Condamné par contumace, les avocats de Bendjo sont formels: «Notre client n’a eu droit, ni à un traitement administratif régulier, ni à un procès juste et équitable»
Face à la presse ce jeudi 11 juillet 2019, les avocats de Noël Akossi Bendjo ont exprimé leur déception quant à la procédure qui n’a pas été respectée par la justice ivoirienne pour condamner leur client.
Propos liminaire des avocats de M. Noël Akossi Bendjo
Note d’introduction
La place habituelle de l’Avocat, dans sa mission de défense des droits des personnes, est au prétoire des palais de justice.
Les Avocats de Monsieur Noël AKOSSI BENDJO ont décidé d’y déroger à la suite de la Conférence de presse animée par Monsieur le Procureur de la République, près le Tribunal de Première Instance d’Abidjan-Plateau, peu après un jugement de condamnation privative de liberté et confiscatoire de biens, prononcé, le 02 juillet 2019, contre leur client, par la Chambre correctionnelle dudit tribunal.
Du moment où, après ses réquisitions en audience publique, censées éclairer l’opinion, le représentant du Ministère Public a cru devoir revenir sur les faits, la procédure et la suite de la décision, le silence des Avocats sur le sort fait à ce citoyen, ainsi mis au ban de l’opinion de la Communauté nationale et internationale, équivaudrait à une grave faute professionnelle et morale.
Voici ce qui explique notre présence ce matin devant vous les journalistes qui êtes comme les avocats des acteurs incontournables d’une société démocratique.
Pour notre exposé, après un bref rappel des faits (I), nous énoncerons selon notre point de vue de juristes, ce que nous considérons comme des manquements dans la conduite d’un procès équitable (II).
I- Sur les faits et la procédure
Depuis près d’un an, Monsieur BENDJO fait, inexorablement, l’objet d’une suite d’actions attentatoires aux droits basiques consacrés par la Constitution et les lois de la République de Côte d’Ivoire.
Tout a commencé le 02 août 2018, alors qu’en mission en Europe, en sa qualité de Secrétaire Général, chargé de l’organisation et de la mobilisation du Parti Démocratique de Côte d’Ivoire, après avoir été consacré, au Maroc, Meilleur Gestionnaire de Commune, en sa qualité de Maire de la Commune du Plateau, depuis 2010, Monsieur BENDJO apprit, par voie de presse, sa révocation de ses fonctions de maire, décidée en Conseil des Ministres tenu le 1er août 2018.
Il convient de rappeler que, selon le communiqué lu à l’issue de ce Conseil des ministres et destiné à l’opinion publique, cette révocation résulterait « de graves déviations dans la gestion du maire, relevant du maniement des fonds communaux, du faux en écritures publiques et du détournement de fonds portant sur plusieurs milliards de francs CFA » relevés au terme des missions de vérification et de contrôle de la gestion de la Commune du Plateau.
La procédure suivie pour aboutir à cette révocation, la mission alléguée d’une inspection qui aurait eu lieu alors que monsieur BENDJO était encore aux affaires, ont amené les avocats que nous sommes à déposer un recours pour excès de pouvoir devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême (devenue entre-temps le Conseil d’Etat).
Alors qu’ils attendaient, confiants, l’issue de ce recours, compte tenu de la pertinence des arguments qu’ils ont développés dans leur mémoire allant principalement dans le sens de la violation des droits de leur client, nous avons appris, avec une naïve incrédulité, que le 02 Juillet 2019, leur client avait été jugé puis condamné.
Les détails de la tenue de cette audience ont révélé que cette affaire a été appelée pour la première fois le 02 Juillet 2019 avec une ouverture immédiate des débats par les auditions de deux témoins à charge suivies des réquisitions du Parquet.
La note finale de cette audience a été la mise en délibéré de cette affaire et le jugement de condamnation rendu seulement quelques minutes après.
Quelles sont les observations que cela suscite aux juristes que nous sommes ?
II- DES MANQUEMMENTS DANS LA CONDUITE DE CETTE AFFAIRE
A) Sur les conditions de la révocation du Maire Noel Akossi BENDJO
Dans un Etat de droit, tel que la Réplique de Côte d’Ivoire, s’en revendique, lorsqu’un justiciable est soupçonné d’une infraction, il doit être mis en position équitable de s’expliquer sur les faits qui lui sont reprochés.
Il nous revient, selon les informations données par notre client qu’il n’a eu connaissance d’aucun rapport d’un audit qui aurait été diligenté par les services du Ministère de l’intérieur comme l’allègue le communiqué du Conseil des Ministres qui tente de justifier sa révocation.
Dans ces conditions, nous estimons en tant que conseils de Monsieur Noel BENDJO que les droits élémentaires de la défense, qui sont consacrés par la Constitution, ont été violés car il est de principe en droit de mettre tout citoyen à qui l’on reproche des faits en mesure de s’expliquer.
Ce principe, valable en matière pénale, comme en matière disciplinaire, a été méconnu dans la procédure de révocation du Maire BENDJO.
B) Sur les conditions de la tenue de l’audience du 02 Juillet 2019
En droit toujours et encore rigoureusement en matière pénale, les droits de la défense sont sacrés et doivent être respectés pour un procès juste et équitable.
Dans l’affaire Ministère Public contre Noel Akossi BENDJO, il est de commune renommée que la tenue d’un procès à son encontre par une dépêche du site d’information koaci.com. qui, dans un Etat de droit ne saurait être un acte de convocation ou d’avis pour attraire un justiciable devant une juridiction, au surplus un tribunal correctionnel.
Au domicile de Monsieur Noel Akossi BENDJO, il n’a été reçu aucun acte de procédure visant à lui faire connaitre la tenue d’une audience le concernant.
Pourtant, notre Code de Procédure Pénale a prévu les diverses hypothèses pour porter à la connaissance des citoyens les faits à eux reprochés.
Même lors d’une instruction d’une affaire, lorsque le juge d’instruction se rend compte que la personne contre laquelle il existe des indices graves et concordants de participation à une infraction se trouve à l’étranger, il y a, par exemple, ce qu’on appelle « les commissions rogatoires ». Elles permettent à un juge étranger d’entendre une personne qui se trouve sur son territoire de compétence sur des questions énoncées par le juge d’instruction qui instruit à charge et à décharge.
Ces règles et principes sont connus et c’est leur respect qui permet une vie paisible en société.
Peu importe qu’on soit un tenant du pouvoir ou opposant, par le libre choix du peuple souverain, la loi, avec ses grands principes, doit s’appliquer de façon générale et impersonnelle, à tous.
Il est ainsi évident que notre client n’a pas bénéficié des garanties élémentaires de ses droits, dans les différentes procédures tant au niveau administratif qu’au niveau pénal.
Nous sommes donc en droit de conclure sur la base de tout ce qui précède que Monsieur Noël AKOSSI BENDJO n’a eu droit, ni à un traitement administratif régulier, ni à un procès juste et équitable : c’est cet état de fait que nous tenons dénoncer.
Nous préconiserons que les questions qui vont suivre portent sur les manquements aux droits élémentaires de la défense dont a souffert le citoyen Noël AKOSSI BENDJO depuis sa mise en cause publique par un communiqué de Conseil des Ministres qui n’a pas vocation à qualifier des faits dans un Etat respectueux du principe de la séparation des pouvoir. Ce pouvoir appartient au juge.
Il ne s’agit, ni d’une tribune politique, ni d’un procès par défaut, mais d’une rencontre d’éclairage afin de faire valoir la règle essentielle de la présomption d’innocence qui est la garantie des droits et de l’honneur de tout justiciable, et encore, plus de toute personne engagée en politique.
Abidjan, le 11 juillet 2019
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