Interview-vérité
Monsieur le président, qu’est-ce qui vous fait courir votre organisation et vous-mêmes ces derniers temps ?
Merci Monsieur. C’est tout simplement la soif de justice, la soif de vérité et surtout l’état de santé précaire et préoccupant des victimes des déchets toxiques, ces victimes malades du fait de leur exposition prolongée aux émanations dégagées par ces déchets pétroliers qui font courir mon organisation et moi-même.
L’état de santé de ces dernières qui auraient pu être assuré et réglé par leurs indemnisations qui ont été malheureusement détournées par des individus sans foi ni loi.
2. DE QUI PARLEZ-VOUS, LORSQUE VOUS AFFIRMEZ QUE VOS INDEMNISATIONS ONT ETE DETOURNEES PAR DES INDIVIDUS ?
Je parle de Messieurs Adama BICTOGO, GOHOUROU Ziallo Claude François, Président de la CNDVT-CI, KONE Cheick Oumar, ex PCA de l’Africa Sport, DIGBEU Léocadie au moment des faits, Trésorière de la CNDVT-CI, AWA N’ Diaye, épouse M’ BAYE, une amie de de Monsieur KONE Cheick Oumar et ACCESS BANK devenue AFRILAND FIRST BANK, une banque de la place.
3.QU’EST-CE QUI LEUR EST REPROCHE ?
Parlant de Monsieur Adama BICTOGO, il s’est rendu, au terme de l’enquête préliminaire diligentée courant l’année 2012 par la Direction de la Police Economique Financière de la République de Côte d’Ivoire, coupable du détournement de la somme de 600 millions de F CFA. Exception faite des 400 millions de F CFA que Monsieur KONE Cheick Oumar a affirmé lui avoir remis en mains propres.
Suite à cette enquête préliminaire, une information judiciaire a été ouverte par le Procureur de la République, au Premier Cabinet d’Instruction au terme de laquelle, sa responsabilité civile a été établie par ledit Procureur quant au détournement des 600 millions de F CFA ;
Pour ce qui concerne Messieurs GOHOUROU Ziallo François, KONE Cheick Oumar, AWA N’ diaye, épouse M’ baye et DIGBEU Léocadie, ils ont été, au terme de l’ arrêt correctionnel N°645/16 rendu le 27 Juillet 2016 par la Première Chambre de la Cour d’ Appel du Plateau, condamnés à 20 ans de prison et à 3 millions de F CFA d’ amende pour abus de confiance, complicité d’ abus de confiance et blanchiment de capitaux portant sur la somme de 4,658 milliards de F CFA destinés à l’ indemnisation de 6.624 victimes, membres de notre association. Et enfin, ACCESS BANK devenue AFRILAND FIRST BANK à 21 milliards de F CFA d’amende pour méconnaissance des préventions de blanchiment de capitaux portant sur le même montant.
L’arrêt dont s’agit a acquis autorité de la chose jugée en dernier ressort sur l’action publique, c’est-à-dire, qu’il est aujourd’hui susceptible d’aucun recours sur la condamnation de ces personnes et de cette banque.
Pour ce qui concerne notre action civile, cet arrêt n’a pas statué sur notre indemnisation sous le fallacieux prétexte que nous n’aurions pas individuellement donné mandat à notre Avocat.
A la vérité, en statuant ainsi sur nos intérêts civils, la Présidente de cette Cour nommée Madame N’ GUESSAN ALLAH Kouadio Alice qui avait personnalisé cette action judiciaire en menaçant en pleine audience publique mon Avocat Maitre Tanoh DIAVATCHE Pierre, a voulu donner du temps à ses protégés que sont ses condamnés d’ organiser leur insolvabilité étant entendu qu’ au plan pénal elle n’ avait pas d’autre choix que de les condamner et pour cause : avant son délibéré, fort de sa collusion manifeste d’ avec les prévenus, nous lui avons adressé un courrier dont ampliation avait été faite au Président de la République en sa qualité de Président du Conseil Supérieur de la Magistrature, à toutes nos autorités politiques, aux institutions diplomatiques et aux organisations des droits de l’ homme ; courrier au terme duquel, nous avons attiré l’ attention de ladite Présidente sur le fait que nous avons été informés de ce qu’ elle avait reçu de l’ argent de Monsieur KONE Cheick Oumar dans le but de le disculper et aussi d’ ACCESS BANK devenue AFRILAND FIRST BANK pour reconduire la décision du Tribunal qui avait condamné ACCESS BANK et mise hors de cause AFRILAND FIRST BANK alors qu’ il s’ agit de la même banque. La première ayant tout simplement changé de dénomination pour devenir la seconde.
Dans le courrier cité plus haut, concernant KONE Cheick Oumar, nous lui avons communiqué des copies de chèques au nom de ce dernier dont les montants y figurant provenaient des 4,658 de F CFA détournés. Concernant le cas d’ACCESS BANK, nous avons lui avons rappelé que Me NANOU Christine convoquée par l’Avocat Général, BAKAYOKO Ousmane, substitut du Procureur Général avait, à l’audience qui avait précédé le délibéré de cette Cour, posé par trois fois la question à ce Notaire concernant le statut juridique des deux banques. Elle avait répondu par trois fois également pour dire qu’il s’agit de la même banque.
Suite à ce rappel, la Première Présidente de la Cour d’Appel du Plateau sur ce point avait motivé cet arrêt comme suit : « Voulant procéder à une augmentation de capital, ACCESS BANK a eu recours à son Etude. C’est donc sous ses minutes, que AFRILAND FIRST BANK, acquéreur de la majorité des actions proposées dans le cadre de cette opération d’augmentation de capital par ACCESS BANK est devenue actionnaire majoritaire et a ainsi procédé au changement de dénomination initiale.
Maitre NANOU a été très formel : ACCESS BANK du fait de cette absorption est devenue AFRILAND FIRST BANK Mais, le Parquet n’ayant pas interjeté appel du jugement querellé, la décision du premier Juge mettant hors de cause AFRILAND FIRST BANK ne peut être reformée (dixit fin page 13 début 14 dudit arrêt) ».
Au regard de ce qui précède, l’on est tenté d’affirmer que Madame N’GUESSAN ALLAH Kouadio Alice a reconnu qu’il s’agit de la même banque en tentant sans convaincre de justifier de sa non complicité d’avec ceux qui ont détourné notre indemnisation.
Enfin, dans le cadre de cette affaire, nous avons saisi le Président du Conseil Supérieur de la Magistrature de deux plaintes contre elle.
La première avait trait à des faits de multiples violations de la loi commises par elle dans le traitement de notre affaire et la seconde était relatif aux faux qu’elle a commis dans cette décision de justice qu’est l’arrêt précité.
La présidente de cette cour dans sa volonté effrénée de nuire aux victimes pour des intérêts mercantilistes et égoïstes avait déclaré irrecevable la constitution de partie civile de notre Avocat au lieu de sa constitution tout court. Car, en parlant de constitution de partie civile de notre Avocat, elle avait assimilé notre Avocat à une victime des déchets toxiques demanderesse à cette action.
4.PARLEZ NOUS DE LA PLAINTE POUR FAUX COMMIS DANS L’ARRET DE LA COUR D’APPEL PAR LA PREMIERE PRESIDENTE DE CETTE COUR ET LE SORT DE VOS PLAINTES A CE JOUR ?
Pour répondre à cette question, je voudrais me permettre de rappeler le dispositif de de cet arrêt :
-Sur l’Action Civile
« Déclare irrecevable la constitution de partie civile de Maitre DIAVATCHE Pierre au nom et pour le compte des victimes qu’il dit représenter ».
Reçoit en revanche celle de koffi hanon Charles ; la dit partiellement fondée ; reformant le jugement querellé ;
Condamne solidairement GOHOUROU Ziallo Claude François, KONE Cheick Oumar, AWA N’ diaye épouse M’baye, ACCESS BANK et DIGBEU Léocadie à lui payer la somme de 750. 000 F CFA à titre de dommages et intérêts… » C’est ce dispositif qui avait été lu à cette audience publique et qui avait été repris fidèlement dans l’attestation du plumitif par le Greffier audiencier.
Lorsque j’avais saisi la Première Présidente de la Cour d’ Appel du courrier dont j’avais parlé plus haut, j’avais dénoncé les incongruités juridiques qui étaient contenues dans cette décision judiciaire à savoir en autres qu’elle avait fait fi de ma demande principale qui est mon indemnisation pour condamner tous ces prévenus à me payer le montant de cette indemnisation à titre de dommages et intérêts pour un préjudice qui datait de depuis Octobre 2009, date à laquelle je devais être indemnisé, c’est-à-dire après 7 ans de souffrance.
Suite à cette dénonciation, et après le projet d’une manifestation pacifique projetée devant ledit palais de justice par le RENADVIDET-CI pour exiger sa démission du fait de la rétention injustifiée de la rédaction intégrale de cette décision s’entendant avec les motifs y relatifs, le Ministère de la Justice lui avait demandé de mettre la décision en cause à notre disposition. Séance tenante, après nous avoir remis ladite décision et ce, après son interpellation faite par ledit Ministère ce 24 Octobre 2016, nous avons dénoté un tripatouillage dans le contenu du dispositif de cette décision sur l’action civile.
En effet, contrairement à ce qui avait été dit plus haut, sur l’action civile, elle avait écrit ce qui suit : « Déclare irrecevable la constitution de partie civile de Maitre DIAVATCHE Pierre ». Ici, elle avait retiré au nom et pour le compte des victimes qu’il dit représenter.
« Condamne solidairement GOHOUROU Ziallo Claude François, KONE Cheick Oumar, AWA N’ diaye épouse M’baye, ACCESS BANK et DIGBEU Léocadie à payer solidairement à KOFFI Hanon Charles, la somme de 750. 000 F CFA à titre de dommages et intérêts… ». Et là, elle avait dû retirer à titre de dommages et intérêts pour tenter de créer la confusion avec mon indemnisation. C’est donc cette falsification de cette décision qui nous a amenés à déposer à son encontre une plainte pour FAUX COMMIS DANS
UNE DECISION DE JUSTICE.
Mais, malheureusement, depuis pratiquement deux ans que nous avons porté plainte, nous n’avons reçu aucune suite de celles-ci.
5.EST-CE-A-DIRE QUE VOUS NE POURRIEZ PLUS EXERCER VOTRE ACTION CIVILE POUR LE REMBOURSEMENT DE VOTRE INDEMNISATION ?
Non pas du tout ! Bien au contraire, nous pouvons librement exercer notre action civile devant le Tribunal civil d’Abidjan.
Pour ce qui me concerne, je me suis évertué à démontrer devant ce Tribunal que la somme de 750 mille F CFA que ces prévenus étaient solidairement condamnés à me payer à titre de dommages et intérêts n’était pas en adéquation avec le préjudice que j’ai subi.
Pour les autres victimes, demanderesses à cette nouvelle action, l’arrêt n’a pas déclaré mal fondé leur demande de réparation de leur préjudice mais plutôt l’irrecevabilité de cette action au motif en d’autres termes qu’elles n’avaient été bien représentées dans leur constitution de partie civile devant le Tribunal pénal et ce, selon la Cour, pour défaut de mandat individuel donné à leur Avocat. Ce qui veut dire tout simplement qu’une fois bien représentées, elles peuvent valablement réclamer la réparation de leur préjudice dans une nouvelle procédure devant le Tribunal civil sur la base de cet arrêt correctionnel devenu définitif sur l’action publique. Il s’agira donc pour le Tribunal de tirer les conséquences de droit de cette décision pénale au plan de la responsabilité civile délictuelle et quasi délictuelle.
6.AVEZ-VOUS EXERCE CETTE ACTION CIVILE. SI OUI OU EN ETES-VOUS ?
Effectivement, courant le mois de Mars 2018, nous avons saisi le Tribunal de Première Instance du Plateau en sa formation civile.
A l’audience du 29 Novembre 2018, le délibéré de cette affaire avait été fixé par le Président dudit Tribunal au Jeudi 07 Février 2019. A cette date, le délibéré a été prorogé par ledit Président au Jeudi 28 Février 2019. Le 28 Février 2019, ce même délibéré a été encore renvoyé par le Président du Tribunal au Jeudi 28 Mars 2019. Un délibéré ne pouvant pas valablement être prorogé plus de deux fois, nous espérons qu’il sera vidé ce jour-là et que les victimes dont la grande majorité est constituée de femmes et personnes du 3Eme âge seront enfin libérées.
-7. QUELS SONT LES MOTIFS DE CES NOMBREUX REPORTS QUAND ONT SAIT QU’UN DELIBERE NE PEUT PAS ETRE PROROGE OU RABATTU SANS RAISON VALABLE ?
A la vérité, aucun motif n’a été invoqué par le Président du Tribunal pour justifier ces différents reports.
8. NE CRAIGNEZ-VOUS PAS UNE FOIS ENCORE QUE DANS CE PROCES LA MONTAGNE ACCOUCHE D’UNE SOURIS AVEC CES REPORTS INJUSTIFIES DE VOTRE DELIBERE ?
Jusqu’ à preuve du contraire, nous demeurons sereins, impertubés et confiants. Tout d’abord parce que le Président du Tribunal est un Magistrat dont l’intégrité n’a encore pas souffert de failles en tout cas pas en ma connaissance.
Ensuite, nous avons le droit avec nous.
Enfin, depuis l’avènement de Monsieur SASSAN KAMBIRE à la tête du Ministère de la justice, les choses ont évolué dans le bon sens. On assiste de moins en moins à des décisions tordues. La plupart des décisions de justice dont nous avons été récemment bénéficiaires ou non ont été conformes au droit.
9. CETTE ACTION METTRA-T-ELLE FIN A LA SOUFFRANCE DE TOUTES LES VICTIMES, MEMBRES DE VOTRE ASSOCIATION, C’EST-A-DIRE A L’INDEMNISATION DE TOUS VOS MEMBRES ?
Non pas du tout ! Nous avons toujours revendiqué 25 mille victimes à ce jour non indemnisées sur les 29.624 concernées par cette procédure. Pendant l’enquête préliminaire intervenue en 2012 à la Police Economique, la SGBCI avait déclaré avoir indemnisé 23 mille victimes et ce, à la date de l’arrêt brusque et définitif de ce processus intervenu le 19 Mars 2010 à l’initiative du Cabinet KSK représentant le cabinet Anglais dénommé LEIGH DAY&CO pour cause de malversations commises sur notre indemnisation par GOHOUROU Claude et les éléments de la FESCI à la solde de sa coordination.
Suite à une ordonnance de référé dont nous avons été bénéficiaires le 09 Avril 2018, le juge des référés avait ordonné à la SGBCI de nous remettre tous les documents qui ont servi à l’indemnisation des 23 mille victimes et l’identité complète de celles-ci parmi lesquelles certaines avaient perçu individuellement des sommes allant de 50 millions de F CFA à 272 millions de F CFA alors que l’indemnisation individuelle est de 727.500 F CFA. La SGBCI n’a pas fait appel de cette décision que le nouveau Directeur de cette banque avait trouvé légitime et légal tout simplement parce qu’il ignorait le scandale financier sous lequel avait ployé cette banque et certains de ses collaborateurs. Réalisant après trois mois la difficulté pour la SGBCI d’exécuter cette décision, nous avons à nouveau saisi le juge des référés et obtenu le 04 Juillet 2018 dudit juge, sa condamnation à le faire sous astreinte comminatoire de 30 millions de F CFA par jour de retard d’exécution.
Le 05 Juillet 2018, la SGBCI s’exécute partiellement en nous communiquant des extraits de compte révélant l’indemnisation de 17 mille personnes mais curieusement sans aucune identité de celles-ci. Lesdits extraits affichent un solde résiduel de 4 milliards 294 millions 507 mille 321 F CFA destiné à l’indemnisation de nos membres et qu’elle retient injustement depuis le 31 MARS 2010. Toute chose qui vient contrarier le nombre des 23 mille victimes qu’elle avait déclaré avoir indemnisé le 19 Mars 2010, date de l’arrêt définitif de ce processus d’indemnisation.
Force est aussi de faire observer que le 23 Mars 2010, lorsqu’ au nombre de 25 mille victimes, nous avons signifié à la SGBCI une ordonnance de séquestre du Tribunal d’ Abidjan sur notre part d’ indemnisation d’ un montant de 18,750 milliards de F CFA, sa décharge sur ledit acte portait la mention suivante : « Nous vous informons qu’ à ce jour, nous avons indemnisé un peu plus de 12 mille victimes et que le solde est largement en deçà du montant indiqué », c’ est-à dire en deçà de nos 18 milliards 750 millions de F CFA. En s’en tenant à cette déclaration, elle affirmait détenir à cette date, l’indemnisation de 17 mille victimes, c’est-à-dire 29.624 victimes moins 12 mille victimes. En transférant frauduleusement à ACCESS BANK devenue AFRILAND FIRST BANK le 24 Mars 2010, 4,658 milliards destinés à l’indemnisation de 6.624 victimes, membres de notre indemnisation et qui avaient été par la suite détournée, il doit en principe à ce jour rester à la SGBCI, l’indemnisation de 11 mille victimes soit 8 milliards 002 millions 500 mille F CFA, c’est-à-dire 727.500 X 11 mille victimes.
C’est pour toutes ces raisons que nous avons sollicité du Tribunal qu’il ordonne un audit judiciaire sur notre compte ouvert par LEIGH DAY&CO dans les livres de la SGBCI, à l’effet de la manifestation de la vérité dans cette affaire et l’audience est prévue au 25 Avril 2019.
Enfin, pour ce qui concerne les astreintes auxquelles la SGBCI a été assujettie pour cause de sa résistance abusive et injustifié à se conformer aux prescriptions du Juge des référés contenues dans l’ordonnance susvisée, laquelle l’obligeait à nous communiquer tous les documents des victimes qu’elle avait indemnisées, elle a cru devoir interjeter appel de cette décision en saisissant l’actuel Premier Président de la Cour d’Appel du Plateau et ce, après avoir exécuté partiellement cette décision. Cette autre affaire avait été, à l’audience du 01 Février 2019, transmise par le Premier Président de la Cour d’Appel du Plateau au Vendredi 1er Mars 2018, pour les réquisitions du Procureur Général. A cette date, elle a encore été renvoyée au Vendredi 05 Avril 2019 pour les mêmes réquisitions du Procureur Général. J’espère également que les réquisitions du Procureur Général seront enfin disponibles à cette date
VOTRE MOT DE FIN
J’invite toutes les victimes des déchets toxiques à venir au Tribunal du Plateau le JEUDI 28 MARS 2019 à 8H à l’audience du délibéré relatif au détournement de notre indemnisation en vue du triomphe de la justice sur l’injustice.
Je leur demande par ailleurs de rester mobilisées et à l’ écoute des mots d’ ordre à venir du Bureau Exécutif du RENADVIDET-CI relativement aux sit-in et marche pacifiques projetés du 09 au 11 Avril 2019 à partir de 9H30 MN devant le siège du RDR sis à la Rue LEPIC à Cocody, le palais de justice du Plateau et le siège de la SGBCI sis également au Plateau pour exiger la démission de Monsieur Adama BICTOGO de toutes les instances du RDR et du RHDP, l’ arrestation immédiate des consorts GOHOUROU Ziallo Claude François, KONE Cheick Oumar condamnés définitivement à 20 ans de prison ferme par la Première Chambre Correctionnelle de la Cour d’ Appel du Plateau le 27 Juillet 2016 et le reversement par la SGBCI au RENADVIDET-CI du solde résiduel de notre indemnisation d’ un montant de 4 milliards 294 millions 507 mille 321 F CFA sans préjudice des intérêts de droit.
SIT-IN au terme duquel un meeting sera tenu par le Président du RENADVIDET-CI pour dénoncer les dilatoires juridiquement infondés, certaines dérives et dysfonctionnements de la justice dans le traitement de notre affaire.
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