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Pourquoi la Cour royale de Sakassou en Côte-d’Ivoire soutient-elle Dahouet contre Thiam ?
Contribution
Ces derniers jours, l’affaire du canton AKOUE a encore refait surface dans la presse. Nous en profitons pour faire une contribution sur ce conflit qui n’est que la face cachée d’une stratégie de remise en cause de la règle coutumière du matrilignage dans le monde Baoulé, initiée avec la désignation du défunt roi ANOUGBLE III.
Si nonobstant l’arrêt d’irrecevabilité n° 103 du 26 avril 2017 rendu par la Chambre administrative de la Cour suprême, le Sieur DAHOUET –BOIGNY Augustin persiste dans sa négation de la légitimité de THIAM, c’est que sa position se fonde sur une décision de l’autorité coutumière suprême des Baoulés ; l’arrêté N° 001/2014 du 30 juillet 2014 prise en sa faveur par la Régence du Royaume Baoulé de Sakassou. A ce jour, la Royauté de Sakassou n’a pas encore démenti avoir délivré un tel document à Dahouet Augustin. Bien au contraire, il y a quelques mois lorsque la presse avait annoncé que la nouvelle reine soutenait THIAM, son porte parole précisément NANAN Kouadio Kouassi chef du village de Sakassou qui préside le Tribunal Coutumier a porté un démenti par voie de presse, le 29 juin 2016, et réitérer le soutien de la Royauté à DAHOUET en réaffirmant que les régents de Sakassou ne reconnaissent que lui comme chef canton AKOUE. C’est cette décision coutumière que le préfet de Yamoussoukro avait ignoré en prenant un arrêté reconnaissant THIAM comme chef canton Akouè.
La saisine de la Cour Suprême par DAHOUET avait pour fins de voir annuler cet arrêté préfectoral pour excès de pouvoir. C’est que depuis l’indépendance, le choix des chefs cantons ne relève plus de la compétence de l’administration. Et la loi n° 2O14-428 du 14 juillet 2014 portant statut des rois et chefs traditionnels de Côte d’Ivoire en son article 3, alinéa premier dispose que « Les Rois, les Chefs de province, les Chefs de canton, les Chefs de tribu et les Chefs de village sont désignés suivant les us et coutumes dont ils relèvent ». La condition de la reconnaissance administrative évoquée à l’article 2 s’applique et se rapporte uniquement à l’établissement de l’institution et non à la désignation de la personne qui l’incarne. Malheureusement Dahouet ayant introduit tardivement son recours, la Cour suprême l’a déclaré irrecevable. La Cour suprême n’ayant pu se prononcer sur le fond de l’affaire on ne peut affirmer que la haute juridiction a donné raison à THIAM. Certes par cette décision l’arrêté est devenu inattaquable mais en réalité cet arrêté devrait être considéré comme inexistant, parce qu’il s’agit dans le fond d’une affaire qui relève du droit coutumier seul et ne ressort aucunement des compétences du préfet.
C’est donc fort de tout cela que DAHOUET s’entête en se fondant sur la décision du WALEBO. En règle générale, le Walebo n’a aucun pouvoir pour désigner les chefs cantons Baoulé, mais en l’espèce ce sont les Akouès qui ont librement fait appel au tribunal du Roi de Sakassou et la décision a été rendue en faveur d’AUGUSTIN DAHOUET. Les Akouès de Yamoussoukro viennent de KAMI et KAMI vient du WALEBO. Ils peuvent faire appel à SAKASSOU pour régler leur litige.
Alors la question qui mérite d’être posée dans cette affaire est celle de savoir si au regard des faits la décision rendue par la royauté de SAKASSOU en faveur de THIAM est conforme au droit coutumier Baoulé. A l’analyse, cette décision du Royaume de Sakassou semble bien être en contrariété avec l’ordre constitutionnel coutumier Baoulé, non écrit, mais bien établit. Alors comment comprendre cette position de la haute autorité coutumière du pays Baoulé ?
1/ Que dit le droit constitutionnel coutumier Baoulé en matière de succession cheffériale
Les Baoulé disent « SRAN LAA VIE, NDE LAA VIE MAN », les anciens passent mais la tradition demeure. L’une de ces traditions éternelles bien connues de tous chez les Baoulé comme chez tous les Akan KOTOKO est celle de la transmission du pouvoir en ligne utérine. C’est le système du matrilignage appelée abusivement matriarcat. Cette coutume est fondée sur le mythe fondateur commun à tous les AKAN, selon lequel ; au moment où les Akan formaient un seul peuple, au cours d’une de leurs migrations, l’épouse du roi s’étant opposé à ce que son fils soit sacrifié pour le salut du peuple, le roi a eu recours à sa sœur utérine qui lui offrit son fils pour l’offrande. Depuis ce jour, chez les Akan, Agnis, Baoulé, Abrons , Nzima , Ashanti et autres, les enfants d’un chef ou d’un roi n’héritent pas de lui. Seules les personnes qui descendent directement en ligne utérine du fondateur du clan héritent du pouvoir ou « ADJA » qui est le réceptacle des ancêtres fondateurs et de leur patrimoine mystique et financier.
Si depuis 1964, par respect pour les lois de la république, les baoulés appliquent aisément la succession selon les règles du code civil (le fils hérite de son père), la dévolution aux enfants de l’héritage de leur père ne concerne que le patrimoine personnel que le défunt père a lui-même constitué comme par exemple ses constructions immobilières, ses plantations et ses actifs financiers qui reviennent à ses enfants. Le ADJA de la famille maternelle dont le père avait hérité, et les titres et qualités qui vont avec, n’échoient exclusivement qu’aux membres de son clan maternel et en ligne utérine.
Ainsi dans une Famille noble AKAN, tous les descendants du fondateur ou de la fondatrice n’ont pas les mêmes droits successoraux. Seuls héritent les descendants en ligne utérine du lignage appelés « BLABA ». Les descendants en ligne agnatique des mâles du clan royal appelés « YASSOUABA » n’ont aucun droit successoral dans la famille de leur père, ni eux ni leurs descendants. Sauf lorsqu’il y a une crise grave et qu’aucun BLABA n’est trouvé apte et digne, les femmes du matriclan peuvent alors désigner un de leur YASSOUABA comme chef de village ou de tribu ou canton ou comme roi. Les YASSOUABA occupent généralement des fonctions militaires ou religieuses dans le clan : Chef militaire, Gardien du Trône, porte canne du roi, porte parole, sacrificateur ou victimaire d’une divinité du village, tambourinier etc… Il s’agit de fonctions qui se transmettent de père en fils.
Il faut préciser que tout Baoulé ou AKAN a les deux statuts. On nait YASSOUABA dans les deux lignées de son père et dans la lignée paternelle de sa mère. En conséquence, tout AKAN est BLABA seulement dans la famille maternelle de sa mère. On n’est pas BLABA dans la famille paternelle de sa génitrice. Et cela trompent assez de personnes. Certains croient qu’ils sont BLABA de la famille paternelle de leur mère parce que cette dernière est par exemple la fille du roi ou du chef défunt. Il n’en est rien. On ne peut être BLABA que dans le clan maternel de sa mère c’est cela le matrilignage. L’enfant Akan appartient sociologiquement au matrilignage de sa mère. Il n’appartient pas à la famille paternelle de sa génitrice. L’enfant d’une mère YASSOUABA est « YASSOUABA » « enfant de mâle » parce que sa mère est descendante en ligne agnatique d’un YASSOUA du clan royal. Cet enfant n’a donc aucune légitimité successorale dans le clan paternel de sa mère. Un exemple : les enfants du président Houphouët-Boigny sont des YASSOUABA dans le clan maternel de leur père à Yamoussoukro, ils ne peuvent pas hériter du DJA de la famille maternelle des HOUPHOUET. Mais, en revanche, du côté de leur mère, ils sont BLABA de la famille royale de l’Indénié. Ils peuvent ainsi un jour, s’ils l’acceptent, succéder à l’actuel roi d’Abengourou dont ils font partie des héritiers légitimes parce que leur mère, Agni, était la tante utérine de l’actuel roi BOUA KOUASSI ; elle est princesse et pure BLABA du clan royal Indénié qui est un trône plus important que celui de canton des Akouès. Un baoulé tout comme un Agni qui s’entête à prendre l’héritage familial du clan de son père, c’est que la famille maternelle de sa mère à une origine douteuse et non nobiliaire qu’il cherche à masquer.
Seules exceptions à cette règle, quelques tribus comme par exemple les KODES de BEOUMI, les SATIKRAN de BOTRO et les ELOMOINS de Tiassalé, qui ont adopté le patrilignage avec succession en ligne agnatique selon la règle de la primogéniture. Ceci s’explique par cela que ces tribus sont à l’origine, des factions militaires installées pour assurer la défense des frontières nord et sud du pays baoulé. Leurs chefs étaient d’abord des guerriers et le pouvoir militaire se transmettait en ligne agnatique. Il faut relever de même l’influence de leurs voisins non AKAN qui pratiquaient le patrilignage.
Alors de DAHOUET et de THIAM qui est BLABA de la famille des chefs canton des AKOUE ?
2/ De DAHOUET et de THIAM qui est BLABA de la famille des chefs canton des AKOUE ?
La chefferie cantonale des AKouès a été instituée par l’administration coloniale et depuis lors la famille qui assume cette chefferie est la famille KOUASSI NGO fondée par KOKOBLE sa mère, une native de KAMI. Ce KOUASSI NGO dit KOUASSI NGO 1er est le fondateur NGOKRO appelé maintenant YAMOUSSOUKRO du nom d’une des petites filles utérines du fondateur. Tous les chefs cantons qui se sont succédé à ce jour sur ce trône sont les enfants et petits enfants en ligne utérine des sœurs, nièces et petites filles de KOUASSI NGO. A ce niveau il faut dire que le nom de règne choisit par THIAM ne correspond pas à la vérité historique et n’est pas fondé coutumièrement. L’époux ne faisant pas partie du matriclan de son époux, ce n’est pas BOIGNY le père, étranger, qui a fondé la chefferie mais bien KOUASSI NGO le fils. Il n’ya jamais eu de Boigny I ni II donc il ne peut y avoir de Boigny III mais KOUASSI NGO III ou Boigny I.
ceci étant , concernant THIAM, le lien utérin entre sa génitrice et KOUASSI NGO est bien établit et confirmé. Sa mère Mariétou sow était la petite fille de KIMOU YAA KAN, fille de MMO Brou Ahounou, fille de Boigny Adjoua, et sœur de KOUASSI NGO 1er, fille de KOKOBLE, la fondatrice du matrilignage. La ligne utérine est claire et évidente. Thiam est un BLABA de KOUASSI NGO fondateur de Yamoussoukro et premier chef du lignage.
Concernant DAHOUET AUGUSTIN, il n’est pas besoin de fouiller les généalogies en ligne utérine des KOUASSI NGO pour savoir qu’il n’est pas BLABA. Sa mère Dahouet Monique n’est que la fille de l’ancien chef canton défunt AUGUSTIN Houphouët Kan. La mère de DAHOUET AUGUSTIN est donc indiscutablement YASSOUABA de KOUASSI NGO et en conséquence son fils est YASSOUABA.
La famille KOUASSI NGO n’étant donc pas la famille maternelle de la mère de DAHOUET Augustin, celui-ci ne dispose d’aucun droit successoral. Même si la filiation de dame Monique DAHOUET à HOUPHOUET KAN Augustin son père est authentifié, son fils Augustin DAHOUET-BOIGNY ne peut jamais succéder à KOUASSI NGO parce que sa mère est et demeure YASSOUABA. Telle est la règle en pays Baoulé et AKAN KOTOKO.
De tout ce qui précède il convient d’affirmer que les notables de la cour royale de Sakasou, ont méconnu le droit coutumier qui régit les successions en pays Baoulé. Pourquoi ?
3/ Comment expliquer la négation du droit coutumier opérée par le WALEBO
Lorsque les AKouès ont saisi le WALEBO pour connaitre du litige entre THIAM et DAHOUET, les chefs et notables du WALEBO ont été confrontés à un dilemme. Le roi de Sakassou qu’ils sont censés représenter était lui-même un YASSOUABA. Alors sur quelle base ils auraient pu donner tort à Dahouet et adouber THIAM ?
En effet, ce que nombre de Baoulé ignorent, c’est que, aucun de ceux qui exercent le pouvoir royal à Sakassou, n’est un légitime successeur en ligne utérine d’ABLA POKOU et de AKWA BONI fondatrices de la royauté du WALEBO et ce, depuis le décès de NANAN KOUAKOU ANOUGBLE II, véritable dernier Roi légitime de Sakassou. Ils sont tous YASSOUABA. Donc ils n’appartiennent pas au matriclan royal et n’ont donc pas la légitimité au regard de la coutume Baoulé pour être Roi. Ceci était vrai pour le supérieur KOUAME GUIE dont le lien utérin au clan royal est mis en doute et pour le dernier roi défunt ANOUGBLE III, d’ABLA POKOU II, et de NGA TANOU la soit disant nouvelle reine. Il est de notoriété que toutes ces personnalités ne sont pas du matriclan d’Abla POKOU puisque fils et fille du Roi KOUAKOU ANOUGBLE II et de GUIE. Ceux sont donc des YASSOUABA du clan Royal WALEBO, ils sont en conséquence des héritiers illégitimes sur le trône de SAKASSOU, ils et elles doivent être chef dans la famille maternelle de leur génitrice et non dans celle de leur géniteur. Or ils se sont arrogé les droits successoraux du WALEBO sur la même argumentation dont se targue DAHOUET. Dans ces circonstances, comment les YASSOUABA du WALEBO pouvaient-ils désavouer DAHOUET ? C’aurait été un auto-désavouement de la légitimité dont eux-mêmes se prévalent dans le monde Baoulé et qu’ils n’ont pas.
Au contraire c’est le mauvais exemple que donne Sakassou au monde Baoulé ASSABOU qui crée chez certains fils ou petits fils de chef, la volonté d’usurper au mépris des règles coutumières, le pouvoir chefferiale de leur défunt père. Cet activisme des YASSOUABA est un mouvement qui prend de l’ampleur dans le Baoulé Nord, d’où serait issue la mère de Monique DAHOUET. On l’a observé à Bouaké dans le FAAFOUE GOSSAN. Il s’étend même dans les familles où en plus d’hériter du patrimoine de leur père défunt, les enfants veulent aussi hériter du DJA familiale créant ainsi des conflits avec la famille maternelle de leur père défunt.
Le matrilignage est de plus en plus mis à mal dans le monde Baoulé et le précédent créer dans le WALEBO avec le choix d’ANOUGBLE III et aujourd’hui de NGA TANOU n’est pas un bon signe. C’est le présage de la décadence du monde Baoulé.
Car la coutume qui fait l’esprit et l’âme du peuple baoulé c’est le matrilignage, qui structure toute l’organisation sociologique et même économique de ce peuple et sa philosophie politique et religieuse. Tout de ce qui caractérise le Baoulé est fondé sur ce système. Si la royauté chez les Agnis, dans le Nzima kotoko est valorisée et respectée par tous, c’est parce que les règles de succession en ligne matrilinéaire sont scrupuleusement respectées.
On ne peut être un Baoulé ASSABOU et mépriser le système du matrilignage qui fonde ce peuple comme la famille royale WALEBO en donne le mauvais exemple. C’est assez malheureux et maléfique. Et ceci peut expliquer cela.
N’est ce pas le propre d’un chef traditionnel que de valoriser les us et coutumes de son peuple ? On ne devient pas chef traditionnel en méprisant la coutume mais pour la défendre.
Pour le reste, le président Houphouët-Boigny ne cachait jamais son amertume face à la stérilité qui a frappé la quasi-totalité de ses sœurs et cousines utérines. Il disait que l’espoir du matriclan de KOKOBLE son trisaïeule, reposait sur les petites filles de sa tante TCHIMOU YA KAN qui ont sauvé l’honneur de la famille puisque Marietou la mère de THIAM a eu sept enfants. Tout le clan et le vieux Houphouët-Boigny lui-même ont éduqué et préparé les enfants de MARIETOU pour qu’ils assurent la relève et la pérennité de ce matriclan fondé avec courage et stratégie dans les larmes et par le travail et le sacrifice des femmes de ce lignage. C’est un défi que THIAM doit relever au nom du président Houphouët-Boigny. Il a donc avec lui tous les esprits et mânes de ces ancêtres utérins et Dahouet en s’entêtant ne défie ni la Cour suprême ni le préfet, il défie les mânes du clan maternel de KOKOBLE et THIAM ne trébuchera pas parce que ces esprits le soutiennent.
THIAM est Chef canton des AKOUE non par un arrêté du préfet de Yamoussoukro, ni grâce à un arrêt de la Cour Suprême mais parce que c’est son droit par la coutume baoulé. Le Canton Akouè c’est « la chose de sa famille maternelle » comme on le dit chez les baoulés. Il suffit que les chefs de villages acceptent son autorité, il devient chef canton, comme c’est le cas. Chez les BAOULE le pouvoir se prend dans le clan de la mère à sa mère et non dans la famille du père de la mère. Ceux qui veulent être chef de village ou chef de canton ou roi ou reine en pays BAOULE qu’ils aillent lutter dans la famille maternelle de leur mère car « BE DI ADJA BE NI I NI KLOUN ».
Atha Kouadio Malthus
Juriste et cadre Nanafouè de la région des lacs.
Thiam, comment dire… ça sonne pas très akouè akouè.
Le retour des ivoiritraitres ?
Rien à voir avec « l’ivoirité » !!
Quand deux personnes se battent, c’est que forcement il y en a une qui ne veut pas accepter les règles et les lois ou alors qui pense pouvoir s’imposer par la force !!
Entre nous, est-on proche de « l’ivoirité » ou du « vivre ensemble » ?
Respectez les règles de succession !! Point barre.
Épilogue !!
Voilà un qui sort du lot par un argumentaire bien construit et assez convainquant. C’est le sens de l’intellectuel, éclairer les lanternes. Merci le frère!
Dame Dahouet aurait fait recours à la justice ivoirienne en 1974 pour changer de nom et d’âge. Elle a même augmenté son âge pour le faire correspondre à ce qu’elle souhaitait. Etonnant !
A ce propos voici ce que décrit un sachant :
Jusqu’en 1974, dame Monique Dahouet présente deux caractéristiques. Elle serait née en 1940 ; un jugement supplétif en fait foi.
Chose curieuse, quand on prétend être la fille d’Augustin Houphouët, lui-même décédé en 1938. A cette époque, elle s’appelait Ouffouet Monique. Elle a donc saisi le Tribunal de Première instance de Bouaké pour demander que sa date de naissance soit modifiée et fixée au 1er janvier 1937. ET ce, sur la base d’un certificat médical produit pour la circonstance. Elle demandait également que son patronyme soit modifié et transformé d’Ouffouet à Houphouët-Boigny. Déclarant que ce patronyme serait celui de son « grand-père » et de son frère consanguin, Dia Augustin Houphouët-Boigny. Le tribunal accède aux demandes de Dame Dahouet. Le Jugement est rendu par le Président Abaka Robert ; le substitut du Procureur de la République, Monsieur Tia Koné et un Greffier, Monsieur Gnamba Emmanuel, le 14 juin 1974, sous le numéro 66.
Alors, plusieurs questions se posent : Suffit-il de déclarer, seule, sans autre témoins de notoriété, que l’on est la fille de quelqu’un pour le devenir. On se serait également attendu à une enquête de notoriété pour savoir qui d’autre que Mme Monique Dahouet, en tout cas contemporain de son prétendu père, disait la même chose qu’elle. A savoir qu’elle est bien la fille d’Augustin Houphouët…Suffit-il de produire un certificat médical pour voir son âge corrigé et augmenté de trois ans ? Curieux. Mme Dahouët déclare à qui veut l’entendre qu’elle est née Houphouët-Boigny. Son prétendu père n’ayant lui-même jamais porté le nom Houphouët-Boigny. Ce patronyme a été inventé par Félix Houphouët-Boigny en 1946. Comment, à supposer qu’il soit bien son père, comment donc aurait-il pu la déclarer sous un nom qui n’existait pas ?
Ou alors serait-elle née en 1974, puisque avant cette décision de justice, elle ne portait pas ce patronyme ? Jusqu’en 1974 donc, cela ne semblait pas trop déranger Mme Dahouet d’être née quatre ans après la mort de son prétendu père…Quand Monique Amlan (Dahouet) fait son apparition dans la Cour de Félix Houphouët, en 1951, le frère de ce dernier est décédé depuis au moins quatorze ans….Il est permis de douter des origines de celle qui s’appellera successivement Amlan Monique, puis Monique Ouffouet, puis Monique Dahouët, et enfin Monique Houphouët-Boigny. Elle soutient être la sœur consanguine de M. Dia Augustin Houphouët-Boigny. Pourtant ce frère consanguin, Mme Dahouët a toujours dit aussi que ce Dia est son grand frère. Or ce grand-frère est né en 1938. Grâce aux manipulations de date de naissance, Mme Dahouët se trouve aujourd’hui née un an avant frère ainé. Voilà où les manipulations peuvent mener. En tout cas, avec ce jugement de 1974, dont certains magistrats comme Tia Koné sont encore vivants, toute la supercherie contre Augustin Thiam est mise à nue. Comment dans ces conditions, ne peut-on pas mettre en doute la filiation de Monique Houphouët-Boigny. Ce qui disqualifie totalement sa progéniture.
Voici le jugement rendu par la justice sur requête de dame Dahouet
REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE
COUR D’APPEL D’ABIDJAN
TRIBUNAL DE PREMIERE
INSTANCE DE BOUAKE
N° 66 /
du 14 juin 1974
JUGEMENT SUR REQUETE
D’HOMOLOGATION ET D’ADJONCTION
DE NOM PATRONYMIQUE DE
RECTIFICATION D’AGE ET D’ORTHOGRAPHE
DE NOM DE :
HOUPHOUET BOIGNY Monique
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL
DE PREMIERE INSTANCE DE BOUAKE
AUDIENCE ORDINAIRE DU VENDREDI 14
JUIN 1974
Le tribunal de première instance de Bouaké (Côte d’Ivoire), statuant en matière civile, en son audience tenue en chambre du conseil, le
vendredi 14 juin 1974, au palais de justice de
ladite ville, à laquelle siégeait :
Monsieur ABAKA Robert, président,
En présence de monsieur TIA KONE, substitut du procureur de la République,
Avec l’assistance de maître GNAMBA Gouédji Emmanuel, greffier,
A rendu le jugement dont la teneur suit :
POINT DE FAIT
Par la déclaration faite le 25 octobre 1972 devant l’officier de l’état-civil de la commune
de Bouaké, la dame DAHOUET née OUFFOUET Monique, demeurant à Bouaké-Koko a désiré prendre le nom patronymique de son grand-père HOUPHOUET BOIGNY.
Sur cette déclaration, l’affaire a été inscrite au rôle général sous le n° 59/71 et appelé à l’audience du vendredi 14 juin 1974 où elle a été utilement retenue ;
La requérante a comparu en personne ; elle a sollicité l’entier bénéfice de sa déclaration ;
Le ministère public a déclaré s’en remettre à justice ;
En cet état la cause présentait à juger les questions de droit suivantes ;
POINT DE DROIT
Le tribunal devait-il faire droit aux conclusions de la requérante et pour le profil lui accorder l’entier bénéfice de sa déclaration
Quid des dépends ?
Sur quoi, toutes pièces déposées, monsieur le président, après délibération, a donné sur le siège lecture du jugement ci-après :
LE TRIBUNAL
Vu les pièces du dossier,
Ouï la requérante en ses explications,
Le ministère public entendu,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par déclaration faite le 15 octobre 1972 devant l’officier de l’état-civil de la commune de Bouaké, la dame DAHOUET née OUFFOUET Monique, désirant bénéficier des dispositions des articles 4 et 5 de la loi n° 64- 361 du 7 octobre 1964 a déclaré prendre comme nom patronymique « HOUPHOUET BOIGNY » qui est celui de son grand-père et qu’à l’avenir s’appellera HOUPHOUET BOIGNY Monique ;
La fin de cette bataille n’est pas pour demain, visiblement
J’aimerais bien comprendre qui ne respecte pas la loi et se prend pour le woody dans cette affaire
Vous voulez dire, qui se prend pour OUATTARA, car c’est lui qui s’imposa par la force, tout comme c’est encore lui qui refusa de respecter les lois …. Mais bon …
Épilogue !!
SVP SON EXCELLENCE MONSIEUR OUATTARA PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE gouvernant les forestiers les savaneux et les savanallahs.
À chacun sa lorgnette !!!
@quoi
RIRESSS……
@quoi …
En effet !!
L’intelligence aurait été de s’arrêter juste après les majuscules. Ce qui vient après celle-ci, ridiculise ce qui précède et illustre une certaine bêtise !!
Dommage !!
C’est un peu comme si un bonhomme se tire une balle dans le pied sans faire exprès, en rit, et son compagnon également, au lieu de lui porter secours !!
Mais bon, on y est habitué !!
Épilogue !!
Je signe et je persiste le mot EXCELLENCE met nos littéraires dans état d’euphorie hystérique.
À chacun sa lorgnette !!!
@q.u.o.i
Toi et @divo-zikisso j’ai décidé moi même de vous ceinturer même pas vous modérer mais vous ceinturer
Votre dernier terme de savan allah m’a fait rire au point où j’ai eu une méchante quinte de toux…
Vous voulez me tuer ? Vous ne savez pas que j’ai échappé à des articles 125 ou d’après divo-zikisso chapitre 1 verset 25 ?
C’est pour me faire « finir » par mes propres frères savaneux déjantés édentés et balafrés aux tenues puantes qui viennent de l’école coranique de SINDOU ???
Vous n’êtes pas bien les gars..
ko savan’ allah
Saabe
Winda taafi
Voila, là c’est mieux !!
Du coup vous « paraissez » plus intelligent !!
Quoique !!
Vive la lorgnette vôtre !!
Épilogue !!