CPI – Malade, Laurent Gbagbo peut être soigné au Pays-Bas

Original: English No.: ICC-02/11-01/11 Date: 18 January 2013 PRE-TRIAL CHAMBER I Before: Judge Silvia Fernandez de Gurmendi, Single Judge

SITUATION IN THE REPUBLIC OF COTE DTVOIRE

IN THE CASE OF

THE PROSECUTOR V. LAURENT GBAGBO

(…) Extraits

36. À la lumière des conclusions de la greffe, le juge unique est convaincue que le traitement nécessaire pour améliorer la santé physique et psychologique de M. Gbagbo peut être fournie aux Pays-Bas, soit au Centre de détention de la Cour ou ailleurs dans le pays. À cet égard, la juge unique estime que le Greffe et la Défense doivent engager des consultations en vue de déterminer, sur la base des rapports disponibles, si ce traitement supplémentaire, le cas échéant, doit améliorer la condition physique de M. Gbagbo et se mettre d’accord sur la sélection d’un spécialiste pour le SSPT, tout cela sous réserve du consentement de M. Gbagbo.

37. Sur la base de ce qui précède, la juge unique estime qu’il n’existe pas de raisons médicales qui justifient la libération conditionnelle de M. Gbgabo, malgré les risques existants en vertu de l’article 58 (l) (b) du Statut comme le confirme la décision sur l’Examen de la détention.

38. Par conséquent, la juge unique estime qu’il n’est pas nécessaire de connaître plus loin l’offre faite par l’État hôte potentiel, notamment en organisant une audition comme demandée par la Défense. Il s’agit, toutefois, sans préjudice de la possibilité de considérer cette offre ou une autre dans l’avenir, si les circonstances changent.

PAR CES MOTIFS, LE JUGE UNIQUE

REJETTE la demande de libération conditionnelle;
REJETTE la demande de tenir une audience;

ORDONNE au Greffe en liaison avec la Défense sur une base expéditive, afin de déterminer si ce traitement médical supplémentaire est nécessaire, le cas échéant, répondre à la condition physique de M. Gbagbo et se mettre d’accord sur le choix d’un spécialiste pour le SSPT, sous réserve du consentement de M. Gbagbo;

Fait en anglais et en français, la version anglaise faisant foi.

Mme la juge Silvia Fernandez de Gurmendi

Juge unique
Fait le 18 Janvier 2013
À La Haye, Pays-Bas

….

CPI: Nouveau refus pour la libération conditionnelle du président Laurent Gbagbo

Par une décision rendue publique ce vendredi 18 janvier 2013, Mme la juge Silvia Fernandez de Gurmendi, juge unique de la Chambre préliminaire I
de la Cour pénale internationale a refusé la mise en liberté provisoire de l’ex président Ivoirien, Laurent Gbagbo, détenu à la Haye depuis le 30 novembre 2011, pour crime contre l’humanité.
En effet, le 7 décembre 2012, la Défense avait déposé une requête concernant l’organisation d’une nouvelle conférence de mise en état portants Sur les garanties proposées
par l’Etat d’accueil , dans laquelle la Défense demande à la juge unique
organiser une audition le 21 Janvier 2013 en vue de discuter de la proposition
faite par l’État hôte potentiel en ce qui concerne la libération conditionnelle de M.
Gbagbo.

Le 21 Décembre 2012, la Défense avait également déposé ses observations sur le rapport
sur le traitement médical. La Défense soutientenait que le bureau du greffe aurait échoué à
s’acquitter du mandat donné par la juge unique pour faire une identification appropriée
du traitement des pathologies psychologiques et physiques dont M.
Gbagbo souffre.
La Défense a soutenu en outre que le Greffe refuseriait
le caractère exceptionnel de l’état de santé de M. Gbagbo et
de prendre des mesures en conséquence.

Le 17 Janvier 2013, le juge unique a reçu la « Transmission du Greffe sur les rapports médicaux en date du 11 janvier qui contientennent une mise à jour sur le traitement en cours de M. Gbagbo.
Dans la transmission de mise à jour, les points d’enregistrement indiquent que ce rapport « se refère
SEULEMENT DANS un des points des rapports mentionnés le Dr Chue qui a été porté à la
Connaissance des partis.

Aussi, la juge unique précise que l’objet de la présente décision n’est pas l’examen de la nécessité de la détention de M. Gbagbo en vertu de l’
l’article 60 (3) du Statut. Cet examen a été effectué dans la décision sur l’examen de la détention publiée le 12 Novembre 2012 et cette décision sera l’objet d’un nouvel examen au plus tard dans les 120 jours (délai prévu par
la règle 118 (2) du Règlement, en liaison avec l’article 60 (3) du Statut).
La diligente actuelle se concentre plutôt sur la demande formulée par la défense d’accorder une
libération conditionnelle à M. Gbagbo en fonction de son état de santé, tel que discuté
aux paragraphes 62 à 66 de la Décision sur l’examen de la détention.

Enfin, la juge unique rappelle que dans la décision sur la mise en liberté provisoire, elle
a pris note de l’offre faite par l’État hôte potentiel, mais a décidé que les risques
ne peuvent être atténuée par une mesure autres que la détention. Dans ces circonstances, la juge unique avait déclaré que
à la lumière des circonstances de fait décrites ci-dessus et qui a conduit à sa conclusion, que le maintien en détention est justifiée. Il n’ya donc pas de condition de court de détention qui serait suffisant pour atténuer ces risques. En outre, la Juge unique est attentive au fait, également noté par le Procureur, que la simple possibilité pour M. Gbagbo de communiquer efficacement avec les membres de son réseau lui permettrait de prendre la fuite, peut nuire à l’enquête et à la procédure.
Cette constatation a été confirmée par la Chambre d’appel.

Dans sa décision sur la révision de la détention, la juge unique a trouvé
que les risques énumérés à l’article 58 (l) (b) du Statut existent encore et qu’ ils ont été augmentés. En effet, sur la base des nouvelles informations
présentées par le Procureur, la juge unique a conclu que l’existence d’un « Réseau des partisans de M. Gbagbo, basés dans des pays voisins de la Côte d’Ivoire, en particulier au Ghana, a renforcé son niveau de militaire et organisation politique dans les derniers mois.
Ainsi, le juge unique a conclu que:
—«le développement de ce réseau a augmenté les risques conformément à l’article
58 (l) (b) du Statut ».

Par conséquent, la juge unique a confirmé qu’il était nécessaire de maintenir
M. Gbagbo en détention en déclarant que:
Les motifs justifiant la détention en vertu de l’article 58 (l) (b) (i) à (iii) du Statut existent toujours et le maintien en détention de M.
Gbagbo semble nécessaire.
Dans sa décision sur la révision de la détention, le juge unique a conclu
que l’état de santé de M. Gbagbo n’a pas eu d’incidence sur les risques en vertu de l’article 58 (l) (b) du Statut. Cependant, conformément à la jurisprudence de la Chambre d’appel, la juge unique a décidé d’examiner plus la possibilité d’accorder la libération conditionnelle à M. Gbagbo pour des raisons médicales,suite à la demande de la défense.

Dans le Rapport sur le traitement médical, le bureau du greffe informe de certaines
améliorations pratiques à la lumière des conditions physiques de M. Gbagbo. En
rapport avec l’ESPT, le registre fait valoir que son traitement est possible dans plusieurs installations aux Pays-Bas, mais qu’il serait en principe possible de se produire dans le Centre de détention avec un psychiatre externe.
pour ce qui concerne l’exigence que le traitement du SSPT doit être fourni à M.
Gbagbo en français, le Registre présente deux options, à savoir l’utilisation d’un assistant interprète langue ou l’utilisation d’un téléphone langage, qui
permet au patient et le médecin » à interagir en utilisant une chambre avec un interprète à l’autre bout « .
Le juge unique note enfin que le rapport du médecin, qui contient une mise à jour sur le traitement de M. Gbagbo est actuellement en cours
au Centre de détention de la Cour ou à l’hôpital pour améliorer sa santé physique .
La juge unique souligne que l’information contenue dans la mise à jour du médecin-conseil est fondée sur les constatations médicales faites par le Dr Chue au cours de l’expertise médicale ordonnée par la Chambre de déterminer la capacité du suspect de prendre part à la procédure devant la Cour.
À la lumière des conclusions de la greffe, la juge unique est convaincue que le traitement nécessaire pour améliorer la santé physique et psychologique de M. Gbagbo peut être fourni aux Pays-Bas, soit au Centre de détention de la Cour ou ailleurs dans le pays, qui peut être
approprié. À cet égard, la juge unique estime que le Greffe et la Défense doivent engager des consultations en vue de déterminer, sur la base
des rapports disponibles, ce traitement supplémentaire, le cas échéant, doit être
à condition d’améliorer la condition physique de M. Gbagbo et se mettre d’accord sur la présence
d’un spécialiste pour le SSPT, tout cela sous réserve du consentement de M.
Gbagbo.
Sur la base de ce qui précède, la juge unique estime qu’il n’existe pas de raisons médicales qui justifient la libération conditionnelle de M. Gbgabo,
malgré les risques existants en vertu de l’article 58 (l) (b) du Statut comme le confirme
la décision sur l’Examen de la détention.

Par conséquent, la juge unique estime qu’il n’est pas nécessaire de connaître
plus loin l’offre faite par l’État hôte potentiel, notamment en organisant une
audition comme demandé par la Défense. Il s’agit, toutefois, sans préjudice de
la possibilité de considérer cette offre ou d’une autre dans l’avenir, si
les circonstances changent.

PAR CES MOTIFS, La JUGE UNIQUE
REJETTE la demande de libération conditionnelle;
REJETTE la demande de tenir une audience;
ORDONNE au Greffe de la liaison avec la Défense sur une base expéditive, afin de déterminer ce traitement médical supplémentaire est nécessaire, le cas échéant, répondre à la condition physique de M. Gbagbo et se mettre d’accord sur le choix d’un spécialiste pour le SSPT, sous réserve du consentement de M. Gbagbo.

Mme la juge Silvia Fernandez de Gurmendi
Juge unique
Fait le 18 Janvier 2013
À La Haye, Pays-Bas

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