Code de déontologie du journaliste en Côte-d’Ivoire (Nouveau)
PREAMBULE
Le droit à l’information, à la libre expression et à la critique est l’une des libertés fondamentales de tout être humain.
De ce droit du public à connaître les faits et les opinions, et du devoir du journaliste à rechercher avec persévérance et détermination la vérité procède l’ensemble des devoirs et des droits du journaliste. La responsabilité du journaliste vis-à-vis du public prime toute autre responsabilité, en particulier à l’égard de son employeur et des pouvoirs publics.
La mission d’informer du journaliste tire son essence de la liberté dans la responsabilité. Cette mission comporte nécessairement des limites que le journaliste lui-même s’impose spontanément.
Pour que ces droits soient respectés dans l’exercice du métier de journaliste, il est nécessaire que les conditions concrètes de l’indépendance et de la dignité professionnelle soient réalisées et respectées. Tel est l’objet du présent code qui définit les droits et devoirs du journaliste.
Les devoirs du journaliste
Les devoirs essentiels du journaliste dans la recherche, la rédaction, le commentaire de l’information qu’il met à la disposition du public sont les suivants :
Article premier
Respecter les faits, quelles qu’en puissent être les conséquences pour lui-même, et ce, en raison du droit que le public a de connaître la vérité et du devoir que le journaliste a de rechercher avec persévérance et détermination la vérité.
Article 2
Ne publier que les informations dont l’origine, la véracité et l’exactitude sont établies.
Article 3
Toute reproduction d’un article et/ou d’une production d’un autre confrère est soumise :
a) au respect strict des règles professionnelles, éthiques et déontologiques, et des textes en vigueur ;
b) à l’obligation de donner toutes les informations (titre de la publication, auteur, date complète, numéro d’édition et l’adresse de localisation du site web) qui permettent de référencer avec précision ledit article.
Article 4
Défendre, en tout lieu et en toute circonstance, la liberté qu’il a de commenter et de critiquer, en tenant le scrupule et le souci de la justice, de l’équité et de l’équilibre comme règle non négociable dans la publication et la diffusion honnêtes de ses informations.
Article 5
Ne pas user de méthodes déloyales pour obtenir des informations, des photographies ou des documents, ni confondre son rôle avec celui du policier.
Article 6
Ne jamais confondre le métier de journaliste avec celui de publicitaire ou de propagandiste ; n’accepter aucune consigne directe ou indirecte des annonceurs, des autorités administratives ou politiques.
Ne jamais accepter d’offrir ses services pour faire de la publicité clandestine ou déguisée dans un média.
Article 7
Tenir, pour une règle éthique et déontologique inviolable, le scrupule et le souci de marquer – sans ambiguïté – la différence entre tout ce qui relève de la communication (publireportage, publi-interview, interview tiroir-caisse…) et l’information.
Article 8
Respecter la sacralité du fait et la liberté du commentaire en séparant – sans ambiguïté et par des moyens professionnels reconnus – l’un de l’autre.
Article 9
Etre indépendant vis-à-vis des forces économiques, politiques, syndicales et religieuses.
Article 10
Refuser toute pression. Assumer la responsabilité pleine et entière de tous ses écrits. N’accepter de directive rédactionnelle que des responsables de la rédaction, et cela seulement quand cette directive est conforme au strict respect de l’éthique et de la déontologie journalistiques.
Article 11
Ne jamais publier d’image sans s’être préalablement assuré qu’elle ne viole pas la présomption d’innocence, ne porte pas atteinte à la dignité et à l’honneur, ne participe pas de la manipulation de l’information et de la désinformation, n’expose pas l’intégrité physique et morale du ou des sujets.
Indiquer avec précision les sources de toute illustration publiée et/ou diffusée.
Article 12
Refuser tout avantage en numéraire ou en nature quelles qu’en soient la valeur et la provenance pour services rendus ou attendus du métier.
Article 13
Ne jamais révéler les circonstances dans lesquelles le journaliste a connu le fait qu’il rapporte, et ce, pour la protection de la source de l’information qu’il a pu recueillir.
A l’exception notable des sources que l’anonymat permet de sécuriser, ne jamais publier d’information dont le fournisseur réclame ou exige l’anonymat ou n’est ni identifié ni identifiable.
Article 14
S’abstenir de toute atteinte à l’éthique sociale : incitation au tribalisme, à la xénophobie, à la révolte, à la violence et aux crimes et délits ; outrage aux bonnes mœurs, apologie de la guerre, des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité.
Article 15
Respecter la vie privée des personnes. Le droit de la personne de protéger sa réputation et son intégrité doit être respecté. Eviter de publier des informations qui violent l’intimité de la vie privée.
Article 16
Se faire un devoir de rendre compte aux usagers, en rectifiant toute information qui se révèle fausse. Faire systématiquement droit au droit de réponse et de rectification des usagers dans le respect des textes en vigueur.
Article 17
S’interdire le plagiat, la calomnie, la diffamation et les accusations sans fondement.
Article 18
Ne jamais solliciter la place d’un confrère, ni provoquer son renvoi en offrant de travailler à des conditions matérielles inférieures.
S’interdire toute atteinte à l’esprit de confraternité.
Article 19
Se faire un devoir de ne jamais participer, dans l’exercice du métier, à une entreprise de manipulation de l’information et de désinformation.
Article 20
Se faire un devoir de donner des informations de tous les horizons, de toutes les couches sociales, sans distinction de race, d’ethnie, de religion, d’appartenance politique ; cela dans le strict respect des règles éthiques et déontologiques. Se concentrer sur les informations importantes et intéressantes et les rendre compréhensibles par les personnes ordinaires.
Article 21
N’accepter, en matière d’honneur professionnel, que la juridiction souveraine de ses pairs, à l’exclusion de toute ingérence gouvernementale ou autre ; tout en reconnaissant les textes en vigueur.
Article 22
Tout journaliste professionnel se fait un devoir d’observer strictement les principes énoncés ci-dessus, par et pour un exercice libre et responsable
Les droits du journaliste
Tout journaliste doit revendiquer les droits suivants :
Article premier
Le libre accès à toutes les sources d’information publique et le droit d’enquêter librement et en toute responsabilité sur tous les faits qui conditionnent la vie publique.
Le secret des affaires publiques ou privées ne peut en ce cas être opposé au journaliste que par exception prévue par la loi et en vertu de motifs clairement exprimés.
Article 2
La protection de ses sources ; il doit toutefois se faire le devoir de contrôler la qualité et l’exactitude de l’information reçue.
La source s’entend de celle dont la volonté n’est pas de manipuler, de porter atteinte à la réputation, à l’honorabilité, à la dignité du journaliste et de le pousser à la faute.
Article 3
La possibilité de dénoncer une source malveillante et d’informer le public des manipulations dont il a pu être victime.
Article 4
L’acquisition d’une solide formation et d’une toute aussi solide compétence dans son métier et dans son domaine de spécialisation.
Article 5
Le bénéfice des dispositions de conventions collectives, de formations régulières et d’un plan de carrière, d’un contrat personnel assurant la sécurité matérielle et morale de son travail pour garantir son indépendance sur tous les plans.
Article 6
Le bénéfice d’un contrat de travail aux termes précis et clairs définissant son statut et ses engagements professionnels vis-à-vis de l’entreprise de presse qui l’emploie ou avec laquelle il collabore.
Article 7
Le refus de tout traitement salarial en-dessous des barèmes fixés par les conventions collectives en vigueur.
Article 8
Le refus de toute subordination contraire à la ligne éditoriale de l’organe d’information qui l’emploie ou avec lequel il collabore, de même que toute subordination que n’implique pas clairement cette ligne éditoriale.
Article 9
Le refus sans appel, en vertu de la clause de conscience, d’accomplir un acte professionnel ou d’exprimer, par contrainte ou tout autre moyen, une opinion contraire à sa conviction, son honneur, sa réputation ou ses intérêts moraux.
Article 10
La possibilité que le journaliste a, en cas de conflit lié à la clause de conscience, de se délier de ses engagements contractuels à l’égard de l’entreprise qui l’emploie ou avec laquelle il collabore, dans les mêmes conditions et avec les mêmes effets qu’un congédiement.
La possibilité d’invoquer la clause de conscience en cas de changement avéré de la ligne éditoriale de l’entreprise qui l’emploie ou avec laquelle il collabore et de se délier, en conséquence, de ses engagements contractuels à l’égard de celle-ci, dans les mêmes conditions et avec les mêmes effets qu’un congédiement.
Adopté, à la Maison de la Presse (MPA), le jeudi 23 février 2012 par les représentants des journalistes en Côte d’Ivoire
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