Réforme de la CEI proposition de LIDER: corriger les lacunes du code électoral (1ère partie)

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Le défaut majeur de la Commission électorale dite indépendante, en Côte d’Ivoire, provient de grandes faiblesses du Code électoral adopté par référendum en 2000, en même temps que la constitution hyper-présidentialiste dont nous subissons les effets dévastateurs au quotidien. Il s’agit de la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant Code électoral. Il procède ainsi à la répartition du pouvoir réglementaire entre le président de la République et la Cei. Cet arrangement permet au gouvernement d’empêcher la Commission d’exercer ses compétences réglementaires et entrave son indépendance. Selon ce code, le président de la République est à lui seul le vrai patron de la commission électorale. Voici le pouvoir que le code lui donne et qui devrait être exclusivement du ressort de la Cei :

Article 4 du Code électoral : C’est par décret pris en Conseil des ministres sur proposition de la Commission chargée des élections que le président de la République fixe les modalités les selon lesquelles les personnes vivant à l’étranger et immatriculés dans une représentation diplomatique ou consulaire, peuvent prendre part à l’élection du président de la République.

Article 8 du Code électoral : Selon l’article 6, la liste électorale est tenue à jour annuellement par la Commission chargée des élections, pour tenir compte des mutations intervenues dans le corps électoral. Mais l’article 8 du même code stipule que la liste électorale peut être scindée par secteur électoral, quartier, village, campement, lieu ou bureau de vote selon des modalités définies par décret du président de la république pris en Conseil des ministres, sur proposition de la Commission chargée des élections.

Article 14 du Code électoral : C’est le président de la république qui fixe par décret en Conseil des ministres sur proposition de la Commission chargée des élections les spécifications techniques et les modalités d’établissement des cartes d’électeur délivrées à tout électeur inscrit sur la liste électorale.

Article 20 du Code électoral : (deux décrets) Le collège électoral est convoqué par décret en Conseil des ministres sur proposition de la Commission chargée des élections. C’est encore le président de la République qui convoque par décret le collège électoral en fixant la date de l’élection et les heures d’ouverture et de clôture du scrutin.

Article 21 de Code électoral : C’est le président de la République qui fixe par décret pris en Conseil des ministres sur proposition de la Commission chargée des élections les spécifications techniques et les modalités d’établissement du nombre et les lieux de bureaux de vote.

Article 22 du Code électoral : C’est le président de la République qui fixe par décret en Conseil des ministres sur proposition de la Commission chargée des élections les spécifications techniques et les modalités d’établissement des affiches de campagne, de leur nombre, de la quantité des enveloppes et des bulletins de vote, des conditions et des frais d’expédition de ces documents, ainsi que tous les frais relatifs aux opérations de vote.

Article 23 du Code électoral : L’imprimerie nationale de Côte d’Ivoire est chargée de l’impression des documents électoraux. Elle peut, sous le contrôle de la Commission chargée des élections, confier partie des actes d’impression desdits documents à des imprimeries préalablement agréés par la Commission et inscrits sur une liste. Les conditions d’établissement de cette liste sont fixées par décret en Conseil des ministres sur proposition de la Commission chargée des élections.

Article 28 du Code électoral : Les dates d’ouverture et de clôture de la campagne électorale sont fixées par décret en Conseil des ministres sur proposition de la Commission chargée des élections.

Article 30 du Code électoral : Pendant la période de la campagne électorale, les candidats retenus ont un égal accès aux organes officiels de presse écrite, parlée et télévisée, selon les modalités définies par décret en Conseil des ministres sur proposition de la Commission chargée des élections, alors que le président de la République qui préside le Conseil des ministres est lui-même candidat.

Article 33 du Code électoral : Aucun bureau de vote ne peut être ouvert ou fermé avant l’heure légale. Les opérations de vote ont toujours lieu un dimanche. Elles ne durent qu’un jour, sauf cas de force majeure. Le scrutin est ouvert et clos aux heures fixées par décret du président de la République, alors que lui-même est candidat. Il convoque le collège électoral sur proposition de la Commission chargée des élections.

Article 35 du Code électoral : L’organisation et le fonctionnement des bureaux de vote sont fixés par décret en Conseil des ministres sur proposition de la Commission chargée des élections.

Article 36 du Code électoral : Chaque bureau de vote dispose d’une urne et d’un ou plusieurs isoloirs. Les spécifications techniques des urnes et isoloirs sont fixées par décret du président de la République pris en Conseil des ministres, sur proposition de la Commission chargée des élections. Lors du dernier scrutin présidentiel, c’est seulement trois jours avant l’ouverture du scrutin que le président de la République a pris le décret fixant la liste de membres de bureaux de vote.

Au vu des douze articles qui précèdent, l’on constate que même sans y avoir un représentant, le président de la république gère par procuration la Commission électorale dite indépendante.

LIDER affirme qu’il est essentiel de corriger cela en procédant à la réforme du Code électoral en même temps que l’on procède à la réforme de la Commission électorale. C’est seulement lorsque les décisions de la Commission électorale ne seront plus sujettes aux interférences et au bon vouloir du président de la République et du Conseil des ministres que la Commission électorale sera réellement indépendante.

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