Côte d’Ivoire CPI – Probable libération conditionnelle de Laurent Gbagbo demain ?

LaurentGbagbo

Contribution (par philippe kouhon)

La nouvelle ne fait plus sourire. Elle n’est même plus un scoop. Tant du côté des partisans de Laurent Gbagbo que dans les rangs de ses adversaires politiques. L’éventualité d’une libération conditionnelle avant son procès, s’il devait en avoir un. Et pour autant, il faille continuer d’y croire. Aussi, alors que cette autre audience du président Gbagbo n’est pas la première du genre sauf qu’elle n’est plus conforme à la règle des conférences de révision des moyens présentés par la défense pour l’obtention d’une liberté provisoire et qui survient tous les 120 jours, l’audience du 9 octobre nous réserve d’énormes surprises.
« Le président ivoirien, Laurent Gbagbo pourrait recouvrer une certaine liberté conditionnelle à l’issue de l’audience du 9 octobre prochain » murmure-t-on déjà dans plusieurs chancelleries africaines.

Selon des sources bien introduites, la cour pénale internationale serait coincée entre l’enclume et le marteau. C’est-à-dire, entre la roublardise de certains dirigeants africains qui après avoir mis en confiance la Cour en lui remettant des opposants gênants pour leurs régimes, refusent de respecter par eux-mêmes, les clauses de cette coopération quand il s’agit de poursuite des membres de leur entourage et de l’autre côté une pression de plus en plus récurrente de certains pays africains, notamment l’Afrique de l’Est et anglophone qui voient dans les actes de la CPI une certaine forme de racisme et d’acharnement contre leurs pairs, à l’image des président Laurent Gbagbo et Uhuru Kenyatta.

Il est clair, l’organisation sous régionale jugée très molle dans la résolution des conflits en Afrique pourrait redorer son blason si et seulement si ses dernières prises de positions vis-à-vis de la CPI se concrétisent. D’où la tenue les 11 et 12 octobre prochain à Addis Abeba d’un sommet extraordinaire des Chefs d’Etats et de gouvernement de l’Union africaine. Principal sujet de discussion : les relations du continent avec la CPI.

Seulement, reste à savoir si les pays tels que l’Ouganda et le Kenya, qui sont à la pointe du mouvement de remise en cause de l’autorité de la CPI en Afrique arriveront-ils à convaincre le reste de leurs homologues surtout, les chefs d’états de l’Afrique de l’ouest, à se retirer du Traité de Rome.
On le sait, même si ce retrait qui devra se faire individuellement comme l’a été l’adhésion au Statut de Rome, peut prendre du temps mais aussi ne saurait affecter les affaires déjà en cours devant la CPI, son effectivité pourrait fortement ébranler la grande cour de justice internationale à long terme.
34 des 122 Etats parties au Statut de Rome sont issus du continent.

En face, la CPI qui tient à soigner son image a tenu une réunion récemment pour statuer sur différents points du texte juridique du Traité de Rome. Notamment sur une éventuelle réforme de la saisine de la compétence, la recevabilité et le Droit applicable de la Cour, mais aussi la procédure d’arrestation du suspect dans l’Etat de détention, avant de répondre à l’Union africaine et inviter les pays signataires du Traité à venir exposer leurs points de vues lors de l’Assemblée annuelle des Etats parties au Statut, du 20 au 28 novembre 2013 à la Haye.

On ne le dit pas assez et pour autant, ca sera la dernière ligne de front de la Défense. Le président Laurent Gbagbo a été remis à la CPI par les autorités ivoiriennes en violation des textes de procédure d’arrestation tels que consignés dans le statut de Rome.

En effet, aux termes des articles 59 et 89 du Statut de Rome lus conjointement : « Les Etats parties et conséquemment ceux qui ne le sont pas mais qui ont accepté la compétence de la Cour en vertu de l’article 12 du même statut) répondent à toute demande d’arrestation et de remise conformément aux dispositions du Chapitre IX du Statut et aux procédures prévues par leur législation.

Se référant à une jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, la Chambre Préliminaire II avait considéré que l’expression « conformément à la législation de cet Etat » employé à l’article 59-2 signifie que la compétence d’interpréter et d’appliquer la législation nationale incombe au premier chef aux autorités nationales. Toutefois poursuit-elle, cela n’empêche pas la chambre préliminaire de conserver une certaine compétence de contrôler la manière dont cette législation nationale lorsque pareilles interprétation et application se rapportent à des questions pour lesquelles le Statut de Rome renvoie directement à la législation nationale (CPI affaire Thomas Dyilo Lubanga contre le procureur, N°Icc-01/04-01/06 du 3 octobre 2006).

Ainsi dit, la question est alors de savoir si la demande d’arrestation et de remise de Laurent Gbagbo présentée par la CPI à l’Etat de Côte d’Ivoire a été exécutée conformément à la législation ivoirienne ? La législation ivoirienne comprend, la Constitution, les lois et règlements et aussi les décisions du Conseil constitutionnel qui en vertu de l’article 98 de la Constitution ne sont susceptibles d’aucun recours et s’imposent aux pouvoirs publics, à toute autorité administrative, juridictionnelle militaire et à toute personne physique. Et pour autant, en sa séance du 17 décembre 2003, le Conseil constitutionnel ivoirien a décidé : « Le statut de Rome de la cour pénale internationale est non conforme à la Constitution du 1er août 2000 » (Décision CC n°002/cc/SG).

Deuxièmement, si le Conseil constitutionnel (…) a déclaré qu’un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l’autorisation de le ratifier ne peut intervenir qu’après la révision de la Constitution…Or la ratification est la condition première d’introduction d’un traité dans l’ordre juridique interne.
Partant également de là, quelle valeur juridique accordée dans l’ordre interne à l’acceptation de la compétence de la CPI faite par déclaration du 18 mars 2003 par le président Laurent Gbagbo puis confirmée le 14 décembre 2010 par Alassane Ouattara ? Cette compétence de la CPI résultant elle-même d’un statut déclaré contraire à la Constitution.

Enfin, le gouvernement ivoirien pouvait-il ignorer la décision visée ci-dessus pour passer un accord de coopération avec la CPI comme il l’a fait le 29 juin 2011 ?
L’autre argument que pourrait développer la Défense de Gbagbo est la question de l’extradition des étrangers.

En effet, le Statut de Rome et la loi française du 10 mars 1927 sur l’extradition des étrangers seraient tous les deux applicables après qu’on ait écouté Laurent Gbagbo relater les circonstances de son arrestation et de sa remise à la CPI surtout sur la notion du respect des dispositions pertinentes de ces deux textes.
La procédure d’extradition telle que décrite au titre II de la loi du 10 mars 1927 a-t-elle été respectée ? Prenons en quelques points.

Il faudra ici signaler que l’avis motivé rendu par la Chambre des mises en accusation est, selon la Cour de cassation française, susceptible d’un recours en cassation bien que l’article 16 dispose : « …la chambre de mise en accusation statuant sans recours… »

Elle a constamment jugé qu’il résulte des principes généraux du droit que cette énonciation n’exclut pas le pourvoi en cassation lorsqu’il est fondé sur une violation de la loi, qui à la supposer établie, serait de nature à priver la décision rendue des conditions essentielles de son existence légale (cas.crim.17mars 1984, Dore, Gaz.Pal. 1984,2,779, rapport Cruvellié).

Ce recours est suspensif. Il faut aussi noter au passage que la Loi Perben II a consacré en 2004 cette solution jurisprudentielle.
Alors, sommes-nous en droit de demander, si le président Laurent Gbagbo avait-il été informé qu’il avaits droit à ce recours ? A-t-il le cas échéant refusé d’exercer ce recours ?

L’avis motivé de la Chambre des mises en accusation, une fois émis, le dossier est renvoyé au Ministre de la justice. Si cet avis est défavorable, l’extradition ne peut être accordée par le gouvernement. En revanche si l’avis est favorable, le gouvernement n’est pas tenu d’accorder l’extradition. Il peut donc refuser d’extrader le suspect présumé. Mais s’il y a lieu de procéder à l’extradition, le Ministre de la justice propose à la signature du président de la République un décret autorisant cette extradition (article 16).

Dans un premier temps ce décret a été considéré comme un acte de gouvernement donc non susceptible de recours ; toutefois depuis un Arrêt d’Assemblée du Conseil d’état rendu en 1937, ce décret a été déclaré susceptible de recours pour excès de pouvoir (CE,ass.28 mai 1937, deceref). Ce recours a un effet suspensif sur la procédure d’extradition.
La France, Etat partie au Statut de Rome n’a pas remis dans la précipitation lorsque, la CPI le lui a demandé, le Rwandais Calixte MABARUSHIMANA à qui elle avait décerné un mandat d’arrêt.

Interpellé le 11 octobre 2010 en France, le suspect a été remis à la CPI le 25 janvier 2011 (3mois et 2 semaines), après épuisement des recours auxquels il avait droit. Il faut noter que c’est la loi de 1927 modifié en 2004 (loi Perben II ci-dessus invoquée) qui a été appliquée.

Alors dans le cas Gbagbo, un décret a-t-il été pris avant de procéder à son extradition ? Si oui, l’intéressé a-t-il là encore renoncé à discuter comme le prévoit la législation ivoirienne de la légalité de ce décret ? Car un recours contre ce décret aurait évidemment eu pour conséquence de rallonger les délais d’extradition.
Voilà autant d’argument que pourrait soulever la Défense dans les prochains débats au moment où la CPI elle-même vient de se rendre compte que ses propres textes comportent des insuffisances. Car s’il existe des raisons de croire que la CPI pourrait libérer Laurent Gbagbo sous peu, histoire de calmer la tension entre elle et l’union africaine, il n’est pas à ignorer qu’il faudra tout mettre en œuvre pour obtenir un non lieu définitif du président Gbagbo, et non une solution arrangée, seule condition pour un retour de la paix en Côte d’Ivoire. Le dossier doit être vidé totalement de toute ambigüité afin de vider par la suite tous les contentieux en terre d’Eburnie. Sinon….hum !

Philippe Kouhon/ Pour Diaspo Tv

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