[Courte opinion par Idrissa Fadiga] En l’absence de toute modification de l’article 35 de la Constitution ivoirienne de 2000 comme l’a rappelé le président du PDCI Bédié récemment, le candidat du PDCI-RDR Alassane Ouattara, même accepté par le Conseil constitutionnel [aux ordres], restera toujours un cas atypique dans l’histoire de la jeune Nation ivoirienne en construction. Quand on gouverne par les armes comme le fait monsieur Ouattara depuis 2002 [rébellion CNO], il devient évident que l’on n’ait point besoin d’un referendum au risque de recevoir «une paire de gifle» de l’électorat ivoirien, longtemps martyrisé par les assoiffés de pouvoir.
La décision N° 2005-01 /PR DU 5 MAI 2005 portant autorisation à titre exceptionnel des candidats à l’élection présidentielle de 2005
Le président de la République,
Vu la loi 2000-513 du premier août 2000 portant constitution de la République de Côte d’Ivoire, notamment en son article 48 ;
Vu la loi 2000-514 du premier août 2000 portant code électoral ;
Vu le règlement de l’assemblée nationale de Côte d’Ivoire ;
Vu la loi 2001-303 du 5 juin 2001 déterminant l’organisation et le fonctionnement du conseil constitutionnel ;
Vu la loi 2004-642 du 14 décembre 2004 modifiant la loi 2001-664 du 9 octobre 2001 portant composition, organisation, attribution et fonctionnement de la commission électorale indépendante ;
Vu les avis du président de l’assemblée nationale et du président du conseil constitutionnel ;
Vu le message à la nation du président de la République en date du 26 avril 2005 ;
Décide :
Article premier : A titre exceptionnel et uniquement pour l’élection présidentielle d’octobre 2005, les candidats présentés par les partis politiques signataires de l’accord de Linas-Marcoussis sont éligibles. L’examen des candidatures à l’élection présidentielle d’octobre 2005 autres que celles présentées par les partis politiques signataires des accords de Linas-Marcoussis se fera conformément aux dispositions constitutionnelles législatives et réglementaires en vigueur.
Article 2 : La preuve de la désignation d’un candidat par un parti politique résulte de la lettre d’investiture produite par ce parti
Article 3 : La présente décision déroge à toute disposition antérieure contraire
Article 4 : Le conseil constitutionnel et la commission électorale indépendante sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la présente décision
Article 5 : La présente décision qui prend effet à la date de sa signature sera publiée selon la procédure d’urgence ainsi qu’au journal officiel de la République de Côte d’Ivoire.
Laurent Gbagbo
Président de la République
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