Ferdinand djammen Nzépa
Avocat au Barreau de Toulouse (France)
Mail : fdn1961@free.fr
Le 2e tour de l’élection présidentielle s’est terminé le 28 novembre 2010 et à ce jour, il n’y a toujours pas de clarté quant aux résultats.
Le candidat Alassane Dramane Ouattara (ADO) s’est proclamé Président de la République, fort des 54,1% des voix que lui a octroyés la Commission Electorale Indépendante (CEI).
De son côté, Laurent Gbagbo, Président sortant, revendique la victoire s’appuyant sur la proclamation des résultats le 3 décembre 2010 par le Conseil Constitutionnel avec un score de 51,45% des voix.
Le 8 décembre, M. YJ Choi, représentant du Secrétaire Général des Nations Unis (RSSG) et chef de l’ONUCI (Opération des Nations Unis en Côte d’Ivoire) déclare : « La volonté du peuple c’est qu’il a choisi une personne et non deux comme vainqueur de l’élection présidentielle : le peuple ivoirien a choisi le candidat Alassane Ouattara avec un écart incontestable sur le candidat Laurent Gbagbo comme le vainqueur de l’élection présidentielle… ».
M. Choi ajoute qu’il est « absolument certain d’avoir trouvé la vérité concernant la volonté du peuple ivoirien telle qu’exprimée le 28 novembre » se fondant pour cela sur 3 méthodes utilisées pour arriver à la conviction absolue du vainqueur du second tour de l’élection présidentielle : les tendances, les résultats fournis par les 19 CE régionales et les 20 000 procès-verbaux reçu par l’ONUCI de la part des autorités ivoiriennes.
Il indique enfin avoir étudié les différents recours faits par le camp de Laurent Gbagbo pour les rejeter en déclarant : « Moi, en tant que certificateur {…], j’ai certifié que la proclamation du conseil constitutionnel ne se fondait pas sur des faits ».
C’est cette déclaration du 8 décembre qui a conduit « la Communauté Internationale » à valider les résultats de la CEI et confirmer l’élection à la magistrature suprême d’Alassane Ouattara.
La question est donc de savoir qui de M. Choi ou du Conseil Constitutionnel, au visa des textes sus visés, est compétent pour proclamer les résultats définitifs des élections présidentielles en Côte d’Ivoire ?
On ne pourra pas non plus faire l’économie de 2 questions concernant M. Choi :
– a-t-il reçu mandat pour valider les résultats de l’élection présidentielle ?
– a-t-il été désigné juge des recours par le Conseil de Sécurité des Nations Unis ?
I- Le CEI a compétence pour proclamer les résultats provisoires de l’élection présidentielle
Le texte de référence ici est la loi n°2004-642 du 14 décembre 2004 modifiant la loi n° 2001-634 du 9 octobre 2001.
L’article 2 de cette loi dispose que « la proclamation provisoire ou définitive des résultats de toutes les élections à l’exception de l’élection présidentielle et du référendum pour lesquels la proclamation définitive des résultats relève de la compétence exclusive du Conseil constitutionnel », ce qui sous-entend que la CEI peut proclamer les résultats provisoires.
Selon l’article 3, « La Commission Electorale Indépendante veille à l’application du Code électoral et des textes subséquents aussi bien par les autorités administratives que par les partis politiques, les membres de la société civile, les candidats et les électeurs ».
Selon l’article 59 du code électoral : « La Commission Electorale Indépendante procède au recensement général des votes et à la proclamation provisoire des résultats du scrutin, au niveau de la circonscription administrative, en présence des représentants présents des candidats.
Trois exemplaires du procès-verbal accompagnés des pièces Justificatives sont transmis au Président de la Commission Electorale Indépendante. Celui-ci procède aux opérations de collecte et à la proclamation provisoire de résultats en présence des représentants des candidats ».
Il est donc clair que le Président de la CEI ne peut proclamer que les résultats provisoires et ce en présence des représentants des candidats.
La CEI dispose d’un délai maximum de 3 jours à compter de la clôture des élections pour proclamer les résultats provisoires.
Le 2ème tour de l’élection a eu lieu le 28 novembre 2010 ; le délai expirait donc le 1er décembre à minuit.
Dans une déclaration du 2 décembre, le Président du Conseil Constitutionnel relevait que: « depuis hier, mercredi 1er décembre 2010, le délai imparti à la Commission Electorale Indépendante, c’est-à-dire trois jours depuis la clôture du scrutin, dimanche 28 novembre 2010, est expiré ».
Les résultats provisoires ne seront proclamés que le 2 décembre 2010 dans l’après-midi à l’hôtel du Golf.
Rappelons ici que l’hôtel du Golf était le quartier général de campagne du candidat Ouattara.
Il apparaît ainsi clairement qu’il y a eu violation flagrante des dispositions légales :
– la proclamation des résultats a été faite hors le délai légal ;
– la proclamation des résultats s’est faite dans le QG d’un candidat ;
– la proclamation des résultats s’est faite sans la présence des représentants d’un des candidats à l’élection.
Pour justifier ces violations, M. Choi a cru devoir indiquer lors de sa conférence de presse du 9 décembre que : « Malgré mon appel à la CEI [Commission Electorale Indépendante] pour qu’elle proclame promptement les résultats provisoires du 28 novembre 2010, la CEI a été incapable de le faire sans tarder, en raison de divisions internes.
Ces divisions internes ont été exacerbées lorsque les forces de sécurité ivoiriennes ont renforcé « leur protection » au siège de la CEI à partir du 30 novembre au matin. Ceci a conduit, à la fin, le Président de la CEI, Youssouf Bakayoko, à annoncer les résultats provisoires du second tour dans l’après-midi du 02 décembre 2010 à l’Hôtel du Golf… ».
M. Choi ne pouvait-il pas permettre à M. BAKAYOKO de prononcer les résultats au siège de l’ONUCI pour éviter toute éventuelle contestation ?
Il convient cependant de rappeler que le Président de la CEI, M. Bakayoko était sur le plateau de la RTI (Radio Télévision Ivoirienne) le 1er décembre vers 23h00.
A la question du présentateur qui lui demandait s’il ne craignait pas d’être hors délai à partir de minuit, le Président de la CEI lui répondit qu’il n’était pas encore minuit.
M. Choi est resté taisant sur le fait que le Président de la CEI avait toute latitude sur le plateau de la RTI de proclamer en direct les résultats provisoires de l’élection présidentielle.
Pour des raisons qu’il n’appartient pas aux juristes d’analyser, il a choisi de laisser passer l’heure fatidique de minuit, se mettant ainsi en position de voir ces résultats contestés.
A supposer que les violations ne puissent pas être retenues, la CEI n’en reste pas moins compétente que pour la proclamation provisoire des résultats.
Le caractère provisoire laissant la possibilité de recours offertes aux candidats avant la proclamation définitive des résultats.
En effet, selon l’article 59 du code électoral : « Le Président de la Commission Electorale Indépendante communique au Conseil Constitutionnel, au Représentant spécial du Secrétaire Général des Nations Unies en Côte d’Ivoire et au Représentant Spécial du Facilitateur un exemplaire des procès-verbaux, accompagnés des pièces justificatives dans les trois (3) jours, qui suivent le scrutin ».
Les candidats peuvent, selon l’article 60 du code électoral, « … présenter, par requête écrite adressée au Président du Conseil Constitutionnel, une réclamation concernant la régularité du scrutin ou de son dépouillement. La requête ainsi que les pièces produites au soutien de ses moyens doivent être déposées dans les trois (03) jours qui suivent la clôture du scrutin ».
Les à l’élection présidentielle doivent déposer leur recours devant le Juge du contentieux de l’élection qui est le Conseil Constitutionnel.
On peut donc dire que la CEI était en droit de proclamer les résultats provisoires, ce qu’elle a fait, même s’il peut lui être légitiment reproché de l’avoir fait au QG d’un candidat et de l’avoir fait hors le délai légal de proclamation.
Ces résultats provisoires pouvaient-ils donc être tenus pour définitifs ?
C’est là qu’entre en course M. Choi.
II- De la compétence de M. Choi dans la proclamation/validation des résultats
M. Choi a certifié les résultats provisoires de la CEI pour les rendre définitifs.
Dans sa déclaration du 8 décembre, il dit avoir agi en tant que Certificateur des élections ivoiriennes.
En effet, dans la Résolution 1765 du 16 juillet 2007, le Conseil de Sécurité (point 6), « … décide […] que le Représentant spécial du Secrétaire général en Côte d’Ivoire certifiera que tous les stades du processus électoral fourniront toutes les garanties nécessaires pour la tenue d’élections présidentielle et législatives ouvertes, libres, justes et transparentes, conformément aux normes internationales… ».
Dans cette Résolution 1765, n’apparaît nul mandat de proclamation des résultats dévolu au RSSG.
Dans le 16ème rapport sur l’ONUCI distribué le 15 avril 2008 (S/2008/250), le Secrétaire Général des Nations Unis a présenté les 5 critères-cadres élaborés par son représentant Spécial pour la certification de toutes les étapes du processus électoral, ce cadre devant définir les points de référence lui permettant de déterminer :
a) si les conditions de sécurité pendant la période précédant les élections sont propices à la pleine participation de la population et des candidats;
b) si le processus électoral est ouvert à tous;
c) si tous les candidats ont un accès équitable aux médias d’État et si ceux-ci demeurent neutres;
d) si les listes électorales sont crédibles et acceptées par toutes les parties;
e) si les résultats des élections sont déterminés à l’issue d’un dépouillement transparent et accepté par tous ou contesté de manière pacifique par les voies appropriées.
Dans les Résolutions 1826 du 29 juillet 2008 (point 10), 1880 du 30 juillet 2009 (points 7 et 8), 1911 du 28 octobre 2009 (points 5 et 6) et 1933 du 30 juin 2010 (points 4 et 5), le Conseil de Sécurité va réitérer son plein appui aux efforts déployés par le Représentant Spécial du Secrétaire Général en Côte d’Ivoire et va rappeler que ce dernier certifiera que toutes les étapes du processus électoral fournissent toutes les garanties nécessaires pour la tenue d’élections présidentielle et législatives ouvertes, libres, justes et transparentes conformément aux normes internationales, et réaffirme son appui aux cinq critères-cadres établis par le Représentant spécial.
Au point 11 de la Résolution 1826, le Conseil de Sécurité « prie le Représentant spécial du Secrétaire général de certifier cette liste [électorale] d’une manière explicite ».
M. Choi avait-il le pouvoir d’aller au-delà de cette mission de certification du processus électoral et proclamer les résultats définitifs de l’élection présidentielle ?
A l’évidence, M. Choi a outrepassé sa mission.
Ni la Résolution 1765, ni les résolutions suivantes 1880, 1911 et 1993 ne lui donnent mandat de valider les résultats provisoires.
M. Choi tente de travestir la notion de certification qu’il a lui-même définie en fixant 5 critères-cadre.
Le seul critère sur lequel aurait pu s’appuyer M. Choi est le 5e critère, car celui-ci permet au RSSG de déterminer si les résultats des élections sont déterminés à l’issue d’un dépouillement transparent et accepté par tous ou contesté de manière pacifique par les voies appropriées.
M. Choi devait donc se limiter à valider un processus électoral.
Il n’a jamais reçu mandat du Conseil de sécurité des Nation Unis d’être Juge du contentieux électoral en Côte d’Ivoire en lieu et place du Conseil Constitutionnel.
Aucun texte, aucune Résolution n’a placé M. Choi au dessus la Constitution ivoirienne, et si tel avait été le cas, le Secrétaire Général des Nations Unis n’aurait pas manqué de l’écrire ou de le faire adopter dans une Résolution.
Eu égard à ce qui précède, force est de constater que M. Choi n’avait pas compétence pour déclarer comme il l’a fait, les recours de M. Laurent Gbagbo irrecevables, cette mission incombant au seul Conseil Constitutionnel.
Pour tenter de justifier cette posture, M. Choi croit devoir affirmer qu’il avait déjà certifié implicitement les résultats du 1er tour.
Qu’entend-il par certification implicite ?
Lors de sa conférence de presse du 9 décembre, il déclarait : « Le second tour de l’élection présidentielle, s’étant, globalement, déroulée dans une atmosphère démocratique, comme l’ont indiqué toutes les missions d’observation crédibles. Il faut noter aussi que j’ai implicitement certifié le déroulement du second tour lors d’une conférence de presse tenue le 29 novembre 2010. Ainsi, la proclamation des résultats définitifs par le président du Conseil Constitutionnel, avec l’annulation du vote dans neuf départements du nord, qui donne la victoire au candidat Laurent Gbagbo, peut seulement être interprétée comme une décision ne correspondant pas aux faits. La seule question qui demeure est de savoir si l’ONUCI est tenue de se plier au verdict du Conseil Constitutionnel quelles que soient les circonstances. ».
M. Choi, conscient de ce qu’il n’avait pas de mandat de Juge du contentieux électoral, tente donc de tirer sa légitimité de sa « certification implicite » du premier tour (où, du reste il n’y a pas eu de recours), et pose la question de savoir si l’ONUCI doit se plier au verdict du Conseil Constitutionnel quelles que soient les circonstances.
A cette question, il faut répondre sans ambages oui dès lors que les institutions de la Côte d’Ivoire n’ont pas été dissoutes.
M. Choi est certes le Représentant du Secrétaire Général des Nations Unis, mais il ne me semble pas qu’il ait les compétences nécessaires pour statuer en lieu et place de 7 membres du Conseil Constitutionnel ivoirien.
M. Choi a agi hors du mandat qui lui a été confié.
III- Le Conseil Constitutionnel dispose t-il de la compétence pour proclamer les résultats ?
Les textes :
Selon l’article 94 de la Constitution ivoirienne : « Le Conseil Constitutionnel proclame les résultats définitifs des élections présidentielles ».
L’article 2 de la loi n°2004-642 du 14 décembre 2004 portant création de la CEI qui édicte clairement que la proclamation définitive des résultats de l’élection présidentielle relève de la compétence exclusive du Conseil constitutionnel ».
L’article 63 du code électoral qui énonce que « Le résultat définitif de l’élection du Président de la République est proclamé par le Conseil Constitutionnel, après examen des réclamations éventuelles et publié selon la procédure d’urgence, dans les sept (07) jours à compter de la réception des procès verbaux ».
Le Conseil Constitutionnel a attendu que le délai de 3 jours imparti à la CEI expire.
A l’issue de ce délai, soit le 02 décembre, le Président Yao N’DRE a sollicité du Président de la CEI l’ensemble des procès-verbaux tel que l’exige l’article 59 du code électoral (cf. son communiqué du 02 décembre 2010).
Le candidat Laurent Gbagbo a saisi le Conseil Constitutionnel le 1er décembre en contestation de résultats dans certaines circonscriptions.
Par arrêt en date du 03 décembre 2010, le Conseil Constitutionnel a déclaré valables lesdites requêtes et a proclamé Laurent Gbagbo, vainqueur du second tour de l’élection présidentielle.
La question n’est pas tant de savoir qui nomme les membres du Conseil Constitutionnel, elle n’est pas non plus de savoir si son président est un proche de Laurent GBAGBO, mais si cette institution a agi conformément à ses missions.
Certains tentent de tirer argument de l’article 64 du code électoral pour rechercher une illégalité de sa décision.
L’article 64 dispose que « dans le cas où le Conseil Constitutionnel constate des irrégularités de nature à entacher la validité du scrutin et à en affecter le résultat d’ensemble, il prononce l’annulation de l’élection.
La date du nouveau scrutin est fixée par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition de la Commission Electorale Indépendante. Le scrutin a lieu au plus tard quarante cinq jours à compter de la date de la décision du Conseil Constitutionnel ».
Pour ceux là, le Conseil Constitutionnel devait prononcer l’annulation de l’élection et procéder à un nouveau scrutin dans un délai de 45 jours à compter de l’arrêt rendu.
Le Conseil Constitutionnel a effectivement pour possibilité ultime, l’annulation globale de l’élection ; mais avant d’arriver à cette solution extrême, il dispose d’un éventail de moyens d’actions dont l’annulation pure et simple des résultats dans certains bureaux de votes où ont été constatées les irrégularités sans qu’il soit nécessaire de refaire un troisième tour des élections, voire un nouveau premier tour complet.
Accepter l’idée que la moindre irrégularité pourrait remettre en cause l’ensemble d’une élection, conduirait à ne jamais terminer une élection, tant il est vrai qu’il n’existe pas d’élection dans quelque pays que ce soit qui se déroule sans irrégularités.
Le Conseil Constitutionnel et la CEI ont eu la même lecture de cet article 64 puisque la CEI a invalidé l’ensemble des résultats des ivoiriens de France pour quelques irrégularités supposées dans 2 bureaux de vote, sans annuler pour autant l’ensemble de l’élection présidentielle.
Par quelque bout que l’on analyse juridiquement la situation postélectorale en Côte d’Ivoire, il paraît difficile de contester le pouvoir du Conseil Constitutionnel dans la proclamation des résultats de l’élection présidentielle du 28 novembre 2010.
Il convient de rappeler que le Conseil Constitutionnel est la juridiction suprême en matière d’élection présidentielle en Côte d’Ivoire. A ce titre, il est le seul juge de la légalité de l’élection, et par conséquent le seul interprète de l’article 64 du Code électoral habilité par la Constitution. Autrement dit, seule son interprétation fait juridiquement foi.
Il statue en dernier ressort et ses arrêts sont insusceptibles de recours. Ainsi, son arrêt proclamant définitivement Laurent GBAGBO Président de la République de Côte d’Ivoire ne peut faire l’objet d’un recours juridique ni devant une institution judiciaire ivoirienne, ni devant une institution judiciaire internationale, comme la Cour Internationale de Justice.
Face à l’impasse actuelle née de l’existence d’une proclamation concurrente d’un Président de la République hors du cadre légal constitutionnel, il apparaît que toute solution de sortie de crise ne peut consister qu’en un recours politique contre l’arrêt du Conseil Constitutionnel proclamant les résultats définitifs, et non en un recours d’ordre militaire comme cela est avancé ici et là.
En effet, ce recours politique peut d’abord être d’ordre interne. Dans ce cadre, les ivoiriens pourraient s’assoir autour d’une table et examiner l’arrêt du Conseil Constitutionnel et les pièces justificatives de sa décision. Cela reviendrait à procéder à un recomptage contradictoire des voix par les ivoiriens eux-mêmes, compte tenu des irrégularités constatées par le Conseil Constitutionnel.
Ce recours politique peut également être d’ordre international. Cela reviendrait à procéder à un recomptage contradictoire des voix soit par la CEDEAO réunie en assemblée, soit par l’Union Africaine réunie en assemblée, soit par l’Assemblée Générale des Nations Unies, compte tenu des irrégularités constatées par le Conseil Constitutionnel.
Le candidat déclaré vainqueur par le recomptage des voix serait alors proclamé Président de la République par le Conseil Constitutionnel.
Comme on peut le constater, il n’y a aucune place pour le recours à la force si l’objectif recherché pour la sortie de crise est vraiment la recherche de la vérité issue des urnes.
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