Note: On commence par mieux comprendre la reculade des autorités ivoiriennes dans le dossier de cession douteuse de l’exploitation du second terminal du Port autonome d’Abidjan, au consortium conduit par l’ami du couple présidentiel, Bolloré. « L’accord avec le consortium de Bolloré est un accord provisoire » indiquait récemment monsieur Issouf Fadika, directeur général du terminal du port d’Abidjan, après que de hautes autorités gouvernementales, parmi lesquelles mister Ouattara himself, aient presque hurlé que la concession était conforme aux règles de concurrence. Lire aussi Cote d’Ivoire « Parlons franchement » – Hamed Bakayoko coaché par Affoussy Bamba sur la même affaire.
Bolloré: l’UEMOA exige 5 dossiers de l’Etat ivoirien
Dans sa notification à l’Etat de Côte d’Ivoire concernant l’attribution du deuxième terminal à conteneurs du port d’Abidjan au groupe Bolloré Logistic Africa, l’UEMOA exige notamment d’avoir une copie de la convention de concession du terminal 1 signée en 2004 avec Bolloré et APMT, une copie des cahiers des charges de l’appel d’offres du deuxième terminal à conteneurs, une copie du projet de conventions de concession du terminal 2 en cours de négociation avec les bénéficiaires de l’attribution provisoire du marché, une copie des textes nationaux organisant les activités portuaires et de transport maritime ainsi que la liste et les références complètes des principaux opérateurs intervenant dans le secteur.
Pour rappel, cette notification de l’UEMOA, une première dans les annales de cette organisation, porte le sceau du département du marché régional, du commerce, de la concurrence et de la coopération. Cette saisie de l’instance communautaire intervient suite à la plainte des sociétés Movis Côte d’Ivoire et NCT Necotrans pour violation des règles de concurrence en vigueur au sein de l’UEMOA relatives à la concession du deuxième terminal à conteneurs du port d’Abidjan.
Concrètement, les plaignants dénoncent la participation de Bolloré Logistic Africa et APM Terminals à l’appel d’offres, l’estimant contraire aux règles communautaires.
L’UEMOA a déclaré la plainte recevable sur la base d’une disposition de son article 28-1 du règlement 03-2002-CM-UEMOA du 23 mai 2002 relatif aux procédures applicables aux ententes et abus de position dominante au sein de l’Union.
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