Évaluation des forces et faiblesses du projet de Constitution en Côte-d’Ivoire: 4e partie

pierre

En procédant à la livraison de cette quatrième partie [lire la 3e contribution ici], il apparait à la circonstance de l’actualité (adoption de l’avant-projet par l’A.N.) une interrogation nouvelle: la poursuite de l’analyse critique du texte est-elle toujours pertinente, et dans quelle mesure l’est-elle ? Si, cette dernière s’avère toujours utile (vertu pédagogique, éclairage, intérêt de la votation, débat citoyen), les propositions de variantes qui en découlent, peuvent sembler, à priori, d’une moindre utilité. Elles n’ont pas pour objet, une modification éventuelle du Projet de Constitution (compétence, cadre, moyen, capacité), mais d’apporter la démonstration qu’il aurait pu être écrit autrement, avec la même vision et la même ambition. Dans quel intérêt ? Le dire ne suffit pas. Il faut le démonter. Critiquer ne suffit pas. Il faut proposer. Le but ici, est de fournir au lecteur des éléments complets d’appréciation, pour qu’il se forme lui-même sa propre opinion. Nourrir la réflexion nous prépare à de meilleurs lendemains. Nous ne sommes qu’à l’aube d’une nouvelle ère (3ème République). L’histoire a besoin de support, d’une mémoire. L’écriture en est une. La démarche se situe donc, à l’opposé de ceux qui pensent, à tort ou à raison, que tout est fait, et qu’il n’y a plus rien à faire, sinon voter ou s’abstenir. Sur quelle base ? Ceux qui sont « pour » ou « contre » le texte en l’état, doivent avoir la bonne conscience d’avoir fait un choix éclairé, en toute connaissance de cause.

Le choix de notre méthode, obéit aux règles de l’analyse critique. Décrire, comprendre et expliquer le texte, tel qu’il est, sans porter de jugements de valeur, tout en le confrontant soit à une exigence de rationalité ou de cohérence, ou encore, à un modèle ou un usage admis, soit à un examen critique des motifs. Cette approche permet d’aboutir, selon le cas, à une présentation différente du but recherché. Il procède également d’une volonté constructive. Contribuer à développer une nouvelle sensibilité du texte, avec des possibilités et des perspectives alternatives.

Ces différentes raisons nous conduisent à poursuivre, notre analyse critique avec la même méthode et les mêmes buts, en tenant compte de l’évolution du contexte. Il sera observé, d’une part, que le commentaire ou jugement, qui interviendra en conclusion, en s’appuyant sur une analyse réellement complète du texte, est disjoint de l’analyse proprement dite, que nous menons ici, et d’autre part, que les forces du Projet (avancées, avantages comparatifs, novations, philosophie), ne sont pas encore cataloguées et examinées (exigence d’objectivité et de neutralité). Conclusion . Aucune oeuvre humaine n’est parfaite. C’est une question de balance. Elle comporte des forces et des faiblesses, des avantages et des inconvénients. Ne nous hâtons pas de juger.

Art. 100 : « L’opposition parlementaire dispose de droits lui garantissant une représentativité adéquate et effective dans toutes les instances du Parlement »

Première remarque : « les partis et groupements politiques … sont égaux en droit et soumis aux mêmes obligations » (Art. 25). Dès lors, la différence de traitement est injustifiée au regard de cette disposition. Il n’y a pas lieu de les distinguer, en leur accordant des droits spécifiques, suivant qu’ils appartiennent à la majorité ou à l’opposition, alors qu’ils sont réputés jouir indifféremment des mêmes droits. Leur situation au Parlement, découle du suffrage populaire, qui constitue la pierre angulaire de la démocratie représentative. Le particularisme se heurte, et nous l’avons déjà dit, au principe rigoureux et inflexible de l’égalité des citoyens et des partis devant la Loi. Deuxièmement, même si l’intention du texte est inclusive, et que ce dernier peut être considéré de ce point de vue, comme une avancée remarquable vers une démocratique participative et apaisée (rééquilibrage des forces, protection de la minorité face à la prépondérance de la majorité, participation inclusive), il convient néanmoins de ne pas perdre de vue, qu’il doit transcender le contexte actuel. Dans une perspective à long terme, l’opposition n’a pas vocation à se retrouver en situation de faiblesse. Les rapports de force évoluent et peuvent changer. Troisièmement, en instituant une garantie constitutionnelle, pourquoi ne pas alors favoriser l’exercice effectif de ces droits, en énonçant des principes directeurs, telle qu’une clé de répartition dans les instances du parlement, basée sur une représentation proportionnelle des partis présents dans les chambres (légitimité, image fidèle du suffrage populaire), ou l’abaissement du seuil de représentativité, nécessaire à la constitution d’un groupe parlementaire (promotion des petites formations). Ce serait allé plus loin qu’une pétition de principes, ou qu’une déclaration d’intention, en posant très concrètement des contraintes et des marqueurs.

Variante : « Le règlement de chaque chambre parlementaire reconnaît une représentativité effective des partis ou groupes politiques minoritaires au sein de toutes ses instances décisionnelles et de ses activités de contrôle, suivant une échelle variant de la proportionnelle approchée à la parité.

Il assure à toute formation politique et apparentée, la possibilité de constituer un groupe parlementaire, lorsque celle-ci représente plus de 7,5% des sièges pourvus dans une chambre »

Une séance d’une journée par mois est réservée à un ordre du jour prioritairement arrêté par chaque chambre du Parlement, à l’initiative des partis minoritaires de la chambre concernée.

La partie consacrée au contrôle de l’action gouvernementale (Chapitre IV Titre V) est étonnamment courte, pour une fonction aussi essentielle du Parlement. Et pour cause, celui-ci ne dispose pas de moyens suffisants et efficaces pour remplir cette mission, qui est réduite dans le texte à un droit d’information et de proposition (amendement, résolution). C’est pourtant elle, qui permet de rendre le Gouvernement comptable de ses actions. En cela elle constitue aussi, un indice de bonne gouvernance et de démocratie. En effet, c’est à travers son activité de contrôle que le Parlement peut garantir l’équilibre des pouvoirs et défendre les intérêts du peuple souverain, lorsque ceux-ci sont négligés, menacés ou détournés. Il ne peut assumer ce rôle sans moyens adéquats et pertinents.

Art. 117 -1&4 « Les moyens d’information du Parlement à l’égard de l’action gouvernementale sont la question orale, la question écrite et la commission d’enquête…..En la circonstance, le Parlement peut prendre une résolution pour faire des recommandations au Gouvernement.»

Il est une évidence, le Parlement ne dispose pas d’instruments «d’analyse, de suivi et de contrôle de l’action du Gouvernement et des organismes publics, y compris la mise en œuvre des politiques et de la législation». Les mécanismes d’interpellation dont il dispose, doivent pouvoir aller au-delà de la simple demande d’information et d’explication adressée à l’exécutif (actualité, aspect d’une question, politique publique). Ils doivent pouvoir déboucher, lorsque le cas s’y prête (violation de la Constitution, maquillage des comptes, haute trahison, crimes, fautes graves, corruption) sur la mise en cause de la responsabilité de l’exécutif (Président de la République, Gouvernement et hauts fonctionnaires) à travers des procédures appropriées (défiance, censure, mise en accusation, révocation, destitution).

Par ailleurs, il n’est mis à la charge du Gouvernement aucune contrainte (délai de réponse) et aucune obligation (réponse complète et satisfaisante,) pour répondre aux demandes des parlementaires. Le sort des questions écrites, restées sans réponse n’est pas non plus abordé. Dans la même veine, il n’est pas fait suffisamment d’espace aux initiatives parlementaires (Évaluation des politiques publiques, proposition de loi, détermination d’un ordre du jour prioritaire suivant une fréquence régulière, choix thématique et inscription des propositions d’origine parlementaire)

Variante : « Les moyens d’information du Parlement à l’égard de l’action gouvernementale sont la question orale, la question écrite et la commission d’enquête.

Le Gouvernement dispose de 45 jours, pour répondre, à toute question écrite, à lui, adressée par un Parlementaire. Passé ce délai, et suite à une relance demeurée infructueuse après un délai de 15 jours supplémentaires, sa responsabilité peut être engagée devant le Parlement.

Une séance par semaine, y compris pendant les sessions extraordinaires, est réservée par priorité aux questions des membres du Parlement et aux réponses du Gouvernement. Elle ne saurait excéder deux journées.

Les moyens de contrôle du Parlement à l’égard de l’action gouvernementale sont les débats, les commissions et les séances d’évaluation et de suivi, les contrôles sur pièces, la mise à disposition de spécialistes et d’experts indépendants, et des commissaires du Gouvernement.

Une séance par mois est réservée, dans l’ordre fixé par chaque chambre, au contrôle de l’action du Gouvernement et à l’évaluation des politiques publiques. Elle ne peut excéder une semaine.

A la demande d’un groupe parlementaire de l’une ou l’autre des chambres, portant sur un sujet déterminé, le Gouvernement fournit devant celle-ci, une explication déclarative qui donne lieu à un débat sans vote. Lorsqu’elle n’est pas pleinement satisfaite, celle-ci fait une recommandation en la forme d’une résolution.

Le parlement peut mettre en cause la responsabilité du Président de la République, du Gouvernement, et des personnalités investies de hautes fonctions publiques, dans les conditions et suivant les procédures prévues par la Loi organique, qui en précise les modalités. .

Le Parlement peut censurer un projet de Loi, par le vote d’une motion de censure. Celle-ci n’est recevable, que si elle émane d’un dixième au moins des membres de l’une des deux chambres. Cependant, celle-ci ne peut produire d’effets que si elle est adoptée par un double vote, obtenu à la majorité des membres des deux chambres du Parlement.

Un parlementaire ne peut être signataire de plus de trois demandes de censure au cours d’une même session ordinaire et de plus d’une au cours d’une même session extraordinaire.

Article 121 : « La République peut reconnaître la juridiction de la Cour Pénale Internationale dans les conditions prévues par le traité signé le 17 juillet 1998. »

Cette réserve, exprimée au tard, est difficilement compréhensible, sauf pour des considérations politiques ou un anachronisme flagrant, par rapport à l’actualité. Les conditions permettant ou non, l’exercice de la compétence de la CPI, son prédéfinies dans le Traité de Rome, dont la Côte d’Ivoire avait une parfaite connaissance, avant son adhésion effective audit traité. Elle a déjà exercé sa capacité, en ratifiant ladite convention d’adhésion. La modification constitutionnelle l’ayant permis, ne saurait restée en l’état en 2016

Variante : La République reconnaît la compétence de la juridiction de la Cour Pénale Internationale dans les conditions prévues par le traité signé le 17 juillet 1998.

Titre VIII – Du Conseil Constitutionnel

Le pouvoir de nomination que possèdent les présidents des plus hautes institutions (Président de la République, Président de l’Assemblée Nationale, Président du Sénat) pourrait être moins discrétionnaire et personnel, lorsqu’il s’agit de pourvoir des postes significativement sensibles et importants, comme ceux des juges du Conseil Constitutionnel. L’on pourrait envisager, en nous inspirant du système Français, la mise en place d’un mécanisme constitutionnel neutre, permettant de réunir au préalable un large consensus sur ces nominations. Une loi organique pourrait, en effet, déterminer les emplois ou fonctions pour lesquels une garantie constitutionnelle est nécessaire, en raison de leur importance pour la Nation (droits et libertés publiques, vie économique et sociale, vie démocratique et institutionnelle, paix et cohésion sociale).

Article 128-1 : « Le Conseil constitutionnel se compose :

– d’un Président ;
– des anciens Présidents de la République, sauf renonciation expresse de leur part ;
– de six conseillers dont trois désignés par le Président de la République, deux par le Président de l’Assemblée nationale et un par le Président du Sénat.

Variante : « La désignation des Juges-conseillers suivant la procédure visée à l’alinéa 1, ne donne lieu à une nomination effective, qu’après un avis positif et public émis par chacune des chambres du Parlement. Celui-ci est acquis par un vote représentant au moins les deux cinquièmes des suffrages exprimés.

Le Président de la République, le Président de l’Assemblée Nationale et le Président du Sénat, ne peuvent procéder à la nomination effective des ou de la personnalités qu’ils ont désignées, lorsque l’addition des votes négatifs pour ces nominations, représente au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein de chaque chambre.

Si le vote des deux chambres est contradictoire à leur sujet, la décision finale appartient à l’Assemblée Nationale, après un second vote. »

Titre IV – Du Pouvoir Judiciaire

Il n’est plus possible dans une démocratie moderne d’aménager pour une corporation donnée, une sorte d’exonération de responsabilité, pour des fautes personnelles commises par des citoyens ou des professionnels , quand bien même ils seraient des magistrats. Leur immunité ne doit pas conduire à une sorte d’impunité, une sorte de privilège. Tout le monde doit pouvoir rendre des comptes. En Afrique le système judiciaire, est gangréné par deux fléaux : la corruption et le trafic d’influence. La Constitution doit aider, dans la mesure du possible, à les contenir.

Article 141 : – « Le magistrat doit être compétent. Il doit faire preuve d’impartialité, de neutralité et de probité dans l’exercice de ses fonctions. Tout manquement à ces devoirs constitue une faute professionnelle. »

Variante : Le magistrat doit être compétent…Tout manquement à ces devoirs constitue une faute professionnelle.

Lorsque dans l’exercice de ses fonctions le magistrat commet une grave erreur d’appréciation, dont le caractère abusif ou partisan est avéré, ou encore, lorsqu’il commet un acte ou manifeste un comportement qui porte atteinte à l’honneur et à la dignité de l’institution, sa responsabilité personnelle est engagée outre sa responsabilité disciplinaire.

Tout justiciable, sous la réserve des conditions définies par la Loi, peut saisir le Conseil Supérieur de la Magistrature d’une demande de poursuites disciplinaires contre un magistrat.

À l’instar de tous les fonctionnaires, lorsque la faute du magistrat est dénuée de tout lien avec l’exercice de ses fonctions, sa responsabilité doit pouvoir être engagée dans les conditions de droit commun, notamment en matière pénale. Se souvenir du meurtre récent d’un jeune par un magistrat à Adjamé

Article 142-2 : « Sauf flagrant délit ou condamnation définitive, aucun magistrat ne peut être poursuivi, arrêté, détenu ou jugé en matière criminelle ou correctionnelle qu’avec l’autorisation du Conseil supérieur de la Magistrature. »

Variante : «Aucun magistrat ne peut être poursuivi, arrêté, détenu ou jugé en matière criminelle ou correctionnelle, sans que l’autorité agissante n’en informe d’une part, sa hiérarchie immédiatement, et d’autre part, le Conseil supérieur de la Magistrature, sous huitaine. »

SOUMAREY Pierre Aly

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