Décision N°006 du 28 janvier 2014 Portant examen du recours gracieux introduit par Aymar Group, suite à la Décision n°002 du 16 janvier 2014 du CNP portant suspension du quotidien Le Quotidien d’Abidjan pour 52 parutions
Le Collège des Membres du Conseil National de la Presse,
Vu la Constitution ;
Vu la Loi N° 2004-643 du 14 décembre 2004 Portant Régime Juridique de la Presse telle que modifiée par l’ordonnance 2012-292 du 21 mars 2012;
Vu le Décret N° 2006-196 du 28 juin 2006 Portant Organisation et Fonctionnement du Conseil National de la Presse tel que modifié par le décret N°2012-309 du 11 avril 2012;
Vu le Code de Déontologie du journaliste ivoirien ;
Vu la décision N°002 du 16 janvier 2014, portant sanction applicable au quotidien Le Quotidien d’Abidjan ;
Après en avoir délibéré en sa séance du 28 janvier 2014,
Article 1 : Observe
1) Qu’en sa session du 16 janvier 2014, le Conseil national de la presse(CNP), a par décision N°002, infligé au quotidien Le Quotidien d’Abidjan, édité par l’entreprise de presse Aymar Group, une suspension de cinquante deux (52) parutions pour avoir publié des articles, bâtis à partir de faits imaginaires et pour avoir évoqué en soutien, des sources douteuses et difficilement identifiables ;
2) Que suite à la notification de cette décision, Aymar Group, entreprise éditrice du quotidien Le Quotidien d’Abidjan, a par courrier en date du 22 janvier 2014, introduit un recours gracieux auprès du Collège des Conseillers du CNP en vue de voir rapporter ladite décision ou, à défaut, de la muer en sanction pécuniaire ;
Article 2 : Relève
1) Qu’en la forme, le recours gracieux introduit par le représentant légal de Aymar Group, est respectueux des forme et délai prescrits par la loi et est en conséquence recevable;
2) Qu’au fond, les termes du recours de ce journal, multirécidiviste dans la violation des règles professionnelles, n’ont pu infléchir sa décision ;
3) Que cependant, sous médiation de l’Observatoire pour la liberté de la presse de l’éthique et de la déontologie(OLPED) des discussions ont pu être entamées pour lever la mesure de suspension ;
4) Que d’emblée, l’OLPED a non seulement reconnu qu’il y avait eu manquement grave à la déontologie mais en plus, a trouvé la sanction infligée par le CNP, méritée ;
5) Que toutefois, l’OLPED jaugeant la trésorerie actuelle de l’entreprise et tenant compte des conséquences que pourraient entrainer ladite décision si elle était maintenue en l’état, à plaidé pour que le Conseil révise sa décision;
6) Qu’en échange, L’OLPED a suggéré que les responsables de Le Quotidien d’Abidjan prennent l’engagement d’œuvrer de sorte à ce que pareil manquement ne se reproduise ;
7) Que le Conseil tenant compte de la médiation engagée par l’OLPED ;
Article 3 : Décide, en conséquence de ce qui précède
1) De rapporter partiellement la décision n°002 du 28 janvier 2014 infligeant une suspension de cinquante deux parutions (52) parutions au quotidien Le Quotidien d’Abidjan, édité par Aymar Group
2) De ramener la mesure de suspension à vingt six (26) parutions.
3) Dit que les responsables du journal devront faire paraitre dans ledit quotidien dès son retour sur le marché, un engagement écrit, daté et signé, à respecter les règles professionnelles tout en y rappelant les différentes sanctions à lui infligées par le CNP.
Article 4 :
1) Aymar Group, entreprise éditrice du quotidien Le Quotidien d’Abidjan, disposent de trente (30) jours à compter de la notification de la présente décision pour saisir la Juridiction Administrative compétente.
2) Il est fait défense à tout imprimeur, d’imprimer sous quelque forme que ce soit (édition spéciale ou autre) le quotidien Le Quotidien d’Abidjan, pendant la durée de la mesure de suspension.
Article 5 :
La présente décision qui prend effet dès sa notification à Aymar Group sera publiée au Journal Officiel de la République de Côte d’Ivoire et sur tous les supports officiels.
Fait à Abidjan, le 28 janvier 2014
Pour le CNP
Le PRESIDENT
Raphaël LAKPE
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