Côte-d’Ivoire: « Ouattara, Choi et Soro persona non grata au Canada » affirme un juriste

agervais

Communiqué pour les Ivoirien(nes), la presse nationale et Internationale

Victoire d’un Juriste Ivoirien devant la Justice au Canada contre Alasane Dramane Ouattara, Soro Guillaume, Young-ji CHOI qui seront jugés pour crimes de guerre ,de crimes contre l’humanité etc à tout moment lorsque l’un d’eux se retrouvera au Canada.

O. D. Gervais: Political Scientist , Jurist ( Specialist in International and Transnational Law), International Observer of Human Rights. www.abidjan.me
…Selon les faits actuellement en notre possession, il est allégué que lors des violences qui ont embrasé la Côte d’Ivoire à la suite de l’élection présidentielle de novembre 2010, messieurs Alassane Dramane OUATTARA, Guillaume SORO, et Young-ji CHOI ont directement ou indirectement participé à la perpétration de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité commis dans ce pays par les Forces Armées des Forces Nouvelles (FAFN), groupe rebelle associé à Alassane Ouattara et dirigé par Guillaume Soro (Section Crimes Contre l’Humanité et Crimes de Guerre du Ministère de la justice, Gouvernement du Canada ).
Suite à votre remise de certaines informations concernant Messieurs Ouattara, Soro et Young-ji CHOI nous avons procédé à une analyse juridique des faits que vous avez portés à notre attention ainsi que ceux révélés par nos recherches.

Après analyse nous en venons à la conclusion que rien dans les faits sous examens ne permet au Canada d’exercer sa juridiction sur les personnes ou crimes allégués.
En effet aux termes de l’article 8 de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre (L.C. 2000, ch. 24 ) (ci-après la Loi) :
Quiconque est accusé d’avoir commis une infraction visée aux articles 6 ou 7 peut être poursuivi pour cette infraction si l’une des conditions suivantes est remplie :

a) à l’époque :…

• une compétence universelle qui permet de poursuivre toute personne qui se trouve au Canada, pour toute infraction stipulée dans la Loi, peu importe où l’infraction a été commise et peu importe sa nationalité.

Cette compétence universelle, prévue par le paragraphe 8 b) de la Loi est unique en droit canadien car, comme le souligne si bien le juge André Denis de la Cour Supérieur du Québec dans l’affaire R. c. Munyaneza :

« Contrairement à l’ensemble des lois canadiennes qui punissent des infractions commises sur le territoire canadien, la Loi prévoit qu’une personne ayant commis à l’étranger un crime de génocide, crime contre l’humanité ou un crime de guerre peut être poursuivie au Canada si elle y réside. » (R. c. Munyaneza, 2009 QCCS 2201
Elle est par ailleurs reconnue par le juge Charbonneau de la Cour Supérieure de l’Ontario dans l’affaire R. c. Jacques Mungwarere, lorsqu’il affirme que :
« … Quiconque est accusé d’avoir commis une infraction visée aux articles 6 ou 7 peut être poursuivi pour cette infraction si l’une des conditions suivantes est remplie : après la commission présumée de l’infraction, l’auteur se trouve au Canada » (R. c. Jacques Mungwarere, 2013 ONCS 4594)

A défaut d’une définition contenue dans la loi les principes d’interprétation légale dictent que l’on se réfère au sens usuels des termes. Selon le Dictionnaire Larousse, le verbe « résider » signifie « être établi d’une manière habituelle dans un lieu, y avoir sa résidence ; exister ou demeurer habituellement, se trouver dans tel lieu ou être en un endroit.». Le Black’s Law Dictionary quant à lui, définit le verbe « réside » par « live, dwell, abide, sojourn, stay ou remain ». Ce dernier définit par ailleurs le terme « résidence » comme « A factual place of abode. » Pour le Black’s Law Dictionary “Residence means living in a particular locality… Residence requires a bodily presence as an inhabitant in a given place”

L’analyse de la Loi
et de la jurisprudence nous permet donc de conclure que la présence physique sur le territoire du Canada est l’élément qui déclenche la compétence universelle du Canada en matière de crimes contre l’humanité, crimes guerre ou de génocide commis à l’extérieur du Canada par un citoyen étranger sur des victimes de nationalité étrangère. Cette présence va au-delà d’une simple présence temporaire. Il doit s’agir d’une présence physique établie sur une base continue. Le juge Denis n’hésite pas à utiliser le verbe « résider » pour le qualifier.Selon les faits actuellement en notre possession, il est allégué que lors des violences qui ont embrasées la Côte d’Ivoire à la suite de l’élection présidentielle de novembre 2010, messieurs Alassane Dramane OUATTARA, Guillaume SORO, et Young-ji CHOI ont directement ou indirectement participé à la perpétration de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité commis dans ce pays par les Forces Armées des Forces Nouvelles (FAFN), groupe rebelle associé à Alassane Ouattara et dirigé par Guillaume Soro.

En droit canadien, nous l’avons mentionné plus haut, une personne accusée d’avoir commis une infraction visée aux articles 6 ou 7 de la Loi ne peut être poursuivie au Canada que si à l’époque de la commission de cette infraction l’une des conditions suivantes est remplie :
•…après la commission présumée de l’infraction, l’auteur se trouve ou réside au Canada.
Dans le présent dossier,… Les crimes allégués ont été commis en Côte d’Ivoire et enfin aucun des individus ne résident au Canada. Parce qu’aucune de ces conditions n’est remplie, il n’existe aucun lien entre le Canada, les accusés et les crimes pouvant justifier la compétence du Canada.

Si toutefois à l’avenir, vous seriez au faits d’informations pouvant nous amener à reconsidérer la présente opinion, libre à vous de nous le soumettre.

Bien à vous
Section Crimes Contre l’Humanité et Crimes de Guerre
Ministère de la justice du (Justice Canada )
Ottawa, Canada

Commentaires Facebook

Les commentaires sont fermés.