Établissements scolaires en Côte-d’Ivoire – Les incongruités du décret de 2012 qui organise l’escroquerie

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Par Connectionivoirienne

Commentaires:

Les Comités de gestion des établissements scolaires ne sont pas une création de Ouattara. Ils datent de l’ère Konan Bédié. Sous Gbagbo le décret les instituant a été modifié deux fois en 2002. C’est Alassane qui abroge tout en 2012 et réécris le texte à sa convenance.

 

Le moins que l’on puisse dire, ce décret viole les principes démocratiques et inclut dans les organes dirigeants les agents de l’administration donc à la solde du pouvoir. Les parents d’élèves et les élèves bien que représentés sont comme des figurants car n’ont pas de véritables pouvoirs de décisions. Ils sont pourtant élus aux termes du décret. Les vrais décideurs sont les agents de l’administration (voir composition de l’AG).

 

Autre incongruité, ce décret fait des établissements d’enseignement, des entreprises avec des  »activités génératrices de revenu » (voir Chap IV : dispositions financières et article 27). Toute l’escroquerie organisée tient sans doute là, toute sa source.

 

Autre chose notable et grave, c’est le ministre en charge de l’éducation qui se charge de la répartition des fonds recueillis chaque année (article 31). Et l’argent n’est pas gardé au Trésor mais dans un compte bancaire avec deux signatures, celle du chef du président du bureau exécutif et celle de son trésorier.

DECRET PORTANT ATTRIBUTIONS,
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES
COGES
(DECRET N° 2012-488 DU 7 JUIN 2012 PORTANT ATTRIBUTIONS, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
DES COMITES DE GESTION DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES PUBLICS, EN ABREGE COGES)

CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE PREMIER
Le présent décret a pour objet de déterminer les attributions, l’organisation et le fonctionnement du comité de gestion des é tablissements
scolaires publics, en abrégé COGES, institué dans les établissements publics d’enseignement préscolaire, primaire, se condaire général,
technique et professionnel.
ARTICLE 2
Au sens du présent décret est :
 parent d’élève, toute personne ayant un enfant régulièrement inscrit dans l’établissement ;
 élève, tout enfant régulièrement inscrit au sein d’un établissement d’enseignement général ou technique ;
 stagiaire, tout enfant régulièrement inscrit au sein d’un établissement de formation professionnelle ;
 enseignant, tout agent de l’Etat régulièrement affecté dans l’établissement et qui y assure des activités pédagogiques ;
 formateur, tout agent de l’Etat régulièrement affecté dans un établissement d’enseignement technique et professionnel et qui y
assure des activités pédagogiques de spécialité ;
 personnel d’éducation, tout inspecteur d’éducation, d’orientation, tout assistant social, tout éducateur régulièrement affecté par
l’Etat dans l’établissement et qui y exerce une activité d’encadrement ;
 personnel administratif, toute personne régulièrement affectée par l’Etat dans rétablissement et y exerçant la fonction de directeur
d’école, de chef d’établissement, d’adjoint au chef d’établissement, d’économe ou d’intendant ;
 professionnel de secteurs d’activités, toute personne qui exerce une activité couverte par les formations techniques et
professionnelles enseignées dans l’établissement ;
 élu local, le maire ou le président du Conseil régional.

CHAPITRE II :
ATTRIBUTIONS

ARTICLE 3
Le COGES a pour mission de contribuer à la promotion de l’établissement où il siège et d’y créer les conditions
d’un meilleur fonctionnement. A cette fin, le COGES est chargé :
 d’aider à l’entretien courant des bâtiments, des équipements et à la sauvegarde du patrimoine et de
l’environnement ;
 de contribuer à l’encadrement civique et moral des élèves et stagiaires ;
 de favoriser l’intégration de l’établissement scolaire dans son milieu ;
 d’apporter un appui aux activités socio-éducatives de l’établissement ;
 de suivre l’évolution des effectifs des élèves et du personnel au sein de rétablissement ;
 d’apporter un appui aux activités pédagogiques ;
 de contribuer à la résolution du problème lié au déficit en enseignants et formateurs ;
 de contribuer à la scolarisation des enfants, notamment des filles, tant en milieu urbain qu’en milieu
rural ;
 d’aider à la promotion de l’installation des cantines scolaires et contribuer à leur fonctionnement ;
 d’œuvrer pour l’hygiène et la santé en milieu scolaire ;
 d’assurer le suivi de la gestion des manuels scolaires ;
 de recouvrer et de gérer toutes les ressources financières de l’établissement autres que le budget de
l’Etat ;
 de gérer, pour le compte de l’établissement, les fonds générés par les activités génératrices de revenus
qu’il initie ;
 d’aider à lutter contre la violence et la tricherie à l’école ;
 d’assister les autorités de l’établissement dans la gestion des crises.

CHAPITRE III :
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

ARTICLE 4
Ont la qualité de membres du COGES :
 les parents d’élèves ;
 les élèves ou stagiaires ;
 les enseignants ou formateurs ;
 le personnel d’éducation ;
 le personnel administratif ;
 les professionnels des secteurs d’activités ;
 les élus locaux.
ARTICLE 5
Les organes du COGES sont :
 l’assemblée générale ;
 le bureau exécutif ;
 le commissariat aux comptes ;
 les assemblées subsidiaires.

SECTION 1 :
L’ASSEMBLEE GENERALE

ARTICLE 6
L’assemblée générale est l’organe suprême et délibératif du COGES. Elle est chargée :
 d’adopter le règlement intérieur et de veiller à son respect ;
 d’adopter le plan de développement de l’école ou de l’établissement ;
 d’adopter le programme d’activités annuel budgétisé du bureau exécutif ;
 d’adopter les différents budgets ;
 de décider des mécanismes de mobilisation des ressources humaines, matérielles et financières ;
 de fixer les montants des cotisations exceptionnelles ;
 de juger de l’opportunité de la signature de toute convention avec des partenaires et d’autoriser le
bureau exécutif à engager la procédure y afférente ;
 d’apprécier les bilans de gestion du bureau exécutif ;
 de donner quitus au bureau exécutif et à ses membres ;
 de décider des poursuites judiciaires des auteurs de malversations financières ;
 de décider de la révocation des membres du bureau exécutif ;
 d’informer par voie hiérarchique la structure de suivi des sanctions prises à rencontre du bureau exécutif
;
 de veiller au respect des dispositions réglementaires des COGES ;
 de recevoir, d’apprécier les requêtes relatives à la démission des membres de l’assemblée générale ou
du bureau exécutif et d’y donner suite.
ARTICLE 7
L’assemblée générale du COGES au secondaire général, technique et professionnel est composée :
 du représentant légal de la collectivité territoriale concernée, président ;
 du chef d’établissement, vice-président ;
 des membres du bureau exécutif, membres ;
 de deux représentants des élèves ou stagiaires par niveau, membres ;
 d’un représentant par conseil d’enseignement, membre ;
 de deux élèves ou stagiaires membres du conseil scolaire, membres ;
 d’un adjoint au chef d’établissement, membre ;
 d’un éducateur par niveau, membre ;
 de parents d’élèves dont le nombre est égal au double de celui des élèves ou stagiaires et des
enseignants ou formateurs membres de l’assemblée générale, membres ;
 de deux représentants des professionnels du secteur d’activités pour lequel l’établissement forme, pour
le secondaire technique et professionnel, membres.
ARTICLE 8
L’assemblée générale du COGES au préscolaire et au primaire est composée :
 du maire, président ;
 du directeur d’école, vice-président ;
 des membres du bureau exécutif, membres ;
 de deux représentants des élèves par niveau à partir du CE2, membres ;
 d’un enseignant par classe dans le cas d’une école isolée ou un enseignant par niveau dans le cas d’un
groupe scolaire, membre;
 des autres directeurs dans le cas d’un groupe scolaire, membres ;
 de parents d’élèves dont le nombre est égal au double de celui des élèves et des enseignants membres
de l’assemblée générale, membres.
ARTICLE 9
L’assemblée générale se réunit en session ordinaire deux fois l’an, en début et en fin d’année scolaire, sur
convocation du président.
Elle peut également tenir des sessions extraordinaires, chaque fois que de besoin.
ARTICLE 10
Le président dirige les débats de l’assemblée générale et préside l’assemblée élective des directeurs d’école d’un
groupe scolaire pour la désignation du vice-président de l’assemblée générale.
ARTICLE 11
Le vice-président organise et préside les assemblées électives des membres de l’assemblée générale, du bureau
exécutif et du commissariat aux comptes.
Il aide le président de l’assemblée générale dans l’exercice de ses fonctions et le supplée par délégation en cas
d’empêchement
II assure le secrétariat de l’assemblée générale et est responsable des archives de celle -ci.

SECTION 2 :
LE BUREAU EXECUTIF

ARTICLE 12
Le bureau exécutif est l’organe administratif et de gestion du COGES.
A ce titre :
 il exécute les décisions de l’assemblée générale ;
 il est responsable devant l’assemblée générale à laquelle il aide compte.
ARTICLE 13
Le bureau exécutif est chargé :
 d’élaborer et de soumettre le projet d’école ou d’établissement à l’assemblée générale pour adoption ;
 d’élaborer et de soumettre le programme d’activités annuel budgétisé à l’assemblée générale pour
adoption ;
 d’exécuter le programme d’activités annuel budgétisé adopté par l’assemblée générale et validé par le
directeur régional de l’Education nationale ou le directeur départemental, de l’Education nationale ou
celui de l’enseignement technique et de la formation professionnelle ou l’inspecteur de l’enseignement
préscolaire et primaire ;
 d’élaborer les bilans d’activités et d’en faire rapport à l’assemblée générale ;
 de diffuser les bilans d’activités adoptés par l’assemblée générale.
ARTICLE 14
Dans les établissements d’enseignement général, technique et professionnel, le bureau exécutif du COGES
comprend douze membres. II est composé comme suit :
 le président,un parent d’élève élu par ses pairs ;
 le vice-président,un parent d’élève ou un professionnel du secteur d’activités pour lequel l’établissement
forme, élu par ses pairs, selon qu’il s’agit du secondaire général ou du secondaire clinique et
professionnel ;
 le secrétaire général,un enseignant ou formateur élu par ses pairs ;
 le secrétaire général adjoint,un enseignant ou formateur élu par ses pairs ;
 le trésorier général,un parent d’élève élu par ses pairs ;
 le trésorier général adjoint, élu par les inspecteurs d’éducation, d’orientation, les assistants sociaux de
l’établissement ou les éducateurs de l’établissement ;
 deux chefs de classeélus par leurs pairs ;
 trois parents d’élèvesélus par leurs pairs ;
 l’intendant ou l’économe.
ARTICLE 15
Dans les établissements préscolaires et primaires, bureau exécutif du COGES comprend onze membres. Il est
composé comme suit :
 le président, un parent d’élève élu par ses pairs ;
 le vice-président, un parent d’élève élu par ses pairs ;
 le secrétaire général, un enseignant élu par ses pairs ;
 le secrétaire général adjoint, un enseignant élu par ses pairs ;
 le trésorier général, un parent d’élève élu par ses pairs ;
 le trésorier général adjoint, un enseignant élu par ses pairs ;
 deux chefs de classe élus par leurs pairs ;
 trois parents d’élèves élus par leurs pairs.
ARTICLE 16
Le bureau exécutif se réunit en début et en fin d’année scolaire pour préparer les sessions ordinaires de
l’assemblée générale.
Chaque fin de trimestre, il se réunit pour faire le bilan des activités. Le bureau exécutif se réunit en session
extraordinaire, chaque fois que de besoin.
Les sessions ordinaires et extraordinaires sont convoquées par le président ou par la moitié des membres du
bureau exécutif.

SECTION 3 :
LE COMMISSARIAT AUX COMPTES

ARTICLE 17
Le commissariat aux comptes est chargé d’assurer le contrôle du COGES et d’établir un rapport trimestriel et
annuel adressé :
 à l’assemblée générale ;
 au directeur régional ou départemental de l’éducation nationale ou à celui de renseignement technique
et de la formation professionnelle ;
 à l’inspecteur de renseignement préscolaire et primaire ;
 à la structure de suivi des activités des COGES.
ARTICLE 18
Le commissariat aux comptes du COGES corn» prend deux membres :
 un commissaire aux comptes, parent d’élève élu par ses pairs ;
 un commissaire aux comptes, enseignant ou formateur élu par ses pairs.
ARTICLE 19
Le commissariat aux comptes est responsable devant l’assemblée générale à laquelle il rend compte.
SECTION 4 :
LES ASSEMBLEES SUBSIDIAIRES
ARTICLE 20
Les assemblées subsidiaires sont :
 l’assemblée des parents d’élèves ;
 l’assemblée des enseignants ou formateurs ;
 l’assemblée des chefs de classée ;
 l’assemblée des inspecteurs d’éducation, d’orientation, d’assistants sociaux et d’éducateurs ;
 l’assemblée des directeurs d’école ;
 l’assemblée des professionnels des secteurs d’activités couverts par les formations techniques et
professionnelles.
ARTICLE 21
L’assemblée des parents d’élèves est chargée :
 d’élire les représentants des parents devant siéger à l’assemblée générale, au bureau exécutif et au
commissariat aux comptes;
 de donner avis sur toute question qui lui est soumise ;
 de réfléchir sur les questions d’éducation/formation et de faire des propositions à l’assemblée générale.
Le président du bureau exécutif du COGES préside l’assemblée des parents d’élèves, en dehors des sessions
électives.
ARTICLE 22
L’assemblée des enseignants ou formateurs est chargée :
 d’élire les représentants des enseignants ou formateurs devant siéger à l’assemblée générale, au
bureau exécutif et au commissariat aux comptes ;
 de donner avis sur toute question qui lui est soumise ;
 de réfléchir sur les questions d’éducation/Formation et de faire des propositions à l’assemblée générale.
Le secrétaire général du bureau exécutif préside l’assemblée l’assemblée des enseignants ou formateurs, en
dehors es sessions électives.
ARTICLE 23
L’assemblée des chefs de classe désigne les représentants des élèves à l’assemblée générale et au bureau
exécutif du COGES. A ce titre, elle est chargée :
 d’élire les représentants des élèves devant siéger à l’assemblée générale et au bureau exécutif ;
 de donner avis sur toute question qui lui est soumise ;
 de réfléchir sur les questions d’Education/Formation et de faire des propositions à l’assemblée générale.
Le président de l’assemblée des chefs de classe préside l’assemblée des chefs de classe, en dehors des
sessions électives.
ARTICLE 24
L’assemblée des inspecteurs d’éducation, d’orientation, d’assistants sociaux et éducateurs est chargée :
 d’élire les représentants des inspecteurs d’éducation, d’orientation, des assistants sociaux et des
éducateurs devant siéger à l’assemblée générale et au bureau exécutif ;
 de donner avis sur toute question qui lui est soumise ;
 de réfléchir sur les questions d’Education/Formation et de faire des propositions à l’assemblée générale.
Le trésorier général adjoint préside l’assemblée des inspecteurs d’éducation, d’orientation, d’assistants sociaux et
éducateurs, en dehors des sessions électives.
ARTICLE 25
L’assemblée des directeurs d’école des groupes scolaires est chargée :
 d’élire le vice-président de rassemblée générale du COGES ;
 de donner avis sur toute question qui lui est soumise ;
 de réfléchir sur les questions d’Education/Formation et de faire des propositions à l’assemblée générale.
L’assemblée des directeurs d’école des groupes scolaires est présidée par le vice-président de l’assemblée
générale du COGES, en dehors des sessions électives.
ARTICLE 26
L’assemblée des professionnels des secteurs d’activités couverts par les formations techniques et
professionnelles est chargée :
 d’élire les représentants des professionnels devant siéger à rassemblée générale et ceux devant siéger
au bureau exécutif ;
 de donner avis sur toute question qui lui est soumise ;
 de réfléchir sur les questions d’Education/Formation et faire des propositions à l’assemblée générale.
Le vice-président de l’assemblée générale préside l’assemblée des professionnels des secteurs d’activités
couverts par les formations techniques et professionnelles, en dehors des sessions électives.

CHAPITRE IV :
DISPOSITIONS FINANCIERES

ARTICLE 27
Les ressources du COGES sont constituées :
 des subventions ;
 des fonds provenant des activités génératrices de revenus ;
 du quota du droit d’inscription des élèves et stagiaires au secondaire ;
 des cotisations exceptionnelles décidées par l’assemblée générale du COGES ;
 des dons et legs.
ARTICLE 28
Pour la gestion des ressources du COGES, il est ouvert un compte bancaire.
Ce compte revêt la signature du président et celle du trésorier général du bureau exécutif.
ARTICLE 29
Au secondaire général, technique et professionnel, le directeur régional ou départemental de l’Education
nationale ou celui de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle apprécie la demande de levée
de cotisation exceptionnelle exprimée par le COGES et donne suite à celle-ci.
Il en est de même pour l’inspecteur de l’Enseignement primaire, en ce qui concerne le préscolaire et le primaire.
Le délai à donner à la demande de levée de cotisation ne doit pas excéder quinze (15) jours, à compter de la
date de réception du dossier.
A l’expiration du délai prévu, le silence de l’administration vaut avis favorable.
ARTICLE 30
Le recouvrement des fonds est assuré par :
 l’économe ou l’intendant dans les établissements d’Enseignement secondaire général, technique et
professionnel ;
 le trésorier général du bureau du COGES dans les écoles préscolaires et primaires.
ARTICLE 31
Les fonds dévolus au COGES sont reversés par l’économe ou l’intendant sur le compte ouvert à cet effet, lors de
l’inscription des élèves dans un délai de deux (2) jours au maximum après leur perception.
Un arrêté conjoint du ministre de l’Education nationale et du ministre de l’Enseignement technique et de la
Formation professionnelle précise les modalités de répartition des fonds.
ARTICLE 32
Les fonds mis à la disposition du bureau exécutif sont utilisés conformément aux décisions de l’assemblée
générale.
ARTICLE 33
Les collectivités territoriales participent au financement et au suivi de l’exécution du budget du COGES.
ARTICLE 34
Le contrôle interne de la gestion financière du bureau exécutif est assuré par les commissaires aux comptes.
Des contrôles externes peuvent être diligentés par les structures de suivi des activités du COGES et par tout
autre partenaire au développement.
Des audits externes peuvent être exécutés à l’initiative de l’Etat.
ARTICLE 35
Le suivi du COGES est assuré dans les services extérieurs par :
 les directeurs régionaux et départementaux pour le secondaire général, technique et professionnel ;
 les inspecteurs de l’Enseignement préscolaire et primaire pour les écoles préscolaires et primaire

CHAPITRE V :
DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

ARTICLE 36
Dans les villages situés en dehors du territoire communal, l’assemblée générale du COGES est présidée par le
président du conseil régional.
ARTICLE 37
Les attributions des membres du bureau exécutif el le fonctionnement des organes du COGES sont précisés par
arrêté des ministres concernés.
ARTICLE 38
Les membres des personnels enseignants, administratifs, d’éducation et de service exerçant dans l’établissement
où siège le COGES ainsi que les responsables des services centraux et extérieurs ne sont pas éligibles aux
postes réservés aux parents d’élèves.
ARTICLE 39
Les conditions d’éligibilité et d’organisation des Elections sont précisées par arrêté des ministres concernés.
ARTICLE 40
Tout manquement au bon fonctionnement du COGES est passible des sanctions disciplinaires prévues par arrêté
des ministres concernés, sans préjudice de poursuites judiciaires.
ARTICLE 41
Les dispositions contraires du décret n° 95-26 du 20 janvier 1995 portant création de comité de gestion des
Etablissements scolaires publics, tel que modifié par les décrets a° 99-604 du 13 octobre 1999, n° 2002-132 du
27 février 2002 et n° 2002-304 du 29 mai 2002 sont abrogées.
ARTICLE 42
Le ministre de l’Education nationale et le ministre de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officielde
la République de Côte d’Ivoire.
Fait à Abidjan, le 7 juin 2012
Alassane OUATTAR

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6 réflexions au sujet de “Établissements scolaires en Côte-d’Ivoire – Les incongruités du décret de 2012 qui organise l’escroquerie”

  1. il serait mieux pour une bonne comprehension de la gestion de COGES qu’on publie les règlements intérieurs sous les autres regimes afin d’ apprécier.
    tout en combattant pour la fin des charges annexes , l’ Etat a t il le droit de rendre compte à la FESCI de l’utilisation des fonds recueillis?
    le problème de la FESCI se trouve sans doute ailleurs , et peut c’est obtenir des fonds dans les frais d’inscriptions qui ne perçoivent plus depuis l’instauration des inscriptions physiques et en ligne.

  2. Tout pouvoir a pour vocation de formater son opposition selon ce qu’il attend d’elle.

    C’est sa faculté à résister qui fait de l’opposition ce qu’elle est !!

    Le décret de OUATTARA avait une seule intention, régler définitivement le « problème » de la FESCI, qu’il savait ne pas pouvoir contrôler. Mais ce n’est pas ce qui est arrivé.

    La FESCI se nourrit de dysfonctionnement, d’incohérence pour subsister et quand on « résout » un « problème » à la base, tout en instaurant la substance nécessaire pour en créer d’autres, on ne peut que se retrouver dans une situation délétère que l’on aura tôt fait de politiser.

    Ce pays est pourtant censé aller mieux !!

    Qu’est-ce qui ne va pas ??

    Pop !!

  3. INCONGRUITÉ AVEZ-VOUS DIT ?

    Un Décret officiel n° 2012-488, celui portant attributions, organisation et fonctionnement des Comités de Gestion des Etablissements scolaires publics, en abrégé COGES, publié de surcroit au Journal Officiel N° 36 du jeudi 06 septembre 2012…
    Un décret que certains feignent de découvrir subitement aujourd’hui !
    Ce décret est-il devenu subitement antidémocratique ? Où étaient depuis 2012 ceux qui s’emploient à jouer aujourd’hui les ardents défenseurs de la poche des parents d’élèves ?
    A-t-on besoin de tant d’agitations pour apporter une retouche à un décret, si besoin est ? Comme cela a pu se faire pour le décret n° 95-26 du 20 janvier 1995 portant création de comité de gestion des Etablissements scolaires publics, le décret 99-604 du 13 octobre 1999, le n° 2002-132 du 27 février 2002, enfin le décret n° 2002-304 du 29 mai 2002 entériné par un Arrêté ministériel N°80/MEN/CAB du 8 août 2002 ! Les procédures en la matière sont-elles épuisées ?
    Les COGES un outil de développement de l’école, est-ce une contre-vérité ?
    Les COGES soumis à un article 40 contraignant est-ce une contre-vérité ?
    Art. 40 : « Tout manquement au bon fonctionnement du COGES est passible des sanctions disciplinaires prévues par arrêté des ministres concernés, sans préjudice de poursuites judiciaires. «

    On a du mal à comprendre tout l’activisme de la FESCI sur cette question sauf… à imaginer que la caisse noire que certaines langues qui se délient aujourd’hui évoquent, n’ait servi depuis belle lurette à leur épanouissement !

    Quand bien même « La FESCI se nourrirait de dysfonctionnement et d’incohérence » (sic !)

    Incongruité dans la méthode et la démarche, il y en a réellement…

  4. PAROLES FORTES ENTENDUES LORS DES 20 ANS DU GOGES (Jeudi 21 janvier 2016)

    Le Directeur de la DAPS/Coges, KOUAME David a rappelé les acquis de la structure, qu’il dirige.

    Pour lui donc, le bilan est positif.

    « En terme de bilan, je peux dire que le fonctionnement et la mise en place des Coges dans les établissements constitue une bouffée d’oxygène pour nos établissements. Depuis leur institution, les Coges ont gagné en nombre sur le plan national. Nous sommes passés de 3000 COGES à plus de 10.000 COGES au sein des établissements scolaires (…)

    Nous avons trois manuels de gestion des COGES. Ce qui n’existait pas. Le manuel de fonctionnement et des procédures, le manuel d’installation des COGES, le manuel de mise en place DEMOCRATIQUE des COGES. » En somme des résultats encourageants, une dynamique positive, qui ouvre de meilleures perspectives.

    Cette dynamique doit se poursuivre, et intégrer selon Madame le Ministre les nouveaux défis de l’école ivoirienne. « La notion de gratuité de l’école, de même que le programme de l’école obligatoire, nous interpelle tous à quelque niveau où nous nous situons. En effet, il revient à l’Etat de jouer son rôle régalien en insistant notamment sur la nécessité d’accroitre l’offre éducative en vue permettre à tous les enfants un accès équitable à l’école et de les y maintenir jusqu’à l’achèvement du premier cycle du secondaire. Dès cet instant, l’Etat est en droit d’attendre de la communauté qu’elle joue sa partition à travers entre autres l’entretien des locaux mis à disposition, la réparation des mobiliers et des équipements dégradés, le soutien aux cantines, le suivi du cursus scolaire et l’encadrement des enfants à la maison. »

    Extraits Frat-Mat du 23 Janvier 2016

  5. FESCI… Qui a dit que le but premier de la FESCI c’est l’intérêt des élèves et étudiants. La FESCI a toujours été manipulée et été un suppo direct du Front des sauvages depuis l’ère Bédié. Et tout le monde dans ce pays le sait. L’espoir était de voir de nouveaux leaders qui allaient résolument découplé cette fédération de cette abomination pseudo socialiste appelée FPI. Cette bande de voleurs et pilleurs qui ont brimé notre économie pendant 10 bonnes années. Le FPI a créé et façonné les Soro et Blé et consorts, et c’est le premier surtout en bon élève qui leur a montré de quoi il pouvait être capable…

    La FESCI a toujours été manipulée par le FPI. La preuve, le pédophile n’a pas hésité une seconde à demander aux 5400 microbes de la bhétépack de se joindre à eux. C’est en effet tout ce qui reste à ce parti en déliquescence, se mettre sur le dos des autres pour bruler le pays. Il a essayé PDCI, ça n’a pas l’air de marcher. Il veut maintenant essayer FESCI. Cette bande de gueulards, de fainéant et de couards est incapable de se lever et mener sa propre bataille. Apres tu les entendras dire qu’ils vont se cacher derrière portail blindé…Riresssssss….. Les clowns chimpanzés des forêts…)

    C’est un fait dans ce pays. Si c’est à cause de frais indument imposés, on ne lance pas dans la violence pour cela sur un coup de tête du jour au lendemain. Et puis, où était cette FESCI pendant 10 ans quand cet imbécile de Gbagbo et son abomination de refondation étaient au pouvoir ? Hmmm ? Heureusement, que des millions d’Ivoiriens savent la vérité et cette vérité sera dite haut et fort partout ou besoin s’en fera sentir pour ne pas laisser croire a des microbes et energumenes en embuscade qu’ils ont l’apanage de ce qui se passe dans notre CIV…

    Vous avez dit…allons-y pour la CIV….Notre beau pays de NANAN FHB…

  6. La violence n’est pas le moyen d’expression le plus effectif quand il y’a des incongruités dans un système ou un programme. Si tel devait être le cas, tous nos pays Africains et leurs populations seraient dans la rue et casseraient tout et tout chaque jour que le Bon Dieu fait. Pourquoi ? Parce que nos pays sont les pays de l »incongruité par définition.

    Nos braves et vaillants fonctionnaires n’ont usité d’aucune violence et pourtant ils ont eu gain de cause sur toute la ligne…Alors ?

    LA FESCI est ce qu’elle est. Ce que nous avons dit plus haut. Ses motivations sont ultérieures.

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