant de la compétence de la CPI en lien avec la situation en République islamique d’Afghanistan. La Chambre d’appel a, dans son arrêt, amendé la décision de la Chambre préliminaire II de la CPI du 12 avril 2019 qui avait rejeté la demande du Procureur et avait conclu que l’ouverture d’une enquête ne servirait pas les intérêts de la justice. Le Procureur a interjeté appel contre cette décision. Monsieur le juge président dans cet appel, Piotr Hofmański, a lu un résumé de l’arrêt en audience publique.

Après examen des moyens d’appel du Procureur contre la décision de la Chambre préliminaire, ainsi que des observations et arguments de la République islamique d’Afghanistan, des représentants des victimes et d’autres participants, la Chambre d’appel a conclu que la Chambre préliminaire avait commis une erreur en prenant en considération le facteur des « intérêts de la justice » dans son examen de la demande d’autorisation d’ouvrir une enquête. De l’avis de la Chambre d’appel, la Chambre préliminaire aurait dû s’en tenir à seulement examiner s’il y avait une base factuelle raisonnable permettant au Procureur d’ouvrir une enquête, c’est-à-dire, si des crimes ont été commis et si de cette enquête il y avait une ou plusieurs affaire(s) potentielle(s) qui pourraient relever de la compétence de la CPI. Notant que la décision de la Chambre préliminaire contenait toutes les conclusions nécessaires concernant l’analyse de la base factuelle raisonnable et qu’elle avait conclu que des crimes relevant de la compétence de la CPI auraient été commis en Afghanistan, la Chambre d’appel a décidé d’autoriser l’ouverture d’une enquête de son propre chef plutôt que de renvoyer l’affaire devant la Chambre préliminaire pour une nouvelle décision.

La Chambre d’appel a décidé que Mme le Procureur est autorisée d’enquêter, selon les paramètres identifiés dans sa requête, sur les crimes présumés commis sur le territoire de la République islamique d’Afghanistan depuis le 1er mai 2003 ainsi que sur d’autres crimes présumés qui ont un lien avec le conflit armé en Afghanistan et sont suffisamment liés à la situation en Afghanistan et ont été commis sur le territoire d’autres États parties au Statut depuis le 1er juillet 2002.

Madame la juge Ibáñez Carranza joint à cet arrêt une opinion séparée concernant l’interprétation de l’article 15 du Statut de Rome en relation avec l’article 53 du Statut de Rome.

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