Le ministre Mamadou Sanogo de Ouattara, directeur départemental de campagne de ce chef de l’Etat-candidat et président du RDR, annonce qu’on peut voter sans cartes d’électeurs. Voyons-nous jusqu’où va le désespoir de ce camp qui était si arrogant. Après les différents violations du code électoral [article 15], voter sans cartes d’électeurs, il ne reste donc à ces gens-là plus qu’à bourrer les urnes. (CK)
Présidentielle ivoirienne: « La loi permet de voter » avec la carte nationale d’identité (Jeannot Ahoussou)
Par Edwige FIENDE
L’ex-Premier ministre ivoirien Jeannot Ahoussou, directeur national de campagne du chef de l’Etat Alassane Ouattara a affirmé jeudi que la « loi permet (aux électeurs) de voter » dimanche avec la carte nationale d’identité, 24 heures après la date de clôture du retrait des cartes d’électeurs, face à la presse à Abidjan.
« La loi permet d’aller voter avec la carte nationale d’identité dimanche », a indiqué M. Ahoussou, après la fin de l’opération de distribution des cartes d’électeurs mercredi.
Le même jour, M. Ouattara avait déploré un « faible taux » de retrait des cartes malgré une prorogation de quatre jours.
M. Ahoussou a indiqué que plus de 50% des militants du Rassemblement des houphouétistes pour la démocratie et la paix (RHDP, coalition au pouvoir) et de 80% de votants dans certaines localités avaient pu retirer leurs cartes.
Prévue du 07 au 17 octobre, la distribution des cartes avait été prorogée jusqu’à mercredi pour permettre à un « plus grand nombre d’électeurs » inscrits sur la liste (6,3 millions) de les retirer avant le scrutin prévu dimanche.
EFI
Alerte info/Connectionivoirienne.net
Section 3 – De la carte d’électeur
ARTICLE 14
Il est délivré à tout électeur inscrit sur la liste électorale une carte d’électeur.
5
Les spécifications techniques et les modalités d’établissement des cartes
d’électeur sont fixées par décret en Conseil des ministres sur proposition de la
Commission chargée des élections.
La carte d’électeur est personnelle et non cessible. Elle ne doit comporter ni
rature ni altération d’aucune sorte. Elle est valable pour tous les scrutins
pendant la durée des mandats en cours.
ARTICLE 15 nouveau (loi n°2015-216 du 02 avril 2015)
La distribution des cartes d’électeur s’achève au plus tard huit jours avant le scrutin. Ces cartes sont délivrées aux intéressés sur présentation d’une pièce d’identité.
ARTICLE 16
Les cartes non distribuées font retour à la Commission chargée des élections pour être remises au bureau de vote concerné où elles restent, le jour du scrutin, à la disposition de leurs titulaires.
A la clôture du scrutin, les cartes non retirées sont comptées et mises sous pli cacheté par le président du bureau en présence de tous les membres du bureau de vote et transmises, contre décharge, à la Commission chargée des élections. Les plis ainsi cachetés ne pourront être ouverts que par la Commission chargée des élections lors de la plus prochaine révision de la liste électorale.
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