Côte d’Ivoire: Réflexion sur la validité juridique de la décision du conseil constitutionnel ou la Doctrine de l’Ingérence démocratique

Conseil-constitutionnel

1- La confusion électorale ivoirienne sur fond de déni de démocratie et son corollaire, le fort risque d’implosion sociale sur fond ethnique, vient subitement remettre à l’ordre du jour, la sempiternelle interrogation de la capacité réelle de notre Continent, de nos Etats et des leaders politiques à prendre en main la construction démocratique et institutionnelle par la mise en œuvre des principes nécessaires à l’instauration d’un Etat de droit, de paix, de justice et d’équité.

2- Au terme d’une crise militaire et politique qui dure depuis près d’une dizaine d’années, les leaders politiques ivoiriens semblent donner la preuve de leur incapacité à mener à bien un processus électoral, pourtant mis en œuvre à coup de plusieurs milliards de francs, provenant essentiellement de la communauté internationale.

3- Cette confusion créée en Côte d’ivoire est le fait de deux institutions :

– La CEI qui a déclaré Alassane Dramane OUATTARA, vainqueur du duel du second tour, avec un peu moins de cinquante cinq pour cent (55%) des voix et,

– Le Conseil constitutionnel, qui a déclaré Laurent GBAGBO vainqueur avec cinquante un pour cent (51%) des voix.

Une même élection, deux vainqueurs qui sont pour l’un et pour l’autre le vaincu du vainqueur et le vainqueur du vaincu.

3-1 A la confusion politique vient s’ajouter désormais la confusion institutionnelle et électorale.

3-2 Malgré les nombreux efforts déployés par les ivoiriens, avec l’appui notamment de la communauté internationale pour adapter le cadre politique et institutionnel au contexte des élections générales de 2010, les institutions républicaines ivoiriennes ne se sont pas réellement départies de leurs apparats partisans. Certaines d’entre elles ont même manqué de neutralité dans la compétition politique et électorale.

3-2-1 Malgré le « toilettage politique et institutionnel », le maintien du Conseil constitutionnel dans la forme de l’article 89 de la Constitution ivoirienne a constitué une erreur monumentale, à l’origine de certaines difficultés de l’heure. Au total, six Conseillers composent le Conseil constitutionnel ivoirien. Sur les six membres, trois, dont le Président de l’institution, sont nommés par le Président de la République et les trois autres par le Président de l’Assemblée nationale. Sans que personne ne le relève en son temps, par ce mécanisme, le Conseil constitutionnel s’est trouvé composé de membres exclusivement nommés par Laurent GBAGBO et Mamadou KOULIBALY, Président de l’Assemblée nationale. Or, ces deux personnalités ivoiriennes sont toutes deux issues du même parti, le Front Populaire Ivoirien (FPI) de GBAGBO.

3-2-2 De façon certaine, une telle configuration paraissait peu ou mal adaptée au contexte ivoirien d’après crise. Elle était d’autant plus inadaptée que le Conseil constitutionnel était appelé à jouer un rôle éminemment important en matière de contentieux électoral. Pour cette raison, ses membres devraient nécessairement se trouver à équidistance des contingences politiques, en tous les cas, loin de tous soupçons partisans.
Etait-ce le cas ? Pas si sûr !

3-2-3 D’ailleurs, la partialité tant redoutée des membres du Conseil constitutionnel a très vite surgit. Ce fut le cas lorsque le Président du Conseil constitutionnel s’est prononcé publiquement dès la proclamation des résultats provisoires du second tour de l’élection par la CEI, pour qualifier ceux-ci de « nuls et non avenus ». En cela, il a préjugé.

Or, pour un juge, exprimer préalablement son opinion personnelle par rapport à un dossier avant le jugement est une cause de disqualification empêchant ce juge de connaître de l’affaire. Dès lors, l’arrêt rendu par le Conseil constitutionnel, avec à sa tête ce président qui a opiné ne pouvait « qu’être entaché de suspicion ». Cette attitude de cette personnalité n’est-elle pas à l’origine de la confusion générale née au sujet de la CEI et du Conseil constitutionnel, notamment pour ce qui est de leurs pouvoirs respectifs en matière de proclamation des résultats électoraux ? Et quels résultats ?

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3-2-4 Au sujet de la proclamation des résultats électoraux, le troisième alinéa de l’article 32 de la Constitution ivoirienne indique que : « le Conseil constitutionnel contrôle la régularité des opérations du référendum et de l’élection des représentants du peuple…» dont l’élection du Président de la République. Le même texte, en son dernier alinéa, confie à une Commission indépendante « l’organisation et la supervision …des élections…dans les conditions prévues par la loi ». L’article 94 de la même Constitution confère également au Conseil constitutionnel, le pouvoir de statuer sur « les contestations relatives à l’élection du Président de la République… » et, de proclamer « les résultats définitifs des élections présidentielles ».

3-2-3-4-1 La mission ainsi confiée au Conseil constitutionnel par la Constitution ivoirienne pour ce qui est de l’élection présidentielle est de trois ordres :

– se prononcer sur l’éligibilité des candidats à l’élection présidentielle par rapport aux conditions fixées pour être candidat ;

– trancher les contestations soulevées à l’occasion de l’élection présidentielle ;

– proclamer les résultats définitifs des élections présidentielles.

3-2-3-4-2 La Commission Electorale Indépendante (CEI) quant à elle, est chargée de la proclamation provisoire ou définitive des résultats de toutes les élections. Pour la proclamation des résultats du second tour de l’élection présidentielle, tout comme au premier tour, il est apparu bien clairement aux yeux de tous que la CEI a dépassé le délai légal de trois jours que lui fixe la loi.

C’est ce dépassement de délai qui a été analysé au second tour comme un cas de déchéance, une forclusion ne permettant plus à la CEI selon le Président du Conseil constitutionnel, de proclamer les résultats provisoires. Une aubaine pour la majorité présidentielle (LMP) réunie autour du candidat Laurent GBAGBO pour demander l’intervention du Conseil constitutionnel, pour proclamer les résultats définitifs, sans aucune référence aux résultats provisoires.

3-2-3-5 L’attitude du Conseil constitutionnel agissant en commandite est apparue à bien des égards comme anormale, curieuse et très peu orthodoxe pour les raisons qui suivent

3-2-3-5-1 Malgré le fait qu’il n’a pas été formellement sollicité par la CEI pour obtenir une prolongation des délais, comme la loi le prévoit chaque fois que la CEI estime être dans l’impossibilité de proclamer les résultats dans les délais fixés, il est tout de même curieux que le Conseil constitutionnel intervienne au motif que les délais fixés sont expirés.

Or, ces délais ont été dans les mêmes conditions expirés au premier tour, sans donner au Conseil constitutionnel quelque occasion d’incursion dans la procédure électorale. En intervenant au motif que les délais en matière de proclamation de résultats ont un caractère impératif relève d’une mauvaise foi patente. Manifestement, les raisons justifiant l’empêchement de proclamer les résultats sont apparues de manière évidente, aux yeux de tout le monde, sauf des membres du Conseil constitutionnel.

3-2-3-5-2 L’argument du caractère impératif du délai rappelé par le Président du Conseil constitutionnel n’est d’ailleurs fondé sur aucun texte qui soit mentionné dans la décision de proclamation de résultats. Le pouvoir de substitution du Conseil constitutionnel pour combler un soit disant retard de la CEI dans la proclamation des résultats provisoires n’est fondé sur aucun texte ni constitutionnel, ni légal.

En clair, la démarche du candidat Laurent GBAGBO et de son camp ne visait rien d’autre qu’à créer avec le soutien d’un Conseil constitutionnel partisan, une apparente confusion qui leur aurait permis de s’installer en tant que « président » ou de se maintenir au pouvoir sur des bases juridiques totalement fausses et contestables en droit.

3-2-3-5-3 Qui plus est, il s’est trouvé des personnes pour venir défendre, voire expliquer le bien fondé de la démarche de LMP qui ressemblait plus à une perversion du droit et de la loi qu’à une interprétation ou une tentative. Mes Confrères KOUREISSY et BOURGY se sont vite lassés des explications incohérentes et inaudibles du plus grand nombre. Mais il est bien vrai qu’il y a en pratique ceux qui s’intéressent au droit « légal » et ceux que le droit « spectacle » intéresse. Laurent GBAGBO aura, lui, choisi de s’intéresser au droit « spectacle ».

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4- La seconde opinion que m’inspire ce dernier point est que l’Afrique et les africains que nous sommes, avons mal et très mal en nos institutions, en notre droit, en nos lois. Nous avons de manière évidente, un rapport très difficile avec la loi, le droit et les institutions. Face à une telle situation, la seule interrogation qui vaille la peine d’être posée est la régularité du scrutin ivoirien. Les élections du second tour présidentiel en Côte d’ivoire ont-elles été sincères, régulières et acceptables au sens du droit ?

4-1 Pour répondre à une telle interrogation, il y a lieu de se reporter principalement au système de « certification », originalement conçue et remarquablement mise en œuvre en Côte d’ivoire. Pour rappel, la « certification » des élections en Côte d’Ivoire répondait en premier à une demande précise et insistante des parties signataires de l’accord de Pretoria de 2005, au nombre desquelles, Laurent GBAGBO. Pour traduire ce concept en réalité, la résolution 1765, adoptée en juillet 2007 par le Conseil de Sécurité des Nations Unies, a, en son paragraphe 6, à la suite de cet accord, confié au Représentant Spécial du Secrétaire Général des Nations Unies (RSSG), le mandat de procéder personnellement et exclusivement à la « certification ».

4-1-1 Par le biais de la « certification », le mandataire atteste que le processus électoral fournit toutes les garanties nécessaires pour la tenue d’élections présidentielles ouvertes, libres, justes et transparentes, conformément aux normes internationales. Une telle démarche, plutôt innovante, a permis à certains de qualifier les élections générales en Côte d’ivoire comme étant sous « administration », sans doute pour les égos mal placés.

Ce sont les mêmes qui pensent également que le système démocratique n’est pas adapté au contexte africain sans pour autant proposer le système qui semble le mieux adapté à l’Afrique. En tous les cas, le meilleur système est celui qui préserve la paix, la justice, l’égalité de tous devant la loi, l’équité et le bonheur de tous. La certification n’est pas plus un moyen de mettre le système électoral ivoirien sous « administration » que la mise en place de la CENI ailleurs ou de la CEI en Côte d’ivoire. Ces dernières ne sont-elles pas en charge de l’organisation des élections de manière indépendante et autonome de tout y compris de l’Etat et de son administration ?

4-1-2 Les élections en Côte d’ivoire ont été jugées, par le plus grand nombre des observateurs présents, comme étant régulières et les résultats sincères. Aucune déclaration importante n’est venue remettre en cause ni cette régularité, ni la sincérité du scrutin, encore moins les résultats du scrutin tels que proclamés par la CEI. La déclaration la plus significative n’est elle pas venue du « certificateur », en la personne du Représentant du Secrétaire Général des Nations Unies ? Ce dernier contre tout, a dit avoir bien avalisé les résultats provisoires tels que proclamés par la CEI sans aucune réserve.

4-1-2-1 Est-ce à dire, comme le soutient LMP, que la « certification » est une forme d’ingérence dans les affaires intérieures de la Côte d’ivoire ? Un tel argument a été malheureusement repris de façon très malhabile par le Président Yaya JAMEH de Gambie. Ce dernier a cru, par l’expression de cette opinion solitaire, enfoncer le clou de l’argument de l’ingérence étrangère. Faux, un tel argument ne saurait prospérer en droit. D’ailleurs, malgré la certification des résultats des élections, les parties conservent la latitude de saisir le Conseil constitutionnel suivant les conditions et dans les formes prescrites par la loi ivoirienne.

5- La troisième opinion qui me vient à l’esprit est que le Conseil constitutionnel ivoirien est apparu dans le contexte ivoirien comme une institution plutôt partisane. Il a, par ses actions, visiblement agi au delà de ses pouvoirs et de ses prérogatives, mais le plus souvent en violation de la loi. Son objectif et le but poursuivi étaient de compromettre la bonne fin des élections et, partant, mettre en danger la sortie de crise en Côte d’ivoire.

5-1 Sinon, aucun texte, aucun engagement ou accord international ne procure au Conseil constitutionnel le pouvoir de se substituer à la CEI, dans la proclamation des résultats provisoires du second tour de l’élection présidentielle en Côte d’ivoire. Cette prérogative revient légalement à la CEI, et à elle seule.

5-1-1 Il n’en demeure pas moins vrai que cette dernière disposait tout de même d’un délai de soixante douze heures pour proclamer les résultats en sa possession. Elle ne l’a pas fait en raison sans doute de l’attitude plus que menaçante des partisans de LMP. Elle ne l’a pas fait dit-on, en raison des dissensions internes. Elle ne l’a pas fait en raison de la violence physique qui s’est exercée, notamment à l’endroit du porte-parole de la CEI lorsque celui-ci s’est hasardé à vouloir lire les procès verbaux transmis. LMP soutenait sans vraiment convaincre l’argument de la non-consolidation des résultats de la CEI.

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La RTI, télévision nationale, elle même partisane, pour refuser de diffuser les moments de proclamation des résultats électoraux, n’a t-elle pas fini par lever le camp, en ordonnant à ses agents de débarrasser le plancher, ne laissant plus personne derrière elle sur le plateau de fortune monté au siège de la CEI pour la circonstance. Toutes ces attitudes préméditées et calculées étaient-elles véritablement constitutives de difficultés, de nature à amener la CEI à solliciter du Conseil constitutionnel, une prorogation de délai de proclamation des résultats ? En tous les cas, la CEI ne l’a pas jugé ainsi et n’a donc fait aucune demande au Conseil constitutionnel. Est-ce là une faute constitutionnelle ? Non !

5-1-2 Dès lors que la CEI a fait le choix de poursuivre le plus normalement du monde la procédure de proclamation des résultats du second tour, elle était encore dans les limites strictes de ses prérogatives et de ses pouvoirs. En cela, elle n’a en rien violé la loi en général et la loi constitutionnelle ivoirienne en particulier.

5-1-3 Malgré tout, le Conseil constitutionnel s’est autosaisi d’un dossier qui ne pouvait lui être transmis que par la CEI. Cette dernière pouvait le saisir après avoir proclamé les résultats provisoires du second tour de l’élection présidentielle. Sans proclamation de ces résultats provisoires, le contentieux serait inexistant au point que les membres du Conseil constitutionnel se seraient contentés de proclamer simplement l’élection du Président de la République, sur la foi des résultats provisoires proclamés par la CEI. La décision du Conseil constitutionnel serait dans ce cas sans appel. Il n’aurait pas plus de deux possibilités :

– valider les résultats provisoires et déclarer Alassane Dramane OUATTARA vainqueur et Président de la République de Côte d’ivoire,

Ou encore,

– les invalider et annuler le scrutin, à charge pour le gouvernement ivoirien de fixer une nouvelle date pour le scrutin, conformément aux dispositions constitutionnelles.

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Entre ces prescriptions de la loi constitutionnelle en Côte d’ivoire, le Conseil constitutionnel a trouvé le moyen, en violation de la loi et du bon sens, d’invalider partiellement le scrutin, d’exercer à sa manière « un pouvoir de réformation» qu’il n’a pas. En droit, la réformation est un pouvoir qui permet à une autorité ou un organe supérieur de faire disparaître une décision prise par une autorité ou un organe inférieur, tout en lui substituant sa propre décision.

Au contraire de l’annulation, la réformation entraîne donc non seulement la mise à néant d’un acte administratif, mais en outre l’adoption, par l’autorité qui l’a mis à néant, d’une nouvelle décision qui se substitue à cet acte. En agissant ainsi, le Conseil constitutionnel s’est donné le moyen de procéder à l’annulation du scrutin dans les localités qui sont peu ou pas favorables à LMP. Du coup, sous l’alibi de la fraude, le Conseil constitutionnel pouvait facilement déclarer « son » candidat GABGBO, vainqueur en lieu et place du véritable vainqueur OUATTARA.

5-2 Visiblement, Laurent GBAGBO et son camp ont fait le choix de l’illégalité en exerçant une voie de fait politique. Par ce moyen, ils tentent d’imposer aux ivoiriens et sous le regard impuissant et habituellement désabusé de la communauté internationale une situation de fait. Ils comptent bien sur « l’usure du temps, la division et la lassitude » de cette même communauté internationale. Ils se disent que ce qui se passe en Côte d’ivoire s’est vu ailleurs, notamment au Zimbawe et pourquoi pas en Côte d’ivoire. Ils espèrent bien « qu’après les condamnations d’usage habituelles, les choses redeviendront comme avant ». Pour ce faire, ils pensent qu’il leur « suffit donc de faire le dos rond ».

Cette attitude de Laurent Gbagbo et de ses fidèles partisans qui jouent à fond « sur le ressort de la souveraineté ivoirienne » « violée » à leurs seuls yeux de « myopes-presbytes », mais aussi dénoncent les « ingérences étrangères au nom du refus du néocolonialisme » qui a le plus bénéficié à la Côte d’ivoire qui est le pays qui a le plus composé et bénéficié de la mansuétude de l’extérieur. Ce faisant, ils se comportent en marge de la loi, pour exercer et « affirmer » un pouvoir illégal et usurpé, ce qui est hautement condamnable. Il y va naturellement de la cohérence et de la crédibilité de cette communauté internationale qui doit appeler et rappeler au strict respect du droit et de la légalité.

6- Aujourd’hui plus que jamais, la chose qu’il faut dénoncer est en Côte d’ivoire et le sujet est Laurent GBAGBO. Demain et après demain, le sujet et l’objet se déplaceront ailleurs, sans doute pas loin du Sénégal, peut être près de la Gambie, en tous les cas pas loin du Mali, dans les sillages du Niger, non loin du Nigéria, peut-être au Burkina Faso, après au Togo, puis au Bénin, sous le regard de l’Egypte, bref, sujet et objets de cette discorde ivoirienne se déplaceront en Afrique et dans le continent, sans que jamais l’on ne puisse dire exactement quand, ni où ni comment.

6-1 Les analystes politiques en Afrique doivent être capables de mener une réflexion complète sur le phénomène. Ils doivent être capables de l’accompagner en doctrine et théorie. La doctrine de l’« ingérence démocratique » est une des réponses à ces nombreuses violations constantes et répétées du droit, de la loi par la contestation de l’élection. Contre ces attitudes rien ne doit être négligée. Toutes les options allant des sanctions jusqu’au feu doivent demeurer possibles et envisageables.

Mamadou Ismaila KONATE
Avocat à la Cour, Jurifis Consult

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