En prélude à l’audience du 6 février prochain.
CPI: Observations de la République de Côte d’Ivoire sur la « Requête de la Défense afin d’obtenir que la Chambre d’appel restitue à Laurent Gbagbo, acquitté de toutes les charges portées contre lui, l’intégralité de ses droits humains fondamentaux », 7 octobre
I. Rappel de la procédure
1,. Le 15 janvier 2019,1a Chambre de première instance | à la majorité de ses membres, la juge Herrera Carbuccia étant en désaccord, acquittait Laurent Gbagbo de toutes les charges
portées à son encontrel.
2. Le 1.6 janvier 20L9, la Chambre de première instance rendait une décision orale en application de l’article 81-3-c-i du Statut par laquelle elle rejetait une requête du Procureur qui la priait de conclure à l’existence de circonstances exceptionnelles justifiant le maintien en détention de Laurent Gbagbo et de le mettre en liberté sous conditions, à moins qu’aucun État disposé à l’accueillir et capable de faire appliquer ces conditions ne puisse
être trouvé2.
3.Le L6 janvier 2019,|e Procureur déposait un acte d’appel et une requête urgente aux fins que l’appel interjeté contre la décision du même jour soit assorti d’un effet suspensif3.
4. Le 1″‘ février 2019, la Chambre d’appel rendait un arrêt par lequel elle concluait qu'< il existait des raisons impérieuses d’exercer les pouvoirs que lui confère le Statut d’imposer à Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé les conditions exposées ci-dessous >>a.
5. Le’16 septembre 2019,1e Procureur déposait son acte d’appels.
6. Le 7 octobre 2019,Ia Défense de Laurent Gbagbo déposait une requête » afin d’obtenir que la Chambre d’appel restitue à Laurent Gbagbo, acquitté de toutes les charges portées contre lui, I ‘intégralité de ses droits humains fondamentaux >>6.
7. Le 17 octobre 2019,|e Procureur déposait un mémoire complémentaire à son acte d’appel
8. Le même jour, le Procureur demandait à la Chambre d’appel de rejeter la requête de la Défense de Laurent Gbagbo.
9. Le 25 octobre 2019,la République de Côte d’Ivoire déposait une demande d’autorisation aux fins de présenter des observations sur cette requête de la Défense.
10. Le 28 octobre 2019,le Bureau du Conseil public pour les victimes déposait une réponse à cette requête.
11. Le même jour, la Défense s’opposait à la demande d’autorisation de la République de Côte d’Ivoire aux fins de présenter des observations écrites.
12.Le 20 décembre 2019,Ia Chambre d’appel rendait une ordonnance portant convocation d’une audience et autorisant la République de Côte d’Ivoire à présenter des observations écrites sur la requête de la Défense relative à la mise en liberté de Monsieur Gbagbo.
II. Sens de l’intervention de la République de Côte d’Ivoire
13. On rappellera que c’est à la suite du refus par Monsieur Gbagbo et ses partisans de prendre acte de leur défaite électorale le 2 décembre 2010, qu’un très long conflit est né en Côte d’Ivoire du fait de leur refus de se plier à la légalité constitutionnelle ivoirienne. Le résultat du scrutin désignant Monsieur Ouattara comme victorieux a été reconnu par |ONU,
l’Union africaine et l’Union européenne. Des violences graves et répétées de nature à constituer des crimes contre l’humanité ont été commises durant cinq mois à Abidjan et divers endroits du pays afin de bloquer le processus démocratique.
14. Devant le caractère gravissime de ces faits répétés, sur demande du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, la Cour pénale internationale a été saisie après que la République de Côte d’Ivoire lui ait adressé une requête en ce sens. La République de Côte d’Ivoire a respecté avec scrupule le Statut auquel elle est une Partie loyale et exigeante. Elle a mis l’ensemble de ses moyens juridictionnels et de sécurité au service du Bureau du Procureur dans le strict respect des droits des parties. La Défense n’a d’ailleurs élevé aucune protestation sur la conduite éminemment éthique de la République de Côte d’Ivoire depuis l’origine. Voilà pourquoi la République de Côte d’Ivoire entend fournir ses observations comme elle a été autorisée à le faire afin d’aider la Cour à prendre la meilleur décision dans l’intérêt de la justice et de la paix, principes supérieurs qui ont présidé à sa
création.
IlI. Observations
A. Le risque de fuite
(i) La réalité du risque
15. Dans l’arrêt du 1″‘février 2019 la Chambre d’appel jugeait que
13:
« Dans le droit fil de sa jurisprudence relative à Ia mise en liberté provisoire, la Chambre d’appel est d’avis que la gravité des charges est pertinente aux fins de l’évaluation du risque de fuiter+.
En particulier, elle renvoie aux nombreuses décisions rendues en l’espèce dans lesquelles il a été conclu que la gravité des charges et le risque qui s’ensuit de condamnation à une lourde peine, l’existence d’un réseau de partisans et les moyens dont dispose Laurent Gbagbo sont de nature à I’inciter à prendre Ia fuite’.
16. Les chances de voir l’appel aboutir sont réelles. D’une part, la décision d’acquittement n’a pas été rendue à l’unanimité puisqu’elle a été affectée d’une opinion dissidente de la Juge
Herrera Carbuccia. D’autre part, le Procureur n’avait pas été mis en mesure de présenter la totalité des éléments à charge devant la Chambre de première instance. Une cinquantaine de témoins n’ont pas été entendus. En effet, la présentation des éléments de preuve à charge a été prématurément close suite à la requête de la Défense en insuffisance des moyens à charge à laquelle la Chambre de première instance avait fait droit16.
17. La Chambre de première instance avait ainsi jugé que : ,, le Procureur ne s’est pas acquitté de la charge de la preuve en ce qui concerne plusieurs éléments constitutifs essentiels des crimes tels que reprochés aux accusés. r>17 Ce reproche souffre d’un défaut de pertinence. C’est la Chambre elle-même qui a interrompu l’examen de l’ensemble des charges pesant sur
Monsieur Gbagbo.
18. La procédure d’appel permettrait au Procureur de parachever la présentation de ses preuves et en produire éventuellement de nouvelles. Il sera possible à ce moment-là, et à ce moment seulement, d’apprécier pleinement la validité des preuves. Dans ces circonstances, non seulement l’acquittement n’est pas définitif, mais la probabilité de sa confirmation n’est pas acquise, sauf à se priver de la possibilité d’apprécier tous les éléments de l’espèce et ainsi rompre l’équilibre entre les parties. Dès lors, ,r le risque d’une condamnation à une lourde peine >>, tel que l’a jugé la Chambre d’appel, existe bel et bien.
I9.L’article 81(3)(c) du Statut de Rome permet le maintien en détention de la personne acquittée en première instance, en ces termes :
<< En cas d’acquittement, I’accusé est immédiatement mis en liberté, sous réserve des conditions
suivantes :
i) Dans des circonstances exceptionnelles, et en fonction, notamment, du risque d’évasion, de la gravité de l’infraction et des chances de avoir l’appel aboutir, la Chambre de première instance peut, à la demande du Procureur, ordonner Ie maintien en détention de l’accusé pendant la procédure d’appel ,.
20. L’article 60(3) du Statut de Rome prévoit les conditions dans lesquelles une décision sur la liberté peut être modifiée. Ainsi, la Chambre préliminaire :
< peut alors modifier sa décision concernant la détention, la mise en liberté ou les conditions de celle-ci si elle est convaincue que l’évolution des circonstances le justifie. >
21. Cette disposition est également applicable à la Chambre d’appel puisque la règle 1.49 du Règlement de procédure et de preuve dispose que:
< Les chapitres V et Vl et les règles applicables à la procédure et à I’administration de la preuve devant la Chambre préIiminaire et Ia Chambre de première instance s’appliquent mutatis
mutandis aux procédures devant la Chambre d’appel. »
22.De ce fait, tel que le soulève à juste titre le Procureur
<1″7. The arguments adaancedby Mr Gbagbo’s Defence in the Request do not demonstrate changed circumstances requiring Mr Gbagbo’s unconditional release.
18. The only new deaelopment identified by Mr Gbagbo’s Defence is that the Prosecution filed its Notice of Appeal. ,
23. D’une part, l’appel en cours ne constitue pas un changement de circonstances dans la mesure où le Procureur avait déjà partagé son intention d’interjeter appel dès le prononcé de la décision d’acquittement.
24. On rappellera que la décision d’acquittement du 15 janvier 2019 n’était pas accompagnée de motifs écrits et qu’elle a privé le Procureur de la capacité de faire appel et les victimes
d’apprécier les motifs de la décision rendue. En l’espèce, il n’y a pas de changement de circonstances puisque le Procureur a fait usage de son droit d’appel conformément à la procédure prévue par le Statut et c’est pour cette raison que la Chambre d’appel a imposé un régime restrictif de liberté de circulation à Monsieur Gbagbo.
25.Le Procureur a fait usage de son droit d’appel sur la liberté dans les délais imposés par le Statut, aussi rapidement que possible, et il a complété ce premier appel par un second sur
le fond même de la procédure lorsqu’il fut mis en état de connaître les motivations de la décision de la Chambre.
26.L’appel du Procureur sur la liberté de Monsieur Gbagbo ne faisait aucun doute sur son intention de critiquer le fond de la décision. Aucun changement de circonstances ne peut
être allégué et rien, dans l’exercice des recours par le Procureur, ne porte atteinte aux droits
fondamentaux de Monsieur Gbagbo.
27.De surcroît la Chambre d’appel, dans son arrêt du 1″‘février 2019, a précisément justifié la mise en liberté sous conditions en considération d’un futur appel puisqu’elle y envisageait << un risque de condamnation à une peine lourde, dans le droit fil de la
jurisprudence d’autres tribunaux pénaux intemationaux. L’appel en cours justifie plus encore le maintien en liberté sous conditions, dans la mesure où < le risque de condamnation à une lourde peine pourrait inciter à la fuite >>, selon les propres termes de la Chambre d’appel.
28. Enfin, dans le cadre de l’appel contre la décision de mise en liberté, Monsieur Gbagbo avait indiqué à la Chambre d’appel être prêt à être assujetti à de telles conditions soigneusement
équilibrées et respectant ses droits.
(ii) L’atteinte à l’ordre public international en cas de fuite
29.Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il faut s’assurer que la décision sur la liberté ne compromette pas l’appel interjeté contre l’acquittement. En effet une mise en
liberté totale, sans conditions, ne devrait être envisagée que si Monsieur Gbagbo présente de solides garanties de représentation. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce puisque le
comportement de Monsieur Gbagbo est imprévisible et < la gravité des charges et le risque qui s’ensuit de condamnation à une lourde peine, I’existence d’un réseau de partisans et les moyens dont dispose Laurent Gbagbo sont de nature à I’inciter à prendre la fuite. >22
30. Cette affirmation est étayée par le fait que Monsieur Gbagbo dispose de soutiens politiques dans différents pays et bien évidemment en Côte d’Ivoire. Ceux-ci manifestent ostensiblement leur solidarit4 que ce soit sur les réseaux sociaux ou devant les locaux de la Cour elle-même. Ces comportements ont justifié le maintien constant en détention de
Monsieur Gbagbo jusqu’alors23.
31. La fuite de Monsieur Gbagbo engendrerait de graves conséquences pour l’autorité de la Cour, l’administration de la justice, le droit des victimes, la République de Côte d’Ivoire et
ainsi pour l’ordre public international. En effet, la Cour se verrait alors contrainte de délivrer un mandat d’arrêt dont l’exécution serait subordonnée à la coopération complète et loyale des Etats, conformément à l’article 89 du Statut. Or, tous les Etats du monde ne sont pas parties au Statut de Rome. La Cour rencontre déjà de grandes difficultés quant à la mise à exécution de certains mandats d’arrêt puisqu’elle compte aujourd’hui 15 suspects en fuite. La Cour ayant été créée aux fins de permettre la poursuite des infractions les plus graves dans l’échelle des crimes reconnus comme tels par la communauté internationale,
la mise en échec de ses décisions constitue en soi une atteinte grave à l’ordre public international et une cause d’affaiblissement de la juridiction elle-même.
32.Enhn,le retour de Monsieur Gbagbo en Côte d’Ivoire, car telle est sa volonté explicitement exprimée dans la requête de la Défense, serait un facteur de grave désordre puisque
Monsieur Gbagbo et ses partisans ne manqueraient pas d’exploiter la décision d’acquittement de la Chambre de première instance pour contester à la République de Côte
d’Ivoire toute coopération avec la Cour durant la poursuite de la procédure. Monsieur Gbagbo devrait en effet être présent devant la Cour durant les audiences et à tous les stades
de la procédure d’appel. Son retour en Côte d’Ivoire, sans que l’affaire n’ait été définitivement jugée, replacerait la Côte d’Ivoire dans la même situation troublée que celle qui avait motivé la saisine de la Cour.
33. C’est un risque que la Cour ne peut pas prendre dans l’intérêt de la paix, Ia sécurité et le bien-être du monde >, tel que figurant dans le préambule du Statut de Rome.
B. La nécessaire protection des victimes et des témoins
34. Les crimes contre l’humanité reprochés à Monsieur Gbagbo ont fait des milliers de victimes. Plus de 700 victimes ont été admises à participer en première instance et 50 victimes additionnelles ont été autorisées à participer en appel2s. A cela s’ajoute l’éventualité de nouvelles auditions de témoins dans le cadre de la procédure d’appel.
35. A cet égard, on rappellera que le Statut de Rome et le Règlement de procédure et de preuve confèrent une protection particulière aux victimes et aux témoins. En effet, l’article 68 du
Statut dispose que:
< La Cour prend les mesures propres à protéger la sécurité, le bien-être physique et psychologique, Ia dignité et le respect de la aie privée des victimes et des témoins.[…]
6. Un État peut demander que soient prises les mesures nécessaires pour assurer la protection de ses fonctionnaires ou agents et la protection d’informations confidentielles ou sensibles. ,
36. La République de Côte d’Ivoire, en tant qu’Etat de droit, a le devoir de protéger les victimes et les témoins se trouvant sur son territoire. Or, la mise en liberté sans conditions de
Monsieur Gbagbo affecterait gravement le droit des victimes de voir reconnaître leurs préjudices et ainsi d’espérer obtenir quelque réparation que ce soit. Celles-ci doivent pouvoir être mises en présence de Monsieur Gbagbo devant la Cour dans le cadre d’un débat contradictoire.
37.La question se pose également pour les témoins appelés à déposer sur des faits dont ils ont eu à connaître lors de ces circonstances dramatiques et au sujet desquels les pressions ou
les menaces ne manqueraient pas si Monsieur Gbagbo était libre, voire de retour dans son pays, ce qui pourrait provoquer des actes vindicatifs de ses partisans. L’identité de certains
témoins a été, en effet malheureusement révélée à la suite de problèmes techniques, ce qui a fragilisé d’autant plus la comparution et l’audition de ceux-ci.
C. L’absence de privation d’exercice des droits civils et politiques
38. La Défense de Monsieur Gbagbo reproche à la décision rendue par la Chambre d’appel de priver celui-ci de certains droits civils ou politiques, notamment:
< Les droits civils et politiques qui font I’objet d’une limitation du fait de l’arrêt de la Chambre d’appel sont les suivants : le droit de s’exprimer en tant que militant ou responsable politique, Ie droit de participer publiquement à la détermination du programme d’un parti politique, le droit de participer à des meetings politiques, le droit de participer à des émissions radio, télévisées, dans lesquelles iI serait fait mention de sa carrière politique ou de sa vision politique, le droit de pouvoir répondre aux questions de journalistes ou d’historiens concernant sa carrière ou sa vision politique >.
39. Parmi les conditions posées par la Chambre d’appel, aucune ne prive Monsieur Gbagbo de ses droits civils et politiques.
40.La liste des restrictions dressée par la Défense répond aux normes adoptées par l’ensemble des juridictions des sociétés démocratiques dans le monde à l’égard de toute personne poursuivie et libérée sous conditions. On rappellera néanmoins que Monsieur Gbagbo n’est plus en détention et qu’il peut recevoir des visites au-delà du cercle familial. Sa liberté
d’expression publique est totale sauf sur la procédure en cours, droit qui lui est généreusement offert lors des audiences qui se tiennent devant la Cour.
41. On rappellera, in fine, que Monsieur Gbagbo est poursuivi devant la Cour pour crimes contre l’humanité et non pour une infraction mineure de ., vol de pommes dans un verger >.
D. Justice et réconciliation
42.La Défense reproche, enfin, à la Chambre d’appel d’avoir privé Monsieur Gbagbo du < droit de donner sa uision de la réconciliation > ainsi que :
< Le maintien du régime restrictif de liberté aurait dans ce contexte pour conséquence d’interdire à Laurent Gbagbo de jouer un rôle dans la aie publique et dans la réconciliation de son pays. >>
43. Outre le fait qu’aucune interdiction n’est faite à Monsieur Gbagbo de s’exprimer sur sa vision de la réconciliation, le rôle le plus honorable qu’il pourrait jouer serait de respecter l’indépendance de la Cour en faisant taire les propos de certains de ses plus proches conseillers, lesquels déclaraient officiellement en décembre 2011 que < la Cour était I’instrument politique de puissances étrangères >>26.
44.Il n’y a pas de réconciliation sans justice et il n’y a pas de justice sans reconnaissance de l’indépendance et de l’impartialité de ceux qui la rendent. Le nier serait éminemment contraire aux principes posés par le Président Nelson Mandela, dont l’expérience personnelle et l’exercice des plus hautes fonctions constifuent une incontoumable référence pour tout le continent africain et le monde entier :
< We must therefore act together as a united people, for national reconciliation, for nation building, for the birth of a new tuorld. Let there be justice for all. Let there be peace for aII. >27
45. Pour toutes ces raisons, la République de Côte d’Ivoire estime que la décision du 1″. février 2019 rendue par la Chambre d’appel a réduit la liberté d’aller et venir de Monsieur Gbagbo au strict nécessaire pour garantir sa représentation devant la justice, ainsi que la sécurité de tous, y compris la sienne. Elle est ainsi juste, équilibrée et proportionnée. Au regard de I’ampleur de la mission de la Cour, ceci exige que les procédures soient conduites à leur terme, les droits de toutes les parties soient intégralement respectés et toutes les voies de recours épuisées.
A ces conditions, sa mission de justice, préalable à toute réconciliation, aura été pleinement accomplie.
Par ces motifs, la République de Côte d’Ivoire prie respectueusement la Chambre d’appel de
bien vouloir:
Prendre acte qu’elle considère la décision du 1″‘février 2019 comme juste, équilibrée et proportionnée.
Jean-Pierre Mignard
Jean-Paul Benoit
Pierre-Emmanuel Blard
Mamadou Kone
Ben Abdoulaye Meite
Conseils de la République de Côte d’Ivoire
Fait le 21 janvier 2020
À Paris (France)
Commentaires Facebook