Bonjour chers internautes,
Toujours dans la droite ligne des réformes entreprises au niveau de nos textes de loi sur les droits des personnes et de la famille, je vous propose, aujourd’hui, les innovations contenues dans le projet de loi sur la filiation qui a été adopté en Conseil des Ministres.
Bonne Lecture!
Sansan KAMBILE
Ministère de la Justice et des Droits de l’Homme
PROJET DE LOI RELATIF A LA FILIATION
LES GRANDES INNOVATIONS
Après son accession à l’indépendance, la Côte d’Ivoire s’est dotée de lois relatives aux droits des personnes et de la famille parmi lesquelles figure la loi n°64-377 du 7 octobre 1964 relative à la paternité et à la filiation.
Ce texte qui a subi une modification en 1983 est aujourd’hui inadapté au regard du contexte national et international marqué par les engagements pris par la Côte d’Ivoire et qui visent à assurer, dans tous les aspects de la vie en société, les Droits de l’Homme en général et ceux de l’enfant en particulier.
Le projet de loi relatif à la filiation adopté par le Conseil des ministres en sa séance du 27 mars 2019 s’inscrit dans le cadre de la réforme du système judiciaire engagée par le Gouvernement. Il vise à assurer la conformité du cadre juridique de la filiation aux engagements de la Côte d’Ivoire et à prendre en compte l’évolution de la société ivoirienne.
Ce projet de loi présente plusieurs innovations dont les plus importantes portent sur les points suivants :
– l’égalité de droits des enfants ;
– l’admission d’un nouveau cas d’ouverture de l’action en désaveu de paternité ;
– la simplification et clarification de la procédure de reconnaissance de l’enfant né hors mariage ;
– la suppression du délai d’exercice de l’action en recherche de paternité naturelle.
I) Egalité de droits des enfants :
Le projet de loi établit l’égalité de droits des enfants en matière d’établissement de la filiation paternelle à travers la suppression de la différence de régime qui existe entre les enfants adultérins et incestueux, d’une part, et les autres enfants, d’autre part (enfant né dans le mariage, enfant naturel simple). Il met fin à l’usage du vocable infamant d’« enfant adultérin » ou d’« enfant incestueux ».
Il dispose ainsi que tout enfant a droit à l’établissement de sa filiation à l’égard de ses auteurs (article 4).
En conséquence de ce principe, les dispositions qui exigeaient le consentement préalable de l’épouse pour la reconnaissance, par le mari, de son enfant adultérin ont été supprimées (articles 22 et 23 de la loi actuelle). Il y est substitué, l’information préalable de l’épouse avant la reconnaissance de l’enfant (article 22 du projet de loi).
Est également supprimée la disposition relative à l’interdiction de reconnaissance, par ses parents, de l’enfant né d’un commerce incestueux (article 24 de la loi actuelle).
Cette réforme faite dans l’intérêt de l’enfant, consacre le droit reconnu par la Convention internationale relative aux droits de l’enfant ratifiée par la Côte d’Ivoire le 4 février 1991 (articles 3 et 7) à chaque enfant d’être reconnu et de voir sa filiation être établie à l’égard de ses auteurs quel que soit le statut de ces derniers (mariés ou non). L’information préalable de l’épouse vise à aboutir à un juste équilibre entre les intérêts de l’enfant, ceux de la femme et de la famille légitime.
II) Admission d’un nouveau cas d’ouverture de l’action en désaveu de paternité :
Le projet de loi prévoit un nouveau cas d’ouverture de l’action en désaveu de paternité de l’enfant né dans le mariage. En effet, outre le cas traditionnel d’ouverture de l’action en désaveu de paternité (le mari était dans l’impossibilité physique de cohabiter avec sa femme pendant la période légale de conception de l’enfant conçu et né dans le mariage), le mari peut désormais désavouer l’enfant né de son épouse, s’il prouve en se fondant sur les données acquises de la science médicale qu’il ne peut en être le père (article 4).
Cette innovation, qui intègre l’évolution de la science (recourir aux analyses scientifiques tel le test d’ADN), vise à réparer l’injustice faite au mari de se voir attribuer, sans possibilité de recours, une paternité que même la science médicale lui dénie. L’enfant ainsi désavoué pourra voir sa filiation paternelle établie conformément à la filiation biologique.
III) Simplification et clarification de la procédure de reconnaissance de l’enfant né hors mariage :
Le projet de loi apporte également des précisions quant à la procédure de reconnaissance de l’enfant naturel afin de simplifier.
Ainsi, il prévoit que la reconnaissance de l’enfant né hors mariage doit en principe être faite dans l’acte de naissance et au moment de son établissement (article 20). Il est toutefois possible de procéder à cette reconnaissance avant l’établissement de l’acte de naissance par acte authentique (article 20 alinéa 3). Dans une telle hypothèse, l’acte de reconnaissance est reçu par l’officier de l’état civil au moment de l’établissement de l’acte de naissance pour mention (article 20 alinéa 3).
Par ailleurs, le projet de loi précise que la reconnaissance peut être faite après la déclaration de naissance. Dans ce cas, elle ne sera alors reçue par l’officier de l’état civil pour mention que sur autorisation du Procureur de la République (article 21). L’autorisation du Procureur de la République permet de garantir la fiabilité et la sincérité de la mention relative à la reconnaissance.
IV) Suppression du délai d’exercice de l’action en recherche de paternité naturelle :
Relativement à l’action en recherche de paternité, le projet de loi supprime les dispositions fixant le délai d’un an reconnu à l’enfant à compter de sa majorité, pour exercer l’action en recherche de paternité (article 26 alinéa 5 de la loi actuelle).
Désormais, l’enfant né hors mariage peut agir à tout moment, sous réserve du délai de prescription de droit commun qui est de trente ans (article 2262 du code civil), pour obtenir l’établissement de sa filiation paternelle.
La réforme ainsi entreprise a l’avantage de ne plus priver prématurément l’enfant du droit d’agir pour l’établissement d’une filiation dont il n’a eu la révélation que tardivement.
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