Les termes de la décision du Conseil constitutionnel lue par le Président de la CEI 1er janvier 2016 appellent de notre part les observations ci-après :
Communiqué de l’UDPCI
1- De la tenue d’une audience publique
Aux termes des dispositions de l’article 15 de la loi organique n°2001-303 du 5 juin 2001 déterminant l’organisation et le fonctionnement du conseil constitutionnel, la décision prise à la suite d’un recours est obligatoirement motivée et prononcée en audience publique.
Le 1er janvier était un jour férié. Le candidat COULIBALY FAMOUSSA n’a pas été informé de la tenue d’une audience publique. On s’interroge d’ailleurs sur la tenue effective d’une telle audience puisque la teneur de la décision a été portée à la connaissance de l’opinion par un communiqué laconique de la CEI lue par un journaliste qui n’est pas un membre du Conseil Constitutionnel.
Afin d’éclairer l’opinion sur la tenue de cette audience publique, il serait pertinent de produire les notes d’audiences établies par le greffier de cette haute institution.
2- Du respect des droits de la défense
Aux termes de l’article 98 de la Constitution, les décisions rendues par le Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d’aucun recours. En raison de la force de la chose jugée attachée aux décisions du Conseil Constitutionnel, le respect des droits de la défense est un droit fondamental des parties au contentieux électoral.
Aussi, l’article 99 du code électoral énonce-t-il que la requête et les pièces incluses sont obligatoirement notifiées aux personnes dont la candidature ou l’élection est contestée. Celles-ci bénéficient d’un délai légal de quarante-huit (48) heures pour faire parvenir au Secrétariat général leurs observations écrites.
Nous avons cependant noté que dans le cas du candidat déclaré élu Dr FAMOUSSA COULIBALY, l’avis censé lui notifier le recours de son adversaire monsieur LACINA daté du 24 décembre 2016 lui impartit un délai de quarante-huit (48) heures à compter du 23 décembre 2016 à 18 heures 05.
Dr FAMOUSSA COULIBALY a retiré au siège du Conseil constitutionnel par le biais de son conseil ledit avis le 02 janvier 2017. Il donc été informé de l’existence d’un recours contre son élection vingt-quatre heures après le communiqué de la CEI rendant compte d’une décision du Conseil Constitutionnel.
De l’examen de cet avis, il ressort de graves irrégularités qui ne peuvent que laisser perplexe au regard de la qualité de l’institution dont il émane :
– Il est daté du 24 décembre 2016 et imparti un délai qui commence à courir le 23 décembre à 18 heures 05. Le délai rétroagit au mépris de toute logique.
– L’avis a été retiré par le conseil du Dr FAMOUSSA COULIBALY le 02 janvier 2017 et non notifié à l’intéressé. Or, la notification est la formalité par laquelle on tient officiellement une personne informée du contenu d’un acte auquel elle n’a pas été partie.
La notification est faite à l’intéressé, et à défaut pour s’assurer qu’il la reçoive, par le truchement du parti politique qui l’a investi. A toutes fins utiles, les coordonnées des candidats sont communiquées dans le dossier de candidature remis à la CEI, il en est de même de l’adresse du parti politique qui l’investit.
Cet avis ayant été retiré le 2 janvier 2017, on ne peut que conclure que ni le Dr FAMOUSSA COULIBALY ni l’UDPCI n’ont pas été informé préalablement à la décision du Conseil Constitutionnel de l’existence d’un recours.
A quelle fin a-t-on voulu l’empêcher de se défendre ?
Par ailleurs, l’article 35 de la loi organique sus visée énonce que « le Conseil Constitutionnel statue dès réception des observations ou à l’expiration du délai pour les produire. »
Le Dr COULIBALY FAMOUSSA n’ayant pas reçu notification de l’avis, il ne pouvait produire d’observations, mais le Conseil Constitutionnel était tenue de prendre connaissance de l’avis censé lui être adressé pour s’assurer que le délai imparti était expiré. Si elle avait procédé ainsi, elle se serait nécessairement aperçue des irrégularités contenues dans l’avis du 24 décembre 2016.
Lorsque le Conseil Constitutionnel examine les recours formés contre l’élection des députés, il est juge de droit commun. Il se doit de respecter scrupuleusement les droits de la défense, dont il est d’ailleurs le gardien en tant que protecteur des droits et des libertés des citoyens.
Enfin, en dehors du communiqué laconique de la CEI, cette décision n’a pas été signifiée, à ce jour, au Dr FAMOUSSA COULIBALY alors même que l’article 38 de la loi organique prévoit que « la décision du Conseil Constitutionnel est aussitôt notifiée à l’Assemblée nationale et aux personnes intéressées. »
La rétention de la décision par l’institution qui est censée l’avoir rendue est un manquement grave à ses propres règles de fonctionnement et à l’exigence de transparence.
3- De la prétendue tromperie de sincérité du scrutin
Aux termes de la requête retirée le 02 janvier 2017, il en ressort que le candidat malheureux LASSINA conteste la victoire du Dr FAMOUSSA COULIBALY au motif que ce dernier aurait utilisé l’image du Président de la République sur ses affiches de campagne du candidat, trompant la sincérité du scrutin..
Une lecture sommaire des pièces jointes cependant permet de relever que :
– un constat d’huissier établi le 13 décembre 2016 a été produit. Ce constat n’a pas été enregistré aux impôts afin de lui conférer date certaine. Plus grave, l’huissier se contente d’affirmer qu’il a relevé sur les affiches de campagne du Dr FAMOUSSA COULIBALY l’image du Président de la République. Mais cet huissier se garde de préciser à quelle date et dans quel quartier de la ville Divo les dites affiches ont été apposées ou distribuées. Quels sont les prétendus militants du Dr FAMOUSSA COULIBALY qui distribuaient lesdites affiches ? Le procès-verbal est muet sur ces questions essentielles qui auraient permis de conclure en son authenticité.
– Une affiche de campagne avec pour slogan « Avec ADO » et comportant les photos du Président de la République, du Président de l’UDPCI et du candidat Coulibaly Famoussa, avec le logo RHDP a été jointe au constat. Cette affiche existe bel et bien mais elle a été prise en 2015 à l’occasion de la campagne pour l’élection présidentielle. Cela fait belle lurette qu’elle a été enlevé des rues de la ville de DIVO.
Le slogan Dr FAMOUSSA COULIBALY à l’élection législative 2016 à Divo, n’était pas « AVEC ADO ».
Au demeurant, quelques jours avant les joutes électorales, le logo de l’UDPCI a été retiré de celui du RHDP rendant ainsi impossible l’utilisation du logo RHDP par tout candidat investi par l’UDPCI au risque de voir annuler son élection.
Tant le constat d’huissier que l’affiche litigieuse produits au dossier du Conseil Constitutionnel sont des faux grossiers. Cela aurait dû alerter la haute institution pour la conduire, conformément à ses attributions, à ordonner une instruction complémentaire et plus approfondie dans la ville de DIVO.
Elle n’en a rien fait, rendant sa décision d’invalidation de l’élection de Dr COULIBALY FAMOUSSA contestable à tous égards et susceptible de troubler l’ordre public.
Dély Mamadou
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